Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2017 (version 3cb4200)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2017.

88250
###### Article D6271-1
88251

                        
88252
Lorsqu'une personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'elle emploie, elle peut conclure une convention avec une autre personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du présent code afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
88253

                        
88254
Elle doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
88255

                        
88256
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
   

                    
88258
###### Article D6271-2
88259

                        
88260
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.
88261

                        
88262
Elle doit préciser :
88263

                        
88264
1° La durée de la période d'accueil ;
88265

                        
88266
2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
88267

                        
88268
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;
88269

                        
88270
4° Les horaires et le lieu de travail ;
88271

                        
88272
5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;
88273

                        
88274
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
88275

                        
88276
7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.
88277

                        
88278
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :
88279

                        
88280
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
88281

                        
88282
2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
88283

                        
88284
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
88286
###### Article D6271-3
88287

                        
88288
Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.
88289

                        
88290
Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
   

                    
88294
###### Article D6272-1
88295

                        
88296
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.
   

                    
88298
###### Article D6272-2
88299

                        
88300
Les pourcentages de rémunération fixés aux articles précités et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III.
88301

                        
88302
Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I.