Code du travail


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... ...
@@ -7720,6 +7720,14 @@ Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui
7720 7720
 
7721 7721
 La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
7722 7722
 
7723
+####### Article L2231-5-1
7724
+
7725
+Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
7726
+
7727
+Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7728
+
7729
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
7730
+
7723 7731
 ####### Article L2231-6
7724 7732
 
7725 7733
 Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
... ...
@@ -24631,7 +24639,7 @@ Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité m
24631 24639
 
24632 24640
 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
24633 24641
 
24634
-4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24642
+4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24635 24643
 
24636 24644
 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
24637 24645
 
... ...
@@ -25428,57 +25436,27 @@ L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation
25428 25436
 
25429 25437
 Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.
25430 25438
 
25431
-####### Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
25432
-
25433
-######## Article L5423-8
25434
-
25435
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
25436
-
25437
-1° et 2° (abrogés)
25438
-
25439
-3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
25440
-
25441
-4° (abrogé)
25442
-
25443
-5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
25444
-
25445
-6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
25446
-
25447
-######## Article L5423-9
25448
-
25449
-Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
25450
-
25451
-1° (abrogé)
25452
-
25453
-2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.
25454
-
25455
-######## Article L5423-10
25456
-
25457
-Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
25458
-
25459
-######## Article L5423-11
25460
-
25461
-L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
25439
+####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
25462 25440
 
25463
-######## Article L5423-12
25441
+###### Section 2 : Financement des allocations
25464 25442
 
25465
-Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
25443
+####### Article L5423-24
25466 25444
 
25467
-Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
25445
+Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
25468 25446
 
25469
-######## Article L5423-13
25447
+1° (Abrogé) ;
25470 25448
 
25471
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
25449
+2° (Abrogé) ;
25472 25450
 
25473
-Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
25451
+3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25474 25452
 
25475
-######## Article L5423-14
25453
+4° (Abrogé)
25476 25454
 
25477
-L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
25455
+5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
25478 25456
 
25479
-####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
25457
+6° (Abrogé)
25480 25458
 
25481
-###### Section 2 : Financement des allocations
25459
+7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
25482 25460
 
25483 25461
 ####### Article L5423-26
25484 25462
 
... ...
@@ -25498,24 +25476,6 @@ La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle b
25498 25476
 
25499 25477
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
25500 25478
 
25501
-######## Article L5423-24
25502
-
25503
-Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
25504
-
25505
-1° (Abrogé) ;
25506
-
25507
-2° (Abrogé) ;
25508
-
25509
-3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25510
-
25511
-4° (Alinéa abrogé)
25512
-
25513
-5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
25514
-
25515
-6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
25516
-
25517
-7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
25518
-
25519 25479
 ######## Article L5423-25
25520 25480
 
25521 25481
 Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
... ...
@@ -25752,23 +25712,11 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans
25752 25712
 
25753 25713
 La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
25754 25714
 
25755
-###### Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
25715
+###### Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
25756 25716
 
25757 25717
 ####### Article L5425-3
25758 25718
 
25759
-Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
25760
-
25761
-####### Article L5425-5
25762
-
25763
-La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
25764
-
25765
-####### Article L5425-6
25766
-
25767
-La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
25768
-
25769
-####### Article L5425-7
25770
-
25771
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de cette prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
25719
+Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
25772 25720
 
25773 25721
 ###### Section 3 : Exercice d'une activité bénévole.
25774 25722
 
... ...
@@ -25818,7 +25766,7 @@ Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les somm
25818 25766
 
25819 25767
 ####### Article L5426-5
25820 25768
 
25821
-Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
25769
+Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
25822 25770
 
25823 25771
 Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.
25824 25772
 
... ...
@@ -25956,7 +25904,7 @@ Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont app
25956 25904
 
25957 25905
 ###### Article L5429-1
25958 25906
 
25959
-Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.
25907
+Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.
25960 25908
 
25961 25909
 ###### Article L5429-2
25962 25910
 
... ...
@@ -32951,15 +32899,15 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
32951 32899
 
32952 32900
 ####### Article L8221-6
32953 32901
 
32954
-I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
32902
+I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
32955 32903
 
32956 32904
 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
32957 32905
 
32958
-2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
32906
+2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
32959 32907
 
32960 32908
 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
32961 32909
 
32962
-II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
32910
+II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
32963 32911
 
32964 32912
 Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
32965 32913
 
... ...
@@ -34247,7 +34195,7 @@ La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
34247 34195
 
34248 34196
 4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;
34249 34197
 
34250
-5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus à l'article R. 717-14 du même code.
34198
+5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du même code.
34251 34199
 
34252 34200
 ######## Article R1221-2
34253 34201
 
... ...
@@ -34261,7 +34209,7 @@ Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les
34261 34209
 
34262 34210
 4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
34263 34211
 
34264
-5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
34212
+5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
34265 34213
 
34266 34214
 6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
34267 34215
 
... ...
@@ -37528,7 +37476,7 @@ II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-em
37528 37476
 
37529 37477
 1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
37530 37478
 
37531
-2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1 et R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.
37479
+2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1, R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
37532 37480
 
37533 37481
 ##### Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
37534 37482
 
... ...
@@ -43247,11 +43195,13 @@ Cette demande comporte l'indication par le représentant légal du groupe, de l'
43247 43195
 
43248 43196
 ####### Article D2231-2
43249 43197
 
43250
-Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
43198
+I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
43251 43199
 
43252 43200
 Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
43253 43201
 
43254
-La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
43202
+II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
43203
+
43204
+III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
43255 43205
 
43256 43206
 ####### Article D2231-3
43257 43207
 
... ...
@@ -43261,7 +43211,7 @@ Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés aupr
43261 43211
 
43262 43212
 ####### Article D2231-4
43263 43213
 
43264
-Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43214
+Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
43265 43215
 
43266 43216
 ####### Article D2231-5
43267 43217
 
... ...
@@ -43269,27 +43219,37 @@ Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de
43269 43219
 
43270 43220
 ####### Article D2231-6
43271 43221
 
43272
-Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
43222
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
43273 43223
 
43274 43224
 ####### Article D2231-7
43275 43225
 
43276 43226
 Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
43277 43227
 
43278
-1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
43228
+1° Dans tous les cas,
43279 43229
 
43280
-2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :
43230
+a) De la version signée des parties ;
43281 43231
 
43282
-a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
43232
+b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
43283 43233
 
43284
-b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
43234
+2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
43285 43235
 
43286
-c) D'un bordereau de dépôt.
43236
+a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
43287 43237
 
43288
-Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.
43238
+b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
43239
+
43240
+3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
43241
+
43242
+4° Dans le cas des accords d'entreprise,
43243
+
43244
+c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.
43245
+
43246
+Un récépissé est délivré au déposant.
43247
+
43248
+Le format de ces documents est précisé par arrêté.
43289 43249
 
43290 43250
 ####### Article D2231-8
43291 43251
 
43292
-Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
43252
+Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1 <sup>o </sup>de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
43293 43253
 
43294 43254
 Un récépissé est délivré au déposant.
43295 43255
 
... ...
@@ -44518,7 +44478,7 @@ a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles
44518 44478
 
44519 44479
 b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
44520 44480
 
44521
-3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code.
44481
+3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code.
44522 44482
 
44523 44483
 A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
44524 44484
 
... ...
@@ -70225,7 +70185,7 @@ Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérie
70225 70185
 
70226 70186
 ####### Article R4513-12
70227 70187
 
70228
-Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
70188
+Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
70229 70189
 
70230 70190
 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure.
70231 70191
 
... ...
@@ -80636,7 +80596,7 @@ Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5, lorsque la perte du contrô
80636 80596
 
80637 80597
 Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
80638 80598
 
80639
-1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1, l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
80599
+1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
80640 80600
 
80641 80601
 2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;
80642 80602
 
... ...
@@ -84247,82 +84207,6 @@ Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation
84247 84207
 
84248 84208
 Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
84249 84209
 
84250
-####### Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
84251
-
84252
-######## Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
84253
-
84254
-######### Article R5423-19
84255
-
84256
-Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
84257
-
84258
-######### Article R5423-20
84259
-
84260
-Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
84261
-
84262
-1° Les apatrides ;
84263
-
84264
-2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
84265
-
84266
-3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
84267
-
84268
-4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
84269
-
84270
-######### Article R5423-21
84271
-
84272
-L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnés à l'article R. 5423-20, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.
84273
-
84274
-######### Article R5423-22
84275
-
84276
-Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.
84277
-
84278
-######### Article R5423-23
84279
-
84280
-Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion.
84281
-
84282
-######### Article R5423-24
84283
-
84284
-Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
84285
-
84286
-Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
84287
-
84288
-######### Article R5423-25
84289
-
84290
-La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.
84291
-
84292
-######### Article R5423-26
84293
-
84294
-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
84295
-
84296
-1° Les prestations familiales ;
84297
-
84298
-2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
84299
-
84300
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
84301
-
84302
-######### Article R5423-27
84303
-
84304
-Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
84305
-
84306
-######## Paragraphe 2 : Versement.
84307
-
84308
-######### Article R5423-28
84309
-
84310
-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
84311
-
84312
-######### Article R5423-29
84313
-
84314
-Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
84315
-
84316
-######### Article R5423-30
84317
-
84318
-La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
84319
-
84320
-######### Article R5423-30-1
84321
-
84322
-La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.
84323
-
84324
-######## Paragraphe 3 : Communication d'informations.
84325
-
84326 84210
 ###### Section 2 : Financement des allocations.
84327 84211
 
84328 84212
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
... ...
@@ -84817,73 +84701,37 @@ Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'a
84817 84701
 
84818 84702
 ######## Article R5425-1
84819 84703
 
84820
-L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations solidarité spécifique, temporaire d'attente et équivalent retraite.
84704
+L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
84821 84705
 
84822 84706
 Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
84823 84707
 
84824 84708
 ######## Article R5425-2
84825 84709
 
84826
-La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants.
84827
-
84828
-Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
84829
-
84830
-######## Article R5425-3
84831
-
84832
-Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
84710
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
84833 84711
 
84834
-Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
84835
-
84836
-######## Article R5425-4
84837
-
84838
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
84839
-
84840
-Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
84841
-
84842
-Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros.
84843
-
84844
-Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
84845
-
84846
-La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
84847
-
84848
-######## Article R5425-5
84849
-
84850
-Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
84712
+Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.
84851 84713
 
84852 84714
 ######## Article R5425-6
84853 84715
 
84854
-Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
84716
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
84855 84717
 
84856 84718
 ######## Article R5425-7
84857 84719
 
84858
-Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
84720
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
84859 84721
 
84860 84722
 ######## Article R5425-8
84861 84723
 
84862
-Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.
84724
+Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
84863 84725
 
84864 84726
 ####### Sous-section 2 : Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité
84865 84727
 
84866 84728
 ######## Article R5425-9
84867 84729
 
84868
-Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
84730
+Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
84869 84731
 
84870 84732
 ######## Article R5425-10
84871 84733
 
84872
-Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.
84873
-
84874
-###### Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
84875
-
84876
-####### Article R5425-14
84877
-
84878
-La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par Pôle emploi.
84879
-
84880
-####### Article R5425-15
84881
-
84882
-Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
84883
-
84884
-####### Article R5425-16
84885
-
84886
-Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.
84734
+Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
84887 84735
 
84888 84736
 ###### Section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général.
84889 84737
 
... ...
@@ -84999,7 +84847,7 @@ Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réceptio
84999 84847
 
85000 84848
 ####### Article R5426-18
85001 84849
 
85002
-Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.
84850
+Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 .
85003 84851
 
85004 84852
 ####### Article R5426-19
85005 84853