Code du travail


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Version consolidée au 28 octobre 2016 (version 9e923d5)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2016.

... ...
@@ -43712,6 +43712,14 @@ Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précé
43712 43712
 
43713 43713
 Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.
43714 43714
 
43715
+Lorsqu'une demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, elle suspend la procédure d'extension engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 à compter de la réception de l'information mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
43716
+
43717
+Si l'organisation ayant présenté la demande est différente de celle ayant présenté la demande d'extension, le ministre compétent informe cette dernière de la suspension de la procédure d'extension. Il lui communique la réponse de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
43718
+
43719
+L'organisation ayant présenté la demande d'extension dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de la réponse de l'agence ou de la caisse centrale ou la date de réception de la communication faite par le ministre compétent pour faire connaître si elle maintient sa demande d'extension.
43720
+
43721
+A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée maintenue.
43722
+
43715 43723
 ####### Article D2261-4
43716 43724
 
43717 43725
 L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française.
... ...
@@ -45035,6 +45043,10 @@ III.-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux
45035 45043
 - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
45036 45044
 - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.
45037 45045
 
45046
+######### Article R2323-12-1
45047
+
45048
+Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
45049
+
45038 45050
 ####### Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration  ou de surveillance des sociétés
45039 45051
 
45040 45052
 ######## Article R2323-13
... ...
@@ -46120,6 +46132,12 @@ Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les sé
46120 46132
 
46121 46133
 Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité d'entreprise en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
46122 46134
 
46135
+####### Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
46136
+
46137
+######## Article R2325-3-3
46138
+
46139
+Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
46140
+
46123 46141
 ###### Section 3 : Commissions
46124 46142
 
46125 46143
 ####### Article R2325-4
... ...
@@ -80096,6 +80114,38 @@ Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il
80096 80114
 
80097 80115
 Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
80098 80116
 
80117
+####### Article R5212-2-3
80118
+
80119
+La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1.
80120
+
80121
+La demande doit comporter :
80122
+
80123
+1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
80124
+
80125
+2° Son numéro de SIRET ;
80126
+
80127
+3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
80128
+
80129
+4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
80130
+
80131
+####### Article R5212-2-4
80132
+
80133
+La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
80134
+
80135
+A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
80136
+
80137
+L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
80138
+
80139
+Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.
80140
+
80141
+En l'absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 5212-5 à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au plus tard à cette date.
80142
+
80143
+En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.
80144
+
80145
+####### Article R5212-2-5
80146
+
80147
+Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
80148
+
80099 80149
 ####### Article D5212-3
80100 80150
 
80101 80151
 Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.