Code du travail


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... ...
@@ -35355,11 +35355,11 @@ Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du
35355 35355
 
35356 35356
 ######### Article R1251-9
35357 35357
 
35358
-L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :
35358
+L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
35359 35359
 
35360
-1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
35360
+1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;
35361 35361
 
35362
-2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'établissement précité et des directions départementales mentionnées au 1°.
35362
+2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°.
35363 35363
 
35364 35364
 ######### Article R1251-10
35365 35365
 
... ...
@@ -36893,7 +36893,7 @@ Les dispositions des articles D. 1273-1 et D. 1273-3 à D. 1273-8 sont applicabl
36893 36893
 
36894 36894
 ###### Article R1321-1
36895 36895
 
36896
-Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
36896
+Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
36897 36897
 
36898 36898
 ###### Article R1321-2
36899 36899
 
... ...
@@ -43108,7 +43108,7 @@ Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuit
43108 43108
 
43109 43109
 ###### Article R2151-1
43110 43110
 
43111
-Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
43111
+Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
43112 43112
 
43113 43113
 ##### Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
43114 43114
 
... ...
@@ -43118,9 +43118,15 @@ Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnel
43118 43118
 
43119 43119
 Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
43120 43120
 
43121
+Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.
43122
+
43123
+Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.
43124
+
43121 43125
 Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.
43122 43126
 
43123
-Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
43127
+Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
43128
+
43129
+Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
43124 43130
 
43125 43131
 ####### Article R2152-2
43126 43132
 
... ...
@@ -43140,15 +43146,25 @@ Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année d
43140 43146
 
43141 43147
 ####### Article R2152-6
43142 43148
 
43143
-Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, apprécié conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre.
43149
+Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
43144 43150
 
43145
-Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2151-1 et R. 2151-2 sont jointes à ces attestations.
43151
+Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
43146 43152
 
43147 43153
 L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.
43148 43154
 
43155
+####### Article R2152-6-1
43156
+
43157
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
43158
+
43159
+Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
43160
+
43161
+Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.
43162
+
43163
+Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 2152-1 constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d'employeurs ou la société, divisé par le nombre d'associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
43164
+
43149 43165
 ####### Article R2152-7
43150 43166
 
43151
-Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée n'est pas de nature à établir le caractère fictif de l'adhésion.
43167
+Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion.
43152 43168
 
43153 43169
 ###### Section 2 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
43154 43170
 
... ...
@@ -43162,20 +43178,22 @@ II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professi
43162 43178
 
43163 43179
 2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;
43164 43180
 
43165
-3° Verse à l'organisation candidate une cotisation, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de cette organisation, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
43181
+3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
43166 43182
 
43167 43183
 A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
43168 43184
 
43169 43185
 III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
43170 43186
 
43171
-IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ont été établies :
43187
+IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :
43172 43188
 
43173 43189
 1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;
43174 43190
 
43175
-2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa.
43191
+2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.
43176 43192
 
43177 43193
 Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
43178 43194
 
43195
+V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.
43196
+
43179 43197
 ###### Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
43180 43198
 
43181 43199
 ####### Article R2152-9
... ...
@@ -43192,14 +43210,16 @@ Ne sont pas prises en compte au titre du 2° les adhésions des organisations pr
43192 43210
 
43193 43211
 III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
43194 43212
 
43195
-IV.-Les adhésions dans les conditions définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ont été établies :
43213
+IV.-Les adhésions aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :
43196 43214
 
43197 43215
 1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;
43198 43216
 
43199
-2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par l'organisation professionnelle mentionnée au premier alinéa du II.
43217
+2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.
43200 43218
 
43201 43219
 Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
43202 43220
 
43221
+V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.
43222
+
43203 43223
 ###### Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel
43204 43224
 
43205 43225
 ####### Article R2152-10
... ...
@@ -43210,7 +43230,7 @@ Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon
43210 43230
 
43211 43231
 ####### Article R2152-11
43212 43232
 
43213
-Le respect des critères définis aux 2° et 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant des cotisations perçues par l'organisation et leur part dans l'ensemble de ses ressources ne sont pas manifestement insusceptibles de permettre à l'organisation candidate d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter dans le cadre de la négociation collective.
43233
+Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.
43214 43234
 
43215 43235
 ###### Section 5 : Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs
43216 43236
 
... ...
@@ -43230,7 +43250,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les branches couvrant exclusiveme
43230 43250
 
43231 43251
 Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :
43232 43252
 
43233
-1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ;
43253
+1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;
43234 43254
 
43235 43255
 2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
43236 43256
 
... ...
@@ -43238,7 +43258,17 @@ Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle
43238 43258
 
43239 43259
 4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;
43240 43260
 
43241
-5° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
43261
+5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
43262
+
43263
+a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43264
+
43265
+b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43266
+
43267
+c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
43268
+
43269
+Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
43270
+
43271
+6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
43242 43272
 
43243 43273
 ####### Article R2152-15
43244 43274
 
... ...
@@ -43256,7 +43286,7 @@ Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle
43256 43286
 
43257 43287
 Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 :
43258 43288
 
43259
-1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ;
43289
+1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l'article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;
43260 43290
 
43261 43291
 2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
43262 43292
 
... ...
@@ -43264,7 +43294,17 @@ Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle
43264 43294
 
43265 43295
 4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ;
43266 43296
 
43267
-5° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
43297
+5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
43298
+
43299
+a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43300
+
43301
+b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43302
+
43303
+c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-9 dès lors qu'elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
43304
+
43305
+Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
43306
+
43307
+6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
43268 43308
 
43269 43309
 ####### Article R2152-17
43270 43310
 
... ...
@@ -43368,7 +43408,7 @@ Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés
43368 43408
 
43369 43409
 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
43370 43410
 
43371
-2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
43411
+2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
43372 43412
 
43373 43413
 ######## Article D2232-3
43374 43414
 
... ...
@@ -43638,18 +43678,6 @@ Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en
43638 43678
 
43639 43679
 Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L. 2261-22, la convention comprend notamment des clauses relatives aux modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet.
43640 43680
 
43641
-####### Article R2261-1-1
43642
-
43643
-En application de l'article L. 2261-19, pour permettre la détermination du nombre de salariés employés par les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative dans le champ de la convention ou de l'accord concerné, le commissaire aux comptes de l'organisation candidate atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate telles que définies aux articles R. 2152-1 à R. 2152-9.
43644
-
43645
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
43646
-
43647
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa à celles des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.
43648
-
43649
-####### Article R2261-1-2
43650
-
43651
-Pour l'application de l'article précédent, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes, selon les règles définies au titre V du livre premier de la présente partie, titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
43652
-
43653 43681
 ####### Article D2261-2
43654 43682
 
43655 43683
 La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant :
... ...
@@ -43772,7 +43800,7 @@ L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un
43772 43800
 
43773 43801
 ####### Article R2262-3
43774 43802
 
43775
-Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
43803
+Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
43776 43804
 
43777 43805
 Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
43778 43806
 
... ...
@@ -48542,7 +48570,7 @@ Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'act
48542 48570
 
48543 48571
 ######## Article D3123-1
48544 48572
 
48545
-L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
48573
+L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
48546 48574
 
48547 48575
 ######## Article R3123-2
48548 48576
 
... ...
@@ -49943,7 +49971,7 @@ Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection
49943 49971
 
49944 49972
 ###### Article R3134-2
49945 49973
 
49946
-La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est affichée sur le lieu de travail.
49974
+La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés.
49947 49975
 
49948 49976
 ###### Article R3134-3
49949 49977
 
... ...
@@ -50053,7 +50081,7 @@ La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connai
50053 50081
 
50054 50082
 ####### Article D3141-6
50055 50083
 
50056
-L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
50084
+L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
50057 50085
 
50058 50086
 ###### Section 4 : Indemnités de congés
50059 50087
 
... ...
@@ -50173,7 +50201,7 @@ Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-26 sont affiliées à
50173 50201
 
50174 50202
 ######### Article D3141-28
50175 50203
 
50176
-L'employeur affiche à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
50204
+L'employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
50177 50205
 
50178 50206
 ######## Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
50179 50207
 
... ...
@@ -50955,7 +50983,7 @@ Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi
50955 50983
 
50956 50984
 Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
50957 50985
 
50958
-En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique à l'inspecteur du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
50986
+En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
50959 50987
 
50960 50988
 ###### Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
50961 50989
 
... ...
@@ -50969,15 +50997,11 @@ L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
50969 50997
 
50970 50998
 3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
50971 50999
 
50972
-####### Article D3171-17
50973
-
50974
-Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail.
50975
-
50976 51000
 ##### Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
50977 51001
 
50978 51002
 ###### Article R3172-1
50979 51003
 
50980
-Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur affiche les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés :
51004
+Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
50981 51005
 
50982 51006
 1° Soit un autre jour que le dimanche ;
50983 51007
 
... ...
@@ -50987,7 +51011,7 @@ Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception n
50987 51011
 
50988 51012
 4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
50989 51013
 
50990
-L'affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
51014
+L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
50991 51015
 
50992 51016
 ###### Article R3172-2
50993 51017
 
... ...
@@ -51037,7 +51061,7 @@ Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadair
51037 51061
 
51038 51062
 ###### Article R3172-9
51039 51063
 
51040
-En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, la copie de l'avis est affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
51064
+En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
51041 51065
 
51042 51066
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
51043 51067
 
... ...
@@ -51081,7 +51105,7 @@ En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans le
51081 51105
 
51082 51106
 ###### Article R3221-2
51083 51107
 
51084
-Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
51108
+Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.
51085 51109
 
51086 51110
 Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
51087 51111
 
... ...
@@ -51101,7 +51125,7 @@ Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des
51101 51125
 
51102 51126
 ###### Article R3222-3
51103 51127
 
51104
-Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
51128
+Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R. 3221-2, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
51105 51129
 
51106 51130
 #### Titre III : Détermination du salaire
51107 51131
 
... ...
@@ -54091,7 +54115,7 @@ Il est tenu :
54091 54115
 
54092 54116
 Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
54093 54117
 
54094
-Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
54118
+Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.
54095 54119
 
54096 54120
 Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
54097 54121
 
... ...
@@ -69613,7 +69637,7 @@ Dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'hygiène, de sécurit
69613 69637
 
69614 69638
 3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ;
69615 69639
 
69616
-4° Envoie sa décision à l'inspecteur du travail, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
69640
+4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
69617 69641
 
69618 69642
 ######## Article R4523-10
69619 69643
 
... ...
@@ -69633,7 +69657,7 @@ En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail e
69633 69657
 
69634 69658
 ######## Article R4523-12
69635 69659
 
69636
-Dès qu'il en a connaissance, le chef de l'entreprise utilisatrice transmet à l'inspecteur du travail les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11.
69660
+Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11.
69637 69661
 
69638 69662
 ######## Article R4523-13
69639 69663
 
... ...
@@ -70439,9 +70463,7 @@ En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal communique à chacun de ses s
70439 70463
 
70440 70464
 Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
70441 70465
 
70442
-Le président transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.
70443
-
70444
-Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
70466
+Le président communique le règlement ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été adopté, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
70445 70467
 
70446 70468
 ######## Article R4532-93
70447 70469
 
... ...
@@ -72769,7 +72791,7 @@ Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour u
72769 72791
 
72770 72792
 ####### Article R4616-3
72771 72793
 
72772
-Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun.
72794
+Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est communiquée par tout moyen aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun.
72773 72795
 
72774 72796
 Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.
72775 72797
 
... ...
@@ -73125,7 +73147,7 @@ La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres
73125 73147
 
73126 73148
 La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
73127 73149
 
73128
-Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
73150
+Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
73129 73151
 
73130 73152
 ######### Article D4622-35
73131 73153
 
... ...
@@ -74567,11 +74589,11 @@ Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l'acti
74567 74589
 
74568 74590
 Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social.
74569 74591
 
74570
-Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.
74592
+Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont dépend l'entreprise.
74571 74593
 
74572 74594
 ###### Article D4632-2
74573 74595
 
74574
-Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
74596
+Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est communiqué, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
74575 74597
 
74576 74598
 Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.
74577 74599
 
... ...
@@ -92031,7 +92053,7 @@ Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employe
92031 92053
 
92032 92054
 ######### Article D7121-45
92033 92055
 
92034
-L'employeur affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
92056
+L'employeur communique par tout moyen aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
92035 92057
 
92036 92058
 ######### Article D7121-46
92037 92059
 
... ...
@@ -92657,7 +92679,7 @@ Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son
92657 92679
 
92658 92680
 1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;
92659 92681
 
92660
-2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées à la connaissance du public et des salariés par voie d'affichage interne et sur le site internet de l'agence, s'il existe.
92682
+2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés.
92661 92683
 
92662 92684
 ######### Article R7123-16
92663 92685
 
... ...
@@ -93419,9 +93441,9 @@ La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fré
93419 93441
 
93420 93442
 Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
93421 93443
 
93422
-Un exemplaire de ce rapport est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
93444
+Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
93423 93445
 
93424
-Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
93446
+Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d'inspection, par le président du conseil d'administration.
93425 93447
 
93426 93448
 ######## Article R7214-18
93427 93449
 
... ...
@@ -93429,7 +93451,7 @@ Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'artic
93429 93451
 
93430 93452
 ######## Article R7214-19
93431 93453
 
93432
-Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
93454
+Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
93433 93455
 
93434 93456
 ####### Sous-section 2 : Documents médicaux
93435 93457