Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -36094,6 +36094,30 @@ La décision de refus de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeur |
36094 | 36094 |
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36095 | 36095 |
La Fédération dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen pour prendre une décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée à l'article D. 1253-47 et la notifier au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
36096 | 36096 |
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36097 |
+###### Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes |
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36098 |
+ |
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36099 |
+####### Article D1253-50 |
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36100 |
+ |
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36101 |
+Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes : |
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36102 |
+ |
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36103 |
+1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ; |
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36104 |
+ |
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36105 |
+2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ; |
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36106 |
+ |
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36107 |
+3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct. |
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36108 |
+ |
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36109 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides. |
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36110 |
+ |
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36111 |
+####### Article D1253-51 |
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36112 |
+ |
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36113 |
+Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50. |
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36114 |
+ |
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36115 |
+Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition. |
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36116 |
+ |
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36117 |
+####### Article D1253-52 |
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36118 |
+ |
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36119 |
+Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24. |
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36120 |
+ |
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36097 | 36121 |
##### Chapitre IV : Portage salarial |
36098 | 36122 |
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36099 | 36123 |
###### Article D1254-1 |
... | ... |
@@ -72788,11 +72812,11 @@ Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructurat |
72788 | 72812 |
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72789 | 72813 |
####### Article R4614-19 |
72790 | 72814 |
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72791 |
-Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise. |
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72815 |
+Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. |
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72792 | 72816 |
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72793 | 72817 |
####### Article R4614-20 |
72794 | 72818 |
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72795 |
-Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés. |
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72819 |
+La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance. |
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72796 | 72820 |
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72797 | 72821 |
###### Section 4 : Formation. |
72798 | 72822 |
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@@ -73104,7 +73128,7 @@ Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteur |
73104 | 73128 |
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73105 | 73129 |
####### Article R4616-8 |
73106 | 73130 |
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73107 |
-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation. |
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73131 |
+I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation. |
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73108 | 73132 |
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73109 | 73133 |
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois. |
73110 | 73134 |
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