Code du travail


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Version consolidée au 28 décembre 2016 (version c5b43c2)
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@@ -78098,120 +78098,8 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces con
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 ######## Paragraphe 2 : Bénéficiaires
78100 78100
 
78101
-######### Article D5131-11
78102
-
78103
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
78104
-
78105
-######### Article D5131-12
78106
-
78107
-Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
78108
-
78109
-1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
78110
-
78111
-2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
78112
-
78113
-3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
78114
-
78115
-######### Article D5131-13
78116
-
78117
-Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
78118
-
78119
-Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
78120
-
78121 78101
 ######## Paragraphe 3 : Modalités de l'accompagnement et engagement des parties
78122 78102
 
78123
-######### Article D5131-14
78124
-
78125
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
78126
-
78127
-######### Article D5131-15
78128
-
78129
-L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 5131-4, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
78130
-
78131
-Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
78132
-
78133
-1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
78134
-
78135
-2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
78136
-
78137
-3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
78138
-
78139
-4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4.
78140
-
78141
-Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
78142
-
78143
-######### Article D5131-16
78144
-
78145
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
78146
-
78147
-######### Article D5131-17
78148
-
78149
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
78150
-
78151
-1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
78152
-
78153
-2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
78154
-
78155
-3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.
78156
-
78157
-######## Paragraphe 4 : Durée maximale, renouvellement et fin du contrat
78158
-
78159
-######### Article D5131-19
78160
-
78161
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
78162
-
78163
-1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
78164
-
78165
-2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
78166
-
78167
-3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
78168
-
78169
-4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
78170
-
78171
-######### Article D5131-20
78172
-
78173
-Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 5131-19, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
78174
-
78175
-######### Article D5131-18
78176
-
78177
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
78178
-
78179
-Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
78180
-
78181
-Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
78182
-
78183
-######### Article D5131-21
78184
-
78185
-Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
78186
-
78187
-######## Paragraphe 5 : Montant et modalités de versement de l'allocation
78188
-
78189
-######### Article D5131-22
78190
-
78191
-Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.
78192
-
78193
-######### Article D5131-23
78194
-
78195
-Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute personne dûment habilitée par lui. Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6.
78196
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78197
-Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros.
78198
-
78199
-######### Article D5131-24
78200
-
78201
-L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
78202
-
78203
-######### Article D5131-25
78204
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78205
-L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
78206
-
78207
-######### Article D5131-26
78208
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78209
-Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
78210
-
78211
-######### Article D5131-27
78212
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78213
-La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
78214
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78215 78103
 ##### Chapitre II : Insertion par l'activité économique
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78217 78105
 ###### Section 1 : Entreprises d'insertion