Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2016 (version a39f4ba)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2016.

4519 4519
####### Article L1253-20
4520 4520

                                                                                    
4521 4521
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, 
la moitié
les trois quarts
 de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.
   

                    
43932
###### Article D2254-1
43933

                        
43934
I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
43935

                        
43936
1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.
43937

                        
43938
2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.
43939

                        
43940
II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
43941

                        
43942
1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.
43943

                        
43944
2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus.
   

                    
43946
###### Article D2254-2
43947

                        
43948
Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
   

                    
43950
###### Article D2254-3
43951

                        
43952
Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D. 2254-12.
   

                    
43954
###### Article D2254-4
43955

                        
43956
Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours.
43957

                        
43958
Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article.
43959

                        
43960
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
43962
###### Article D2254-5
43963

                        
43964
Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
43965

                        
43966
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15.
43967

                        
43968
Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement personnalisé.
43969

                        
43970
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié.
43971

                        
43972
Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
43973

                        
43974
Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie.
43975

                        
43976
L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.
   

                    
43978
###### Article D2254-6
43979

                        
43980
Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
   

                    
43982
###### Article D2254-7
43983

                        
43984
Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
43985

                        
43986
A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.
43987

                        
43988
Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de Pôle emploi.
43989

                        
43990
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
   

                    
43992
###### Article D2254-8
43993

                        
43994
L'accompagnement des bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi.
   

                    
43996
###### Article D2254-9
43997

                        
43998
Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficient, dans les sept jours suivant leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
43999

                        
44000
L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.
44001

                        
44002
Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.
44003

                        
44004
Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi.
44005

                        
44006
Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.
44007

                        
44008
Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.
44009

                        
44010
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend :
44011

                        
44012
- si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'accompagnement ;
44013
- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;
44014
- des mesures d'appui social et psychologique ;
44015
- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
44016
- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi ...) ;
44017
- des actions de validation des acquis de l'expérience ;
44018
- et/ ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
   

                    
44020
###### Article D2254-10
44021

                        
44022
Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.
44023

                        
44024
A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.
44025

                        
44026
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
   

                    
44028
###### Article D2254-11
44029

                        
44030
Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.
44031

                        
44032
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
44033

                        
44034
Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.
44035

                        
44036
Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12, ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
44037

                        
44038
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus.
44039

                        
44040
Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
44041

                        
44042
En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.
44043

                        
44044
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6.
   

                    
44046
###### Article D2254-12
44047

                        
44048
Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44049

                        
44050
Cette allocation ne peut être :
44051

                        
44052
- ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
44053
- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44054

                        
44055
Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44056

                        
44057
Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
44058

                        
44059
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.
44060

                        
44061
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44062

                        
44063
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.
   

                    
44065
###### Article D2254-13
44066

                        
44067
L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.
   

                    
44069
###### Article D2254-14
44070

                        
44071
L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
44072

                        
44073
Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :
44074

                        
44075
1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;
44076

                        
44077
2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
44078

                        
44079
3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
44080

                        
44081
4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
44082

                        
44083
5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
44084

                        
44085
6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
44086

                        
44087
7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.
   

                    
44089
###### Article D2254-15
44090

                        
44091
Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44092

                        
44093
Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 sont applicables en cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé.
44094

                        
44095
Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
   

                    
44097
###### Article D2254-16
44098

                        
44099
Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de deux ans suivant son fait générateur.
   

                    
44101
###### Article D2254-17
44102

                        
44103
Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :
44104
- lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
44105
- lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.
44106

                        
44107
Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
44109
###### Article D2254-18
44110

                        
44111
L'employeur contribue au financement de l'allocation d'accompagnement personnalisé versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
44112

                        
44113
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
44114

                        
44115
Les salariés ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
   

                    
44117
###### Article D2254-19
44118

                        
44119
L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
44120

                        
44121
Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :
44122

                        
44123
1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;
44124

                        
44125
2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et Pôle emploi.
   

                    
44127
###### Article D2254-20
44128

                        
44129
Les contributions prévues à l'article L. 2254-6 sont dues sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
   

                    
44131
###### Article D2254-21
44132

                        
44133
Une convention entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement et d'organisation du dispositif.
   

                    
44135
###### Article D2254-22
44136

                        
44137
Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et D. 2254-19 est exigible :
44138

                        
44139
1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ;
44140

                        
44141
2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé proposé par Pôle emploi.
44142

                        
44143
L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution.
44144

                        
44145
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
44146

                        
44147
Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
44148

                        
44149
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9.
   

                    
44151
###### Article D2254-23
44152

                        
44153
Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce.
44154

                        
44155
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article D. 2254-22 ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par Pôle emploi.
   

                    
44157
###### Article D2254-24
44158

                        
44159
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44160

                        
44161
La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.
   

                    
74337 74510
######## Article R4624-46
74338 74511

                                                                                    
74339 74512
Au moment de la visite d'embauche
Pour chaque entreprise ou établissement
, le médecin du travail 
constitue le dossier médical en
ou, dans les services de
 santé au travail 
prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.
interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
   

                    
74341 74514
######## Article R4624-47
74342 74515

                                                                                    
74343
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
74344

                                                                                    
74345
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
74346

                                                                                    
74347
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
74516
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
   

                    
74349 74532
######## Article R4624-49
74350 74533

                                                                                    
74351 74534
Le modèle de la
La
 fiche 
d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé
d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur
 du travail.
74535

                                                                                    
74536
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
   

                    
74361
######## Article D4625-1
74362

                        
74363
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
   

                    
74369
######### Article D4625-2
74370

                        
74371
Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
74373
######### Article D4625-3
74374

                        
74375
L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
   

                    
74377
######### Article D4625-4
74378

                        
74379
Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
   

                    
74383
######### Article D4625-5
74384

                        
74385
Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
74386

                        
74387
Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires.
   

                    
74389
######### Article D4625-6
74390

                        
74391
Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
74392

                        
74393
Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
   

                    
74395
######### Article D4625-7
74396

                        
74397
L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.
   

                    
74453
######## Article D4625-13
74454

                        
74455
Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
74457
######## Article D4625-14
74458

                        
74459
Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
   

                    
74461
######## Article D4625-15
74462

                        
74463
Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
   

                    
74467
######## Article D4625-16
74468

                        
74469
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
   

                    
74471
######## Article D4625-17
74472

                        
74473
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
74474

                        
74475
Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.
   

                    
74483
######## Article D4625-19
74484

                        
74485
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
74486

                        
74487
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
74488

                        
74489
1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
74490

                        
74491
2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
74492

                        
74493
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
   

                    
74495
######## Article D4625-20
74496

                        
74497
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
   

                    
74499
######## Article D4625-21
74500

                        
74501
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
74522
######## Article R4624-48
74523

                        
74524
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
74525

                        
74526
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
   

                    
74556
######## Article R4624-51
74557

                        
74558
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
74559

                        
74560
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
74561

                        
74562
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
74563

                        
74564
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
   

                    
74566
######## Article R4624-52
74567

                        
74568
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
74569

                        
74570
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
74571

                        
74572
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
74573

                        
74574
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
74575

                        
74576
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
   

                    
74588
######## Article R4624-53
74589

                        
74590
L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
   

                    
74592
######## Article R4624-54
74593

                        
74594
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
74595

                        
74596
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
   

                    
74624
####### Article R4624-58
74625

                        
74626
Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
   

                    
74642
######## Article R4625-7
74643

                        
74644
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
   

                    
93795 93998
###### Article D7231-1
93796 93999

                                                                                    
93797 94000
I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
93798 94001

                                                                                    
93799 94002
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
des services
de l'économie
 et du ministre chargé de la famille ;
93800 94003

                                                                                    
93801 94004
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
des services
de l'économie
 et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
93802 94005

                                                                                    
93803 94006
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
93804 94007

                                                                                    
93805 94008
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;
93806 94009

                                                                                    
93807 94010
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.
93808 94011

                                                                                    
93809 94012
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
93810 94013

                                                                                    
93811 94014
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
93812 94015

                                                                                    
93813 94016
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
93814 94017

                                                                                    
93815 94018
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
93816 94019

                                                                                    
93817 94020
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
des services
de l'économie
 et du ministre chargé de la famille ;
93818 94021

                                                                                    
93819 94022
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
93820 94023

                                                                                    
93821 94024
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
93822 94025

                                                                                    
93823 94026
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
93824 94027

                                                                                    
93825 94028
8° Livraison de repas à domicile ;
93826 94029

                                                                                    
93827 94030
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
93828 94031

                                                                                    
93829 94032
10° Livraison de courses à domicile ;
93830 94033

                                                                                    
93831 94034
11° Assistance informatique à domicile ;
93832 94035

                                                                                    
93833 94036
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
93834 94037

                                                                                    
93835 94038
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
93836 94039

                                                                                    
93837 94040
14° Assistance administrative à domicile ;
93838 94041

                                                                                    
93839 94042
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
93840 94043

                                                                                    
93841 94044
16° Téléassistance et visio assistance ;
93842 94045

                                                                                    
93843 94046
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
93844 94047

                                                                                    
93845 94048
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
93846 94049

                                                                                    
93847 94050
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
93848 94051

                                                                                    
93849 94052
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
93850 94053

                                                                                    
93851 94054
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
93852 94055

                                                                                    
93853 94056
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
   

                    
93863 94066
####### Article R7232-2
94067

                                                                                    
94068
La demande d'agrément mentionne :
93864 94069

                                                                                    
93865 94070
1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
93866 94071

                                                                                    
93867 94072
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
93868 94073

                                                                                    
93869 94074
3° Les départements où seront exercées les activités ;
93870 94075

                                                                                    
93871 94076
4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;
93872 94077

                                                                                    
93873 94078
5° Les conditions d'emploi du personnel ;
93874 94079

                                                                                    
93875 94080
6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
   

                    
93893 94098
####### Article R7232-4
93894 94099

                                                                                    
93895 94100
L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel
 après avis du
. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le
 président du conseil départemental
 donne un avis
 sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
93896 94101

                                                                                    
93897 94102
Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
93898 94103

                                                                                    
93899 94104
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
93900 94105

                                                                                    
93901 94106
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
   

                    
93903 94108
####### Article R7232-5
93904 94109

                                                                                    
93905 94110
Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer 
son activité
l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1
 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.
93906 94111

                                                                                    
93907 94112
Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. 
Ce
Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1, ce
 dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
93908 94113

                                                                                    
93909 94114
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
   

                    
93911 94116
####### Article R7232-6
93912 94117

                                                                                    
93913
L'autorisation prévue par
94118
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
94119

                                                                                    
94120
1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
94121

                                                                                    
93913 94122
2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à
 l'article L. 
313-1
7232-1 ;
94123

                                                                                    
94124
3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
94125

                                                                                    
93913 94126
4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7
 du code de 
l'action sociale et des familles, obtenue
procédure pénale ou,
 pour les 
services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation.
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
   

                    
93915 94128
####### Article R7232-7
93916 94129

                                                                                    
93917
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
93918

                                                                                    
93919
1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
93920

                                                                                    
93921
2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique ;
93922

                                                                                    
93923
3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ;
93924

                                                                                    
93925
4° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
93926

                                                                                    
93927
5° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
94130
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
   

                    
93929 94132
####### Article R7232-8
93930 94133

                                                                                    
93931
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
94134
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.
94135

                                                                                    
94136
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.
   

                    
93933 94138
####### Article R7232-9
93934 94139

                                                                                    
93935 94140
La 
demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la 
personne morale ou
 de
 l'entrepreneur individuel
.
93936

                                                                                    
93937
Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
93938

                                                                                    
93939
La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.
93940

                                                                                    
93941 94140
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du
 agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au
 ministre chargé 
des services à
de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
94141

                                                                                    
93941 94142
Lorsque
 la personne
, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
 morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
   

                    
93943 94144
####### Article R7232-10
93944 94145

                                                                                    
93945 94146
La
L'agrément délivré à une
 personne morale ou 
l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
93946

                                                                                    
93947 94146
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur
un entrepreneur
 individuel 
dispose
disposant
 de plusieurs établissements
, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
 peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.
   

                    
93949 94148
####### Article R7232-11
93950 94149

                                                                                    
93951
L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.
94150
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94151

                                                                                    
94152
Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
93953 94154
####### Article R7232-12
93954 94155

                                                                                    
93955
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
93956

                                                                                    
93957
Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
94156
L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
94157

                                                                                    
94158
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;
94159

                                                                                    
94160
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
94161

                                                                                    
94162
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
94163

                                                                                    
94164
4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
   

                    
93961 94168
####### Article R7232-13
93962 94169

                                                                                    
93963 94170
L'agrément est retiré à la
La
 personne morale ou
 à
 l'entrepreneur individuel qui 
:
93964

                                                                                    
93965 94170
1° Cesse de remplir
ne remplit plus
 les conditions 
ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
93966

                                                                                    
93967
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
93968

                                                                                    
93969
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
93970

                                                                                    
93971
4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
94170
de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
94171

                                                                                    
94172
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
   

                    
93973 94174
####### Article R7232-14
93974 94175

                                                                                    
93975 94176
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil départemental qui l'a délivrée emporte retrait de
Lorsque
 l'agrément 
obtenu
lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
94177

                                                                                    
93975 94178
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou
 dans 
les conditions prévues à l'article R. 7232-6.
un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
   

                    
93977 94180
####### Article R7232-15
93978 94181

                                                                                    
93979 94182
La 
personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
93980

                                                                                    
93981
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
94182
décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94183

                                                                                    
94184
Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
   

                    
93983 94186
####### Article R7232-16
93984 94187

                                                                                    
93985
Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
93986

                                                                                    
93987 94188
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais
La déclaration
 de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel
 sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à
, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de
 la personne 
sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
94189

                                                                                    
94190
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
   

                    
93989 94192
####### Article R7232-17
93990 94193

                                                                                    
93991 94194
La 
décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
93992

                                                                                    
93993
Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé
94194
déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
94195

                                                                                    
94196
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
94197

                                                                                    
94198
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
94199

                                                                                    
93993 94200
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ
 des services à la personne 
ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
94201

                                                                                    
94202
5° L'engagement du représentant légal de la personne orale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
94203

                                                                                    
94204
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
   

                    
93997 94208
####### Article R7232-18
93998 94209

                                                                                    
93999 94210
La
Dès réception du dossier de
 déclaration 
de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du
complet, le
 préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou 
du lieu d'établissement 
de l'entrepreneur individuel
. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.
94000

                                                                                    
94001
Lorsque
94210
 enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
94211

                                                                                    
94001 94212
Le récépissé délivré à
 la personne morale ou
 à
 l'entrepreneur individuel est 
établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
94003
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que
94212
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94003 94212
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94213

                                                                                    
94003 94214
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont
 la déclaration 
initiale.
a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
94215

                                                                                    
94216
Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
   

                    
94005 94218
####### Article R7232-19
94006 94219

                                                                                    
94007 94220
La 
déclaration comprend :
94008

                                                                                    
94009 94220
1° La raison sociale de la 
personne morale ou
 le nom de
 l'entrepreneur individuel 
et leur adresse ;
94010

                                                                                    
94011 94220
2° L'adresse du principal établissement de
qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque
 la personne morale ou
 de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
94012

                                                                                    
94013
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
94014

                                                                                    
94015 94220
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de
 l'entrepreneur individuel 
d'exercer son activité dans le champ
dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
94221

                                                                                    
94015 94222
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur
 des services à la personne
 à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
94016

                                                                                    
94017
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
94018

                                                                                    
94019
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
94222
. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
94021 94224
####### Article R7232-20
94022 94225

                                                                                    
94023 94226
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la
La
 personne morale ou
 de
 l'entrepreneur individuel 
enregistre
qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
94227

                                                                                    
94228
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
94229

                                                                                    
94023 94230
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de
 la déclaration
 et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
94024

                                                                                    
94025 94230
Le récépissé délivré à
,
 la personne 
morale ou à l'entrepreneur individuel est publié
en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
94231

                                                                                    
94025 94232
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée
 au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94026 94233

                                                                                    
94027 94234
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
 Le ministre chargé des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
94028

                                                                                    
94029
Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
   

                    
94031 94236
####### Article R7232-21
94032 94237

                                                                                    
94033 94238
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. 
La personne morale ou l'entrepreneur individuel 
qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des
en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
 services 
à la personne, qui les rend accessibles au préfet. 
par lettre individuelle.
94239

                                                                                    
94033 94240
A défaut
, ils sont adressés sous forme de documents papiers au
 de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le
 préfet
, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque
 publie aux frais de
 la personne morale ou
 de
 l'entrepreneur individuel 
dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
94034

                                                                                    
94035 94240
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des
sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de
 services à la personne
. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé des services à la personne.
 sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
   

                    
94037 94242
####### Article R7232-22
94038 94243

                                                                                    
94039 94244
La
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la
 personne morale ou l'entrepreneur individuel qui 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le
a fait l'objet d'une décision de retrait du
 bénéfice des 
dispositions de l'article
articles
 L. 7233-2 
et des dispositions
du code du travail et
 de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
.
94040

                                                                                    
94041 94244
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un
 ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un
 délai 
de quinze jours pour faire valoir ses observations.
94042

                                                                                    
94043 94244
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le
d'un an à compter de la date de la notification de la décision de
 retrait de l'enregistrement 
mais rendent nécessaire une modification des termes 
de la déclaration
, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise
.
94044

                                                                                    
94045
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94046

                                                                                    
94047
Le préfet en informe le ministre chargé des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
   

                    
94049
####### Article R7232-23
94050

                        
94051
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
94052

                        
94053
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
   

                    
94055
####### Article R7232-24
94056

                        
94057
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
   

                    
94063 94250
####### Article D7233-1
94064 94251

                                                                                    
94065 94252
Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
94066 94253

                                                                                    
94067 94254
1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
94068 94255

                                                                                    
94069 94256
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;
94070 94257

                                                                                    
94071 94258
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
94072 94259

                                                                                    
94073 94260
4° La nature exacte des services fournis ;
94074 94261

                                                                                    
94075 94262
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
94076 94263

                                                                                    
94077 94264
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
94078 94265

                                                                                    
94079 94266
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
94080 94267

                                                                                    
94081 94268
8° Le décompte du temps passé ;
94082 94269

                                                                                    
94083 94270
9° Les prix des différentes prestations ;
94084 94271

                                                                                    
94085 94272
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
94086 94273

                                                                                    
94087 94274
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 
7231
7232
-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
   

                    
94093 94280
####### Article D7233-3
94094 94281

                                                                                    
94095 94282
Seules peuvent ouvrir droit à 
la réduction d'impôt
l'aide
 prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
94096 94283

                                                                                    
94097 94284
1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
94098 94285

                                                                                    
94099 94286
2° Soit par chèque emploi-service universel.
   

                    
94101 94288
####### Article D7233-4
94102 94289

                                                                                    
94103 94290
La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de 
la réduction d'impôt
l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts
.
94104 94291

                                                                                    
94105 94292
Cette attestation mentionne :
94106 94293

                                                                                    
94107 94294
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
94108 94295

                                                                                    
94109 94296
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;
94110 94297

                                                                                    
94111 94298
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
94112 94299

                                                                                    
94113 94300
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
94117 94304
####### Article D7233-5
94118 94305

                                                                                    
94119 94306
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à 
la réduction d'impôt
l'aide
 prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
94120 94307

                                                                                    
94121 94308
1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
94122 94309

                                                                                    
94123 94310
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
94124 94311

                                                                                    
94125 94312
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.
   

                    
94137 94324
####### Article D7233-8
94138 94325

                                                                                    
94139 94326
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
94140 94327

                                                                                    
94141 94328
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'emploi, de 
l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
94142 94329

                                                                                    
94143 94330
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.