Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version e4d04ef)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

37741 37741
######## Article R1423-55
37742 37742

                                                                                    
37743 37743
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
37744 37744

                                                                                    
37745 37745
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
37746 37746

                                                                                    
37747 37747
a) La prestation de serment ;
37748 37748

                                                                                    
37749 37749
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
37750 37750

                                                                                    
37751 37751
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
37752 37752

                                                                                    
37753 37753
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
37754 37754

                                                                                    
37755 37755
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
37756 37756

                                                                                    
37757 37757
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
37758

                                                                                    
37759
g) La comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13-2.
37758 37760

                                                                                    
37759 37761
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
37760 37762

                                                                                    
37761 37763
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
37762 37764

                                                                                    
37763 37765
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
37764 37766

                                                                                    
37765 37767
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;
37766 37768

                                                                                    
37767 37769
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
37768 37770

                                                                                    
37769 37771
e) La participation au délibéré ;
37770 37772

                                                                                    
37771 37773
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
37772 37774

                                                                                    
37773 37775
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
37774 37776

                                                                                    
37775 37777
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
37776 37778

                                                                                    
37777 37779
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
37778 37780

                                                                                    
37779 37781
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
37780 37782

                                                                                    
37781 37783
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
   

                    
39854 39860
######## Article D1442-20
39855 39861

                                                                                    
39856 39862
Le président
 du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président,
 constate le refus de service d'un conseiller prud'homme
 de sa juridiction
 prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
39857 39863

                                                                                    
39858 39864
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
39859 39865

                                                                                    
39860 39866
La cour d'appel statue 
sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé 
en chambre du conseil au vu du procès-verbal
.
39861

                                                                                    
39862 39866
 susmentionné. 
L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
   

                    
39864
######## Article D1442-21
39865

                        
39866
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
39868
######## Article D1442-22
39869

                        
39870
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un conseiller prud'hommes prévu par l'article L. 1442-14 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
38064
####### Article R1431-3-1
38065

                        
38066
Le Conseil supérieur de la prud'homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public.
   

                    
39870
######## Article R1442-21
39871

                        
39872
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 1442-13-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes.
   

                    
39874
######## Article R1442-22
39875

                        
39876
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l'année du renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie mentionnée à l'article R. 1431-8.
   

                    
39878
######## Article R1442-22-1
39879

                        
39880
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 30 avril au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
   

                    
39882
######## Article R1442-22-2
39883

                        
39884
Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1442-13-2 sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud'homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
39885

                        
39886
Par dérogation à l'article R. 1431-7, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
   

                    
39888
######## Article R1442-22-3
39889

                        
39890
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
39891

                        
39892
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 1er et le 15 juillet suivant leur désignation.
   

                    
39894
######## Article R1442-22-4
39895

                        
39896
Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
   

                    
39898
######## Article R1442-22-5
39899

                        
39900
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
39902
######## Article R1442-22-6
39903

                        
39904
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
   

                    
39906
######## Article R1442-22-7
39907

                        
39908
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
39909

                        
39910
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
   

                    
39914
######## Article R1442-22-8
39915

                        
39916
Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
   

                    
39918
######## Article R1442-22-9
39919

                        
39920
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
39921

                        
39922
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation.
   

                    
39924
######## Article R1442-22-10
39925

                        
39926
Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
39927

                        
39928
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud'homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
   

                    
39930
######## Article R1442-22-11
39931

                        
39932
Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
   

                    
39934
######## Article R1442-22-12
39935

                        
39936
Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
   

                    
39938
######## Article R1442-22-13
39939

                        
39940
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
39942
######## Article R1442-22-14
39943

                        
39944
L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
39945

                        
39946
La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
   

                    
39948
######## Article R1442-22-15
39949

                        
39950
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
   

                    
39952
######## Article R1442-22-16
39953

                        
39954
Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du conseil des prud'hommes.
39955

                        
39956
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
   

                    
39958
######## Article R1442-22-17
39959

                        
39960
Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
   

                    
39872 39964
######## Article D1442-23
39873 39965

                                                                                    
39874 39966
Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
39875

                                                                                    
39876
Le droit de réprimande du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges non professionnels, prévu à l'article 17 de la loi du 30 août 1883, et les incompatibilité, prévues à l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent livre.