Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 décembre 2016 (version 26adc69)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2016.

... ...
@@ -36094,6 +36094,30 @@ La décision de refus de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeur
36094 36094
 
36095 36095
 La Fédération dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen pour prendre une décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée à l'article D. 1253-47 et la notifier au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36096 36096
 
36097
+###### Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
36098
+
36099
+####### Article D1253-50
36100
+
36101
+Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
36102
+
36103
+1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
36104
+
36105
+2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ;
36106
+
36107
+3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct.
36108
+
36109
+Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides.
36110
+
36111
+####### Article D1253-51
36112
+
36113
+Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.
36114
+
36115
+Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.
36116
+
36117
+####### Article D1253-52
36118
+
36119
+Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.
36120
+
36097 36121
 ##### Chapitre IV : Portage salarial
36098 36122
 
36099 36123
 ###### Article D1254-1
... ...
@@ -72788,11 +72812,11 @@ Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructurat
72788 72812
 
72789 72813
 ####### Article R4614-19
72790 72814
 
72791
-Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.
72815
+Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
72792 72816
 
72793 72817
 ####### Article R4614-20
72794 72818
 
72795
-Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.
72819
+La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance.
72796 72820
 
72797 72821
 ###### Section 4 : Formation.
72798 72822
 
... ...
@@ -73104,7 +73128,7 @@ Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteur
73104 73128
 
73105 73129
 ####### Article R4616-8
73106 73130
 
73107
-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.
73131
+I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.
73108 73132
 
73109 73133
 En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
73110 73134