Code du travail


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... ...
@@ -25612,9 +25612,15 @@ A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les
25612 25612
 
25613 25613
 L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
25614 25614
 
25615
-1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
25615
+1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
25616 25616
 
25617
-2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.
25617
+2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-7-2 du même code ;
25618
+
25619
+3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-21 dudit code ;
25620
+
25621
+4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-24 du même code ;
25622
+
25623
+5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.
25618 25624
 
25619 25625
 ###### Article L5523-3
25620 25626
 
... ...
@@ -81167,7 +81173,7 @@ Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de r
81167 81173
 
81168 81174
 ####### Article R5221-1
81169 81175
 
81170
-Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
81176
+Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
81171 81177
 
81172 81178
 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
81173 81179
 
... ...
@@ -81175,13 +81181,13 @@ Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes do
81175 81181
 
81176 81182
 ####### Article R5221-2
81177 81183
 
81178
-Sont dispensés de l'autorisation de travail :
81184
+Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
81179 81185
 
81180
-1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
81186
+1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
81181 81187
 
81182
-2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ;
81188
+2° Le salarié, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81183 81189
 
81184
-3° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81190
+3° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2-1.
81185 81191
 
81186 81192
 ####### Article D5221-2-1
81187 81193
 
... ...
@@ -81205,69 +81211,103 @@ En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à
81205 81211
 
81206 81212
 L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
81207 81213
 
81208
-1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81214
+1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81209 81215
 
81210
-2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
81216
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81211 81217
 
81212
-3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
81218
+2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.
81213 81219
 
81214
-4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
81220
+Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
81215 81221
 
81216
-5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
81222
+Lorsqu'elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l'article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l'issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.
81217 81223
 
81218
-6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;
81224
+Lorsqu'elle est délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.
81219 81225
 
81220
-7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ;
81226
+Lorsqu'elle est délivrée en application du 4° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance ;
81221 81227
 
81222
-8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
81228
+Lorsqu'elle est délivrée en application du 10° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81223 81229
 
81224
-9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
81230
+3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) ", délivrée en application de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.
81225 81231
 
81226
-9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ;
81232
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81227 81233
 
81228
-10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
81234
+3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81229 81235
 
81230
-11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
81236
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81231 81237
 
81232
-12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
81238
+4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé.
81233 81239
 
81234
-13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
81240
+Elle permet l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;
81235 81241
 
81236
-14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ;
81242
+5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", délivrée en application de l'article L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81237 81243
 
81238
-15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
81244
+Lorsqu'elle est délivrée en application du I et du premier alinéa du IV de l'article L. 313-24, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.
81239 81245
 
81240
-Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
81246
+Lorsqu'elle est délivrée en application du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-24 elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81241 81247
 
81242
-####### Article R5221-4
81248
+6° La carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81249
+
81250
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81251
+
81252
+7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code.
81253
+
81254
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;
81255
+
81256
+8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
81257
+
81258
+Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
81259
+
81260
+A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.
81261
+
81262
+Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;
81263
+
81264
+9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
81243 81265
 
81244
-L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
81266
+Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;
81245 81267
 
81246
-####### Article R5221-5
81268
+10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code.
81247 81269
 
81248
-Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
81270
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;
81249 81271
 
81250
-1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
81272
+11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".
81251 81273
 
81252
-2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81274
+Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
81253 81275
 
81254
-3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;
81276
+12° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81255 81277
 
81256
-4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81278
+Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81257 81279
 
81258
-5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
81280
+13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention " Toutes activités professionnelles ". Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
81259 81281
 
81260
-6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;
81282
+Lorsqu'elle est délivrée sur le fondement du dernier alinéa du I, du II de l'article R. 121-16, du R. 122-1 ou du R. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81261 81283
 
81262
-7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81284
+14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81263 81285
 
81264
-8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81286
+Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation provisoire de travail accordée ;
81265 81287
 
81266
-9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.
81288
+15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81289
+
81290
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81291
+
81292
+16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;
81293
+
81294
+Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;
81295
+
81296
+17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
81297
+
81298
+Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée à titre accessoire ;
81299
+
81300
+18° La carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles " délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l'article R. 121-14.
81301
+
81302
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
81303
+
81304
+####### Article R5221-4
81305
+
81306
+L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
81267 81307
 
81268 81308
 ####### Article R5221-6
81269 81309
 
81270
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
81310
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code.
81271 81311
 
81272 81312
 ####### Article R5221-7
81273 81313
 
... ...
@@ -81281,21 +81321,17 @@ Sous réserve de l'article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnée
81281 81321
 
81282 81322
 ####### Article R5221-8-1
81283 81323
 
81284
-L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
81324
+L'autorisation de travail mentionnée au troisième alinéa du 2°, aux 13° et 18° de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
81285 81325
 
81286 81326
 ####### Article R5221-9
81287 81327
 
81288 81328
 La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.
81289 81329
 
81290
-####### Article R5221-10
81291
-
81292
-La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et 13° de l'article R. 5221-3 est limitée à un ou des employeurs ou entreprises d'accueil déterminés.
81293
-
81294 81330
 ###### Section 2 : Procédure de demande
81295 81331
 
81296 81332
 ####### Article R5221-11
81297 81333
 
81298
-La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
81334
+La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
81299 81335
 
81300 81336
 Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
81301 81337
 
... ...
@@ -81331,21 +81367,23 @@ En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des
81331 81367
 
81332 81368
 ####### Article R5221-19
81333 81369
 
81334
-Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R. 5221-17, R. 5221-25, R. 5221-32 et suivants sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.
81370
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R. 5221-17, R. 5221-32 et suivants sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.
81335 81371
 
81336 81372
 ####### Article R5221-20
81337 81373
 
81338 81374
 Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
81339 81375
 
81340
-1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
81376
+1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
81341 81377
 
81342 81378
 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
81343 81379
 
81380
+Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;
81381
+
81344 81382
 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
81345 81383
 
81346 81384
 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
81347 81385
 
81348
-5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
81386
+5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ;
81349 81387
 
81350 81388
 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ;
81351 81389
 
... ...
@@ -81353,9 +81391,19 @@ Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'ar
81353 81391
 
81354 81392
 ####### Article R5221-21
81355 81393
 
81356
-Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
81394
+Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
81395
+
81396
+1° L'étranger visé à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
81397
+
81398
+2° L'étudiant, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;
81399
+
81400
+3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;
81401
+
81402
+4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.
81357 81403
 
81358
-Ces éléments d'appréciation ne sont pas non plus opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81404
+####### Article D5221-21-1
81405
+
81406
+Le seuil de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 5221-21 et au deuxième alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
81359 81407
 
81360 81408
 ####### Article R5221-22
81361 81409
 
... ...
@@ -81373,7 +81421,7 @@ Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cum
81373 81421
 
81374 81422
 ######## Article R5221-24
81375 81423
 
81376
-L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier ».
81424
+L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
81377 81425
 
81378 81426
 ######## Article R5221-25
81379 81427
 
... ...
@@ -81385,13 +81433,13 @@ La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellemen
81385 81433
 
81386 81434
 ######## Article R5221-26
81387 81435
 
81388
-L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
81436
+L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
81389 81437
 
81390 81438
 Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
81391 81439
 
81392 81440
 ######## Article R5221-27
81393 81441
 
81394
-La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
81442
+La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
81395 81443
 
81396 81444
 ######## Article R5221-28
81397 81445
 
... ...
@@ -81403,40 +81451,12 @@ La déclaration comporte également les indications suivantes :
81403 81451
 
81404 81452
 2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
81405 81453
 
81406
-3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ;
81454
+3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 ;
81407 81455
 
81408 81456
 4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;
81409 81457
 
81410 81458
 5° La date prévue d'embauche.
81411 81459
 
81412
-######## Article R5221-29
81413
-
81414
-Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
81415
-
81416
-####### Sous-section 3 : Salariés en mission
81417
-
81418
-######## Article R5221-30
81419
-
81420
-Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
81421
-
81422
-1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
81423
-
81424
-2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
81425
-
81426
-######## Article R5221-31
81427
-
81428
-L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.
81429
-
81430
-####### Sous-section 4 : Travailleurs hautement qualifiés
81431
-
81432
-######## Article R5221-31-1
81433
-
81434
-Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :
81435
-
81436
-a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;
81437
-
81438
-b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.
81439
-
81440 81460
 ###### Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
81441 81461
 
81442 81462
 ####### Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
... ...
@@ -81451,7 +81471,7 @@ L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat
81451 81471
 
81452 81472
 ######## Article R5221-33
81453 81473
 
81454
-Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
81474
+Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
81455 81475
 
81456 81476
 Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
81457 81477
 
... ...
@@ -81489,7 +81509,7 @@ Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courr
81489 81509
 
81490 81510
 Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.
81491 81511
 
81492
-Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.
81512
+Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article R. 5221-2.
81493 81513
 
81494 81514
 ####### Article R5221-44
81495 81515
 
... ...
@@ -81497,7 +81517,7 @@ Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l
81497 81517
 
81498 81518
 ####### Article R5221-45
81499 81519
 
81500
-La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
81520
+La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
81501 81521
 
81502 81522
 ####### Article R5221-46
81503 81523
 
... ...
@@ -81513,21 +81533,21 @@ Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travaille
81513 81533
 
81514 81534
 Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
81515 81535
 
81516
-1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81536
+1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81517 81537
 
81518
-2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
81538
+2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
81519 81539
 
81520
-3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
81540
+3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
81521 81541
 
81522
-4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
81542
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
81523 81543
 
81524
-5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81544
+5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
81525 81545
 
81526
-6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
81546
+6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
81527 81547
 
81528
-7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ;
81548
+7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
81529 81549
 
81530
-8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81550
+8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3.
81531 81551
 
81532 81552
 ##### Chapitre II : Interdictions
81533 81553
 
... ...
@@ -95167,13 +95187,13 @@ Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R. 8242-1, l'accepta
95167 95187
 
95168 95188
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
95169 95189
 
95170
-#### Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
95190
+#### Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
95171 95191
 
95172 95192
 ##### Chapitre Ier : Interdictions
95173 95193
 
95174 95194
 ##### Chapitre II : Droits du salarié étranger
95175 95195
 
95176
-###### Section 1 : Information des étrangers sans titre au regard de leurs droits
95196
+###### Section 1 : Information des étrangers non autorisés à travailler  au regard de leurs droits
95177 95197
 
95178 95198
 ####### Article R8252-1
95179 95199
 
... ...
@@ -95183,7 +95203,7 @@ Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travai
95183 95203
 
95184 95204
 ####### Article R8252-2
95185 95205
 
95186
-Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes :
95206
+Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :
95187 95207
 
95188 95208
 1° Dans tous les cas :
95189 95209
 
... ...
@@ -95203,7 +95223,7 @@ f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir co
95203 95223
 
95204 95224
 Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.
95205 95225
 
95206
-###### Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre
95226
+###### Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
95207 95227
 
95208 95228
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
95209 95229
 
... ...
@@ -95213,13 +95233,13 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 8252-4 est l'Office français de l'immigr
95213 95233
 
95214 95234
 ######## Article R8252-5
95215 95235
 
95216
-Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger sans titre, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2.
95236
+Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailler, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2.
95217 95237
 
95218
-####### Sous-section 2 : Paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre
95238
+####### Sous-section 2 : Paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
95219 95239
 
95220 95240
 ######## Article R8252-6
95221 95241
 
95222
-L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2.
95242
+L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2.
95223 95243
 
95224 95244
 Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.
95225 95245
 
... ...
@@ -95227,7 +95247,7 @@ Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants,
95227 95247
 
95228 95248
 Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.
95229 95249
 
95230
-####### Sous-section 3 : Recouvrement forcé des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre
95250
+####### Sous-section 3 : Recouvrement forcé des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
95231 95251
 
95232 95252
 ######## Article R8252-8
95233 95253
 
... ...
@@ -95247,17 +95267,17 @@ Si, dans la situation du salarié étranger mentionnée à l'article R. 8252-8,
95247 95267
 
95248 95268
 A défaut de règlement par le donneur d'ordre au terme du délai fixé dans la décision mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant sa notification, il est procédé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8252-8.
95249 95269
 
95250
-####### Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger sans titre sur décision judiciaire
95270
+####### Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger non autorisé à travailler sur décision judiciaire
95251 95271
 
95252 95272
 ######## Paragraphe 1er : Dispositions générales
95253 95273
 
95254 95274
 ######### Article R8252-10
95255 95275
 
95256
-Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger sans titre ou son représentant, en application de l'article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l'employeur ou le donneur d'ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
95276
+Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger non autorisé à travailler ou son représentant, en application de l'article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l'employeur ou le donneur d'ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
95257 95277
 
95258 95278
 ######### Article R8252-11
95259 95279
 
95260
-Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre, le greffe transmet une copie de la décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.
95280
+Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.
95261 95281
 
95262 95282
 ######## Paragraphe 2 : Intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi sur décision judiciaire
95263 95283