Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17493 | 17493 |
###### Article L3251-4 |
17494 | 17494 | |
17495 | 17495 |
Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants : |
17496 | 17496 | |
17497 | 17497 |
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ; |
17498 | 17498 | |
17499 | 17499 |
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ; |
17500 | 17500 | |
17501 | 17501 |
3° Entreprises de transport. |
22319 | 22319 |
###### Article L5125-2 |
22320 | 22320 | |
22321 | 22321 |
L'accord mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. |
22322 | 22322 | |
22323 | 22323 |
Pour les salariés qui l'acceptent, les stipulations de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci. |
22324 | 22324 | |
22325 | 22325 |
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66. |
22326 | 22326 | |
22327 | 22327 |
L'accord contient une clause pénale au sens de l'article 1226 1231-5 du code civil. Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans l'accord. |
22328 | 22328 | |
22329 | 22329 |
L'accord prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée. |
36208 | 36208 |
####### Article R1263-4-1 |
36209 | 36209 | |
36210 | 36210 |
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est adressée à l' unité , en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée , en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation. |
36212 | 36212 |
####### Article R1263-5 |
36213 | 36213 | |
36214 | 36214 |
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, par tout moyen lui conférant une date certaine en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr) . |
36215 | 36215 | |
36216 | 36216 |
Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre. |
36240 | 36240 |
####### Article R1263-6-1 |
36241 | 36241 | |
36242 | 36242 |
La déclaration de détachement prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée à l' unité , en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée , en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation. |
36244 | 36244 |
####### Article R1263-7 |
36245 | 36245 | |
36246 | 36246 |
La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, par tout moyen lui conférant une date certaine en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr) . |
36247 | 36247 | |
36248 | 36248 |
Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre. |
36312 | 36312 |
####### Article R1263-12 |
36313 | 36313 | |
36314 | 36314 |
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants : |
36315 | 36315 | |
36316 | 36316 |
a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail et de l'emploi , conformément aux dispositions des articles R. 1263- 4-1 5 et R. 1263- 6-1 7 ; |
36317 | 36317 | |
36318 | 36318 |
b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1. |
36319 | 36319 | |
36320 | 36320 |
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. |