Code du travail


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Version consolidée au 14 octobre 2016 (version e8aab95)
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... ...
@@ -37251,7 +37251,7 @@ Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
37251 37251
 
37252 37252
 ######## Article R1423-24
37253 37253
 
37254
-Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le greffier en chef, directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
37254
+Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
37255 37255
 
37256 37256
 ####### Sous-section 2 : Règlement intérieur
37257 37257
 
... ...
@@ -37353,7 +37353,7 @@ Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du cons
37353 37353
 
37354 37354
 ####### Article R1423-37
37355 37355
 
37356
-Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un greffier en chef.
37356
+Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
37357 37357
 
37358 37358
 Lorsqu'il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, le directeur de greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
37359 37359
 
... ...
@@ -37379,7 +37379,7 @@ Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et
37379 37379
 
37380 37380
 L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
37381 37381
 
37382
-Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du greffier en chef, directeur de greffe.
37382
+Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du directeur de greffe.
37383 37383
 
37384 37384
 ####### Article R1423-42
37385 37385
 
... ...
@@ -37391,37 +37391,39 @@ Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa resp
37391 37391
 
37392 37392
 ####### Article R1423-44
37393 37393
 
37394
-Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
37394
+Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.
37395 37395
 
37396
-Lorsqu'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
37396
+Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
37397 37397
 
37398
-A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
37398
+A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
37399 37399
 
37400 37400
 ####### Article R1423-45
37401 37401
 
37402
-Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef, directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.
37402
+Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
37403 37403
 
37404
-Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
37404
+Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
37405 37405
 
37406 37406
 ####### Article R1423-46
37407 37407
 
37408
-Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence de greffier en chef adjoint.
37408
+Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence d'adjoint du directeur de greffe.
37409 37409
 
37410 37410
 ####### Article R1423-47
37411 37411
 
37412
-Un greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
37412
+Un greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
37413 37413
 
37414
-Un greffier peut être chargé des fonctions de greffier en chef, directeur de greffe.
37414
+Un greffier peut être chargé des fonctions de directeur de greffe.
37415 37415
 
37416 37416
 ####### Article R1423-48
37417 37417
 
37418
-Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.
37418
+Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.
37419 37419
 
37420 37420
 ####### Article R1423-49
37421 37421
 
37422
-Des agents non régis par le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes participent au fonctionnement des différents services des greffes.
37422
+Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
37423 37423
 
37424
-Ces agents peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 de ce décret, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41 et de la délivrance des expéditions et copies.
37424
+Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41.
37425
+
37426
+Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
37425 37427
 
37426 37428
 ####### Article R1423-50
37427 37429
 
... ...
@@ -37535,7 +37537,7 @@ Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoi
37535 37537
 
37536 37538
 ######## Article D1423-58
37537 37539
 
37538
-Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
37540
+Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
37539 37541
 
37540 37542
 ######## Article D1423-59
37541 37543
 
... ...
@@ -37543,7 +37545,7 @@ L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au sa
37543 37545
 
37544 37546
 Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
37545 37547
 
37546
-Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
37548
+Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
37547 37549
 
37548 37550
 En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
37549 37551
 
... ...
@@ -37694,7 +37696,7 @@ L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité so
37694 37696
 
37695 37697
 ######## Article D1423-70
37696 37698
 
37697
-Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, directeur de greffe, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
37699
+Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
37698 37700
 
37699 37701
 ####### Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
37700 37702
 
... ...
@@ -51489,7 +51491,7 @@ Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traite
51489 51491
 
51490 51492
 Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
51491 51493
 
51492
-Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
51494
+Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.
51493 51495
 
51494 51496
 ###### Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
51495 51497
 
... ...
@@ -51561,7 +51563,7 @@ Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après
51561 51563
 
51562 51564
 ######## Article R3252-20
51563 51565
 
51564
-Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
51566
+Le directeur de greffe veille au bon déroulement des opérations de saisie.
51565 51567
 
51566 51568
 ######## Article R3252-21
51567 51569
 
... ...
@@ -73493,13 +73495,15 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de r
73493 73495
 
73494 73496
 Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
73495 73497
 
73498
+Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
73499
+
73500
+Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.
73501
+
73496 73502
 ####### Article R4623-25-1
73497 73503
 
73498 73504
 Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
73499 73505
 
73500
-Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
73501
-
73502
-Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
73506
+Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.
73503 73507
 
73504 73508
 ####### Article R4623-25-2
73505 73509