Code du travail


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... ...
@@ -4826,7 +4826,7 @@ La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
4826 4826
 
4827 4827
 ####### Article L1255-11
4828 4828
 
4829
-Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
4829
+Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
4830 4830
 
4831 4831
 ####### Article L1255-12
4832 4832
 
... ...
@@ -4994,6 +4994,8 @@ Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte le
4994 4994
 
4995 4995
 Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
4996 4996
 
4997
+L'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
4998
+
4997 4999
 L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
4998 5000
 
4999 5001
 ###### Article L1263-7
... ...
@@ -5020,6 +5022,8 @@ Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte le
5020 5022
 
5021 5023
 Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
5022 5024
 
5025
+L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
5026
+
5023 5027
 L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
5024 5028
 
5025 5029
 ##### Chapitre V : Actions en justice
... ...
@@ -18158,7 +18162,7 @@ Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les
18158 18162
 
18159 18163
 ####### Article L4111-3
18160 18164
 
18161
-Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :
18165
+Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :
18162 18166
 
18163 18167
 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
18164 18168
 
... ...
@@ -18890,7 +18894,7 @@ Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intér
18890 18894
 
18891 18895
 Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.
18892 18896
 
18893
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
18897
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
18894 18898
 
18895 18899
 ###### Section 2 : Dispositions d'application.
18896 18900
 
... ...
@@ -20322,27 +20326,31 @@ Les dispositions de l'article L. 4721-4 ne sont pas applicables aux établisseme
20322 20326
 
20323 20327
 ######## Article L4721-8
20324 20328
 
20325
-Avant de procéder à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2, lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail dans des conditions prévues à l'article L. 4722-1, l'inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
20329
+Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2.
20326 20330
 
20327
-La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
20331
+Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :
20328 20332
 
20329
-Le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre ces dispositions par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
20333
+1° Le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6 ;
20334
+
20335
+2° Le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
20336
+
20337
+La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
20330 20338
 
20331
-##### Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures.
20339
+##### Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
20332 20340
 
20333 20341
 ###### Article L4722-1
20334 20342
 
20335
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
20343
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
20336 20344
 
20337 20345
 1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
20338 20346
 
20339 20347
 2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;
20340 20348
 
20341
-3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses.
20349
+3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
20342 20350
 
20343 20351
 ###### Article L4722-2
20344 20352
 
20345
-Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20353
+Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20346 20354
 
20347 20355
 ##### Chapitre III : Recours.
20348 20356
 
... ...
@@ -20350,14 +20358,10 @@ Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 4722-1
20350 20358
 
20351 20359
 S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
20352 20360
 
20353
-S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
20361
+S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
20354 20362
 
20355 20363
 Le refus opposé à ces recours est motivé.
20356 20364
 
20357
-###### Article L4723-2
20358
-
20359
-En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité prévu à l'article L. 4721-8, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
20360
-
20361 20365
 ##### Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
20362 20366
 
20363 20367
 #### Titre III : Mesures et procédures d'urgence
... ...
@@ -20366,47 +20370,47 @@ En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon
20366 20370
 
20367 20371
 ###### Article L4731-1
20368 20372
 
20369
-Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :
20373
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :
20370 20374
 
20371 20375
 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
20372 20376
 
20373 20377
 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;
20374 20378
 
20375
-3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante.
20379
+3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
20376 20380
 
20377
-Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
20381
+4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
20378 20382
 
20379
-###### Article L4731-2
20383
+5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
20380 20384
 
20381
-Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
20385
+6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie.
20382 20386
 
20383
-Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
20387
+###### Article L4731-2
20384 20388
 
20385
-###### Article L4731-3
20389
+Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
20386 20390
 
20387
-Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail.
20391
+###### Article L4731-3
20388 20392
 
20389
-Après vérification, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
20393
+Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
20390 20394
 
20391
-Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
20395
+Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
20392 20396
 
20393 20397
 ###### Article L4731-4
20394 20398
 
20395
-En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
20399
+En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé.
20396 20400
 
20397 20401
 ###### Article L4731-5
20398 20402
 
20399
-La décision d'arrêt temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
20403
+La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
20400 20404
 
20401 20405
 ###### Article L4731-6
20402 20406
 
20403 20407
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 4731-1 à L. 4731-4.
20404 20408
 
20405
-##### Chapitre II : Procédures de référé.
20409
+##### Chapitre II : Référé judiciaire.
20406 20410
 
20407 20411
 ###### Article L4732-1
20408 20412
 
20409
-Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :
20413
+Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :
20410 20414
 
20411 20415
 1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;
20412 20416
 
... ...
@@ -20424,7 +20428,7 @@ Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Tr
20424 20428
 
20425 20429
 ###### Article L4732-2
20426 20430
 
20427
-Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.
20431
+Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.
20428 20432
 
20429 20433
 Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.
20430 20434
 
... ...
@@ -20438,12 +20442,74 @@ La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudic
20438 20442
 
20439 20443
 ###### Article L4732-3
20440 20444
 
20441
-Les décisions du juge des référés prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
20445
+Les décisions du juge judiciaire statuant en référé prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
20442 20446
 
20443 20447
 ###### Article L4732-4
20444 20448
 
20445 20449
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.
20446 20450
 
20451
+##### Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
20452
+
20453
+###### Section 1 : Retrait d'affectation à certains travaux
20454
+
20455
+####### Article L4733-1
20456
+
20457
+Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.
20458
+
20459
+####### Article L4733-2
20460
+
20461
+Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.
20462
+
20463
+####### Article L4733-3
20464
+
20465
+Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.
20466
+
20467
+####### Article L4733-4
20468
+
20469
+Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.
20470
+
20471
+####### Article L4733-5
20472
+
20473
+Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.
20474
+
20475
+####### Article L4733-6
20476
+
20477
+Les décisions prévues aux articles L. 4733-2 à L. 4733-5 peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.
20478
+
20479
+###### Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
20480
+
20481
+####### Article L4733-7
20482
+
20483
+Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 âgés de moins de dix-huit ans.
20484
+
20485
+####### Article L4733-8
20486
+
20487
+Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.
20488
+
20489
+####### Article L4733-9
20490
+
20491
+Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.
20492
+
20493
+Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.
20494
+
20495
+En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l'employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme de la formation professionnelle suivie.
20496
+
20497
+####### Article L4733-10
20498
+
20499
+La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine.
20500
+
20501
+####### Article L4733-11
20502
+
20503
+En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par l'établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
20504
+
20505
+Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, l'établissement d'enseignement prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa formation.
20506
+
20507
+###### Section 3 : Dispositions d'application
20508
+
20509
+####### Article L4733-12
20510
+
20511
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
20512
+
20447 20513
 #### Titre IV : Dispositions pénales
20448 20514
 
20449 20515
 ##### Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
... ...
@@ -20452,7 +20518,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissement
20452 20518
 
20453 20519
 ####### Article L4741-1
20454 20520
 
20455
-Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
20521
+Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
20456 20522
 
20457 20523
 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
20458 20524
 
... ...
@@ -20462,13 +20528,13 @@ Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou son délégata
20462 20528
 
20463 20529
 4° Livre IV ;
20464 20530
 
20465
-5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
20531
+5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;
20466 20532
 
20467 20533
 6° Chapitre II du titre II du présent livre.
20468 20534
 
20469
-La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
20535
+La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.
20470 20536
 
20471
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
20537
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
20472 20538
 
20473 20539
 ####### Article L4741-2
20474 20540
 
... ...
@@ -20476,7 +20542,11 @@ Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué
20476 20542
 
20477 20543
 ####### Article L4741-3
20478 20544
 
20479
-Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4731-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
20545
+Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 4721-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.
20546
+
20547
+####### Article L4741-3-1
20548
+
20549
+Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
20480 20550
 
20481 20551
 ####### Article L4741-4
20482 20552
 
... ...
@@ -20580,6 +20650,10 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait
20580 20650
 
20581 20651
 La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
20582 20652
 
20653
+###### Article L4743-3
20654
+
20655
+Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3.
20656
+
20583 20657
 ##### Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
20584 20658
 
20585 20659
 ###### Article L4744-1
... ...
@@ -20592,13 +20666,13 @@ Le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrati
20592 20666
 
20593 20667
 ###### Article L4744-3
20594 20668
 
20595
-Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions du décret mentionné au 7° de l'article L. 4532-18 est puni d'une amende de 22 500 euros.
20669
+Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie est puni d'une amende de 22 500 euros.
20596 20670
 
20597 20671
 L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
20598 20672
 
20599 20673
 ###### Article L4744-4
20600 20674
 
20601
-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
20675
+Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
20602 20676
 
20603 20677
 1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;
20604 20678
 
... ...
@@ -20618,7 +20692,9 @@ La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 eur
20618 20692
 
20619 20693
 ###### Article L4744-6
20620 20694
 
20621
-Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
20695
+Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent,
20696
+
20697
+des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.
20622 20698
 
20623 20699
 ###### Article L4744-7
20624 20700
 
... ...
@@ -20632,6 +20708,40 @@ Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-3 et
20632 20708
 
20633 20709
 La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
20634 20710
 
20711
+#### Titre V : Amendes administratives
20712
+
20713
+##### Chapitre Ier : Dispositions communes
20714
+
20715
+###### Article L4751-1
20716
+
20717
+Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
20718
+
20719
+La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
20720
+
20721
+###### Article L4751-2
20722
+
20723
+L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.
20724
+
20725
+##### Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
20726
+
20727
+###### Article L4752-1
20728
+
20729
+Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction.
20730
+
20731
+###### Article L4752-2
20732
+
20733
+Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d'une amende maximale de 10 000 euros.
20734
+
20735
+##### Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
20736
+
20737
+###### Article L4753-1
20738
+
20739
+Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.
20740
+
20741
+###### Article L4753-2
20742
+
20743
+Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné.
20744
+
20635 20745
 ### Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
20636 20746
 
20637 20747
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -30513,21 +30623,27 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
30513 30623
 
30514 30624
 ##### Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels.
30515 30625
 
30516
-##### Chapitre II : Compétence des agents
30626
+##### Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail
30627
+
30628
+###### Article L8112-1
30517 30629
 
30518
-###### Section 1 : Inspecteurs du travail.
30630
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
30519 30631
 
30520
-####### Article L8112-1
30632
+Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.
30521 30633
 
30522
-Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
30634
+Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
30523 30635
 
30524 30636
 Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
30525 30637
 
30526
-####### Article L8112-2
30638
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.
30527 30639
 
30528
-Les inspecteurs du travail constatent également :
30640
+Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
30529 30641
 
30530
-1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
30642
+###### Article L8112-2
30643
+
30644
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :
30645
+
30646
+1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
30531 30647
 
30532 30648
 2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
30533 30649
 
... ...
@@ -30541,20 +30657,10 @@ Les inspecteurs du travail constatent également :
30541 30657
 
30542 30658
 7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
30543 30659
 
30544
-####### Article L8112-3
30660
+###### Article L8112-3
30545 30661
 
30546 30662
 Lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
30547 30663
 
30548
-####### Article L8112-4
30549
-
30550
-Un décret détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
30551
-
30552
-###### Section 2 : Contrôleurs du travail.
30553
-
30554
-####### Article L8112-5
30555
-
30556
-Les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
30557
-
30558 30664
 ##### Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
30559 30665
 
30560 30666
 ###### Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
... ...
@@ -30597,24 +30703,30 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout doc
30597 30703
 
30598 30704
 2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
30599 30705
 
30600
-3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical.
30706
+3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical ;
30707
+
30708
+4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;
30709
+
30710
+5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail.
30601 30711
 
30602 30712
 ####### Article L8113-6
30603 30713
 
30604 30714
 Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques.
30605 30715
 
30606
-###### Section 4 : Recherche et constatation des infractions
30716
+###### Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements
30607 30717
 
30608 30718
 ####### Sous-section 1 : Procès-verbaux.
30609 30719
 
30610 30720
 ######## Article L8113-7
30611 30721
 
30612
-Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
30722
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
30613 30723
 
30614 30724
 Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
30615 30725
 
30616 30726
 Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
30617 30727
 
30728
+Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
30729
+
30618 30730
 ######## Article L8113-8
30619 30731
 
30620 30732
 Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
... ...
@@ -30625,7 +30737,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les const
30625 30737
 
30626 30738
 ######## Article L8113-9
30627 30739
 
30628
-Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d'Etat.
30740
+Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification, de mesure et d'analyse prévues à l'article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d'Etat.
30629 30741
 
30630 30742
 ###### Section 5 : Secret professionnel.
30631 30743
 
... ...
@@ -30643,18 +30755,116 @@ La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226
30643 30755
 
30644 30756
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
30645 30757
 
30646
-###### Article L8114-1
30758
+###### Section 1 : Obstacles et outrages
30759
+
30760
+####### Article L8114-1
30647 30761
 
30648
-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
30762
+Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros.
30649 30763
 
30650
-###### Article L8114-2
30764
+####### Article L8114-2
30651 30765
 
30652 30766
 Les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d'outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.
30653 30767
 
30654
-###### Article L8114-3
30768
+####### Article L8114-3
30655 30769
 
30656 30770
 Les dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
30657 30771
 
30772
+###### Section 2 : Transaction pénale
30773
+
30774
+####### Article L8114-4
30775
+
30776
+L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :
30777
+
30778
+1° Aux livres II et III de la première partie ;
30779
+
30780
+2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
30781
+
30782
+3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
30783
+
30784
+4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;
30785
+
30786
+5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
30787
+
30788
+6° A la septième partie.
30789
+
30790
+Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.
30791
+
30792
+####### Article L8114-5
30793
+
30794
+La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
30795
+
30796
+Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
30797
+
30798
+Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
30799
+
30800
+####### Article L8114-6
30801
+
30802
+Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
30803
+
30804
+L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
30805
+
30806
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
30807
+
30808
+####### Article L8114-7
30809
+
30810
+Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
30811
+
30812
+####### Article L8114-8
30813
+
30814
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
30815
+
30816
+##### Chapitre V : Amendes administratives
30817
+
30818
+###### Article L8115-1
30819
+
30820
+L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :
30821
+
30822
+1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
30823
+
30824
+2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
30825
+
30826
+3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
30827
+
30828
+4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
30829
+
30830
+5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
30831
+
30832
+###### Article L8115-2
30833
+
30834
+L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
30835
+
30836
+###### Article L8115-3
30837
+
30838
+Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
30839
+
30840
+Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.
30841
+
30842
+###### Article L8115-4
30843
+
30844
+Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
30845
+
30846
+###### Article L8115-5
30847
+
30848
+Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
30849
+
30850
+A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
30851
+
30852
+Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
30853
+
30854
+Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
30855
+
30856
+###### Article L8115-6
30857
+
30858
+La personne à l'encontre de laquelle l'amende est prononcée peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
30859
+
30860
+###### Article L8115-7
30861
+
30862
+Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
30863
+
30864
+###### Article L8115-8
30865
+
30866
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
30867
+
30658 30868
 #### Titre II : Système d'inspection du travail
30659 30869
 
30660 30870
 ##### Chapitre Ier : Echelon central.
... ...
@@ -30673,7 +30883,7 @@ Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du
30673 30883
 
30674 30884
 ####### Article L8123-2
30675 30885
 
30676
-Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, et de l'article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure.
30886
+Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, de l'article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure et des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives.
30677 30887
 
30678 30888
 ####### Article L8123-3
30679 30889
 
... ...
@@ -30683,9 +30893,9 @@ En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecte
30683 30893
 
30684 30894
 ####### Article L8123-4
30685 30895
 
30686
-Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
30896
+Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3. Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle.
30687 30897
 
30688
-Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.
30898
+Ils peuvent se faire présenter les documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.
30689 30899
 
30690 30900
 ####### Article L8123-5
30691 30901
 
... ...
@@ -31637,6 +31847,8 @@ Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte le
31637 31847
 
31638 31848
 Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
31639 31849
 
31850
+L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
31851
+
31640 31852
 L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
31641 31853
 
31642 31854
 ### Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
... ...
@@ -43313,25 +43525,35 @@ Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport
43313 43525
 
43314 43526
 Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
43315 43527
 
43316
-####### Article R2241-2
43317
-
43318
-Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57.
43319
-
43320
-Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3.
43321
-
43322 43528
 ##### Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
43323 43529
 
43324 43530
 ###### Section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
43325 43531
 
43326 43532
 ####### Article R2242-2
43327 43533
 
43328
-L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-5-1 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-47 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43534
+L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43329 43535
 
43330 43536
 La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa.
43331 43537
 
43538
+####### Article R2242-2-1
43539
+
43540
+Le plan d'action mentionné à l'article au 2° de l'article L. 2242-8 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
43541
+
43542
+####### Article R2242-2-2
43543
+
43544
+La synthèse du plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2242-8 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
43545
+
43546
+1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
43547
+
43548
+2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
43549
+
43550
+3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
43551
+
43552
+La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
43553
+
43332 43554
 ####### Article R2242-3
43333 43555
 
43334
-Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-5-1, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
43556
+Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
43335 43557
 
43336 43558
 ####### Article R2242-4
43337 43559
 
... ...
@@ -43343,13 +43565,13 @@ A sa demande, il peut être entendu.
43343 43565
 
43344 43566
 ####### Article R2242-5
43345 43567
 
43346
-A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-5-1 et en fixe le taux.
43568
+A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 et en fixe le taux.
43347 43569
 
43348 43570
 ####### Article R2242-6
43349 43571
 
43350 43572
 Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
43351 43573
 
43352
-Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-5-1, et notamment :
43574
+Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-9, et notamment :
43353 43575
 
43354 43576
 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43355 43577
 
... ...
@@ -43357,18 +43579,44 @@ Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux t
43357 43579
 
43358 43580
 3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
43359 43581
 
43360
-4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-5-1 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
43582
+4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-9 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
43361 43583
 
43362 43584
 ####### Article R2242-7
43363 43585
 
43364
-La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-5-1 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle ou du plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-5-1.
43586
+La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-9 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle ou du plan d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2242-8.
43365 43587
 
43366 43588
 ####### Article R2242-8
43367 43589
 
43368
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l'article L. 2242-5-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai d'un mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43590
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l'article L. 2242-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai d'un mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43369 43591
 
43370 43592
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
43371 43593
 
43594
+####### Article R2242-9
43595
+
43596
+La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43597
+
43598
+La demande doit comporter :
43599
+
43600
+1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
43601
+
43602
+2° Son numéro de SIRET ;
43603
+
43604
+3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
43605
+
43606
+4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à l'article L. 2242-9.
43607
+
43608
+####### Article R2242-10
43609
+
43610
+La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
43611
+
43612
+A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
43613
+
43614
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2242-9-1.
43615
+
43616
+####### Article R2242-11
43617
+
43618
+Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception.
43619
+
43372 43620
 ###### Section 1 : Dispositions communes
43373 43621
 
43374 43622
 ####### Article R2242-1
... ...
@@ -43985,12 +44233,6 @@ Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux dema
43985 44233
 
43986 44234
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
43987 44235
 
43988
-###### Article R2322-2
43989
-
43990
-La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43991
-
43992
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
43993
-
43994 44236
 ##### Chapitre III : Attributions
43995 44237
 
43996 44238
 ###### Section 1 : Attributions économiques
... ...
@@ -44003,27 +44245,29 @@ Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'articl
44003 44245
 
44004 44246
 ######## Article R2323-1-1
44005 44247
 
44006
-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.
44248
+I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.
44007 44249
 
44008 44250
 En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
44009 44251
 
44010
-Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert.
44252
+Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert.
44253
+
44254
+L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.
44011 44255
 
44012
-L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.
44256
+II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
44013 44257
 
44014 44258
 ####### Sous-section 2 : Base de données
44015 44259
 
44016 44260
 ######## Article R2323-1-2
44017 44261
 
44018
-La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
44262
+La base de données prévue à l'article L. 2323-8 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
44019 44263
 
44020
-La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise.
44264
+La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
44021 44265
 
44022 44266
 ######## Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
44023 44267
 
44024 44268
 ######### Article R2323-1-3
44025 44269
 
44026
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.
44270
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.
44027 44271
 
44028 44272
 Elle rassemble les informations suivantes :
44029 44273
 
... ...
@@ -44053,6 +44297,32 @@ b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
44053 44297
 
44054 44298
 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code.
44055 44299
 
44300
+A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
44301
+
44302
+1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
44303
+
44304
+a) Embauche ;
44305
+
44306
+b) Formation ;
44307
+
44308
+c) Promotion professionnelle ;
44309
+
44310
+d) Qualification ;
44311
+
44312
+e) Classification ;
44313
+
44314
+f) Conditions de travail ;
44315
+
44316
+g) Sécurité et santé au travail ;
44317
+
44318
+h) Rémunération effective ;
44319
+
44320
+i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
44321
+
44322
+2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
44323
+
44324
+3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
44325
+
44056 44326
 B.-Fonds propres, endettement et impôts :
44057 44327
 
44058 44328
 1° Capitaux propres de l'entreprise ;
... ...
@@ -44115,7 +44385,7 @@ H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et fina
44115 44385
 
44116 44386
 ######### Article R2323-1-4
44117 44387
 
44118
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes :
44388
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes :
44119 44389
 
44120 44390
 A.-Investissements :
44121 44391
 
... ...
@@ -44141,6 +44411,32 @@ a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles
44141 44411
 
44142 44412
 b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
44143 44413
 
44414
+A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
44415
+
44416
+1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
44417
+
44418
+a) Embauche ;
44419
+
44420
+b) Formation ;
44421
+
44422
+c) Promotion professionnelle ;
44423
+
44424
+d) Qualification ;
44425
+
44426
+e) Classification ;
44427
+
44428
+f) Conditions de travail ;
44429
+
44430
+g) Sécurité et santé au travail ;
44431
+
44432
+h) Rémunération effective ;
44433
+
44434
+i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
44435
+
44436
+2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
44437
+
44438
+3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
44439
+
44144 44440
 B.-Fonds propres, endettement et impôts :
44145 44441
 
44146 44442
 1° Capitaux propres de l'entreprise ;
... ...
@@ -44201,21 +44497,21 @@ Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défa
44201 44497
 
44202 44498
 ######### Article R2323-1-6
44203 44499
 
44204
-La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
44500
+La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
44205 44501
 
44206 44502
 Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
44207 44503
 
44208 44504
 ######### Article R2323-1-7
44209 44505
 
44210
-La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sur un support informatique ou papier.
44506
+La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.
44211 44507
 
44212 44508
 L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
44213 44509
 
44214
-Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
44510
+Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
44215 44511
 
44216 44512
 ######### Article R2323-1-8
44217 44513
 
44218
-Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sont tenues de respecter.
44514
+Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.
44219 44515
 
44220 44516
 ######### Article R2323-1-9
44221 44517
 
... ...
@@ -44233,13 +44529,33 @@ Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au nivea
44233 44529
 
44234 44530
 La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base.
44235 44531
 
44236
-####### Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail
44532
+####### Sous-section 2 bis : Informations en vue des consultations annuelles du comité d'entreprise
44533
+
44534
+######## Paragraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
44535
+
44536
+######### Article R2323-1-11
44537
+
44538
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8.
44539
+
44540
+Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11.
44541
+
44542
+######## Paragraphe 2 : Informations en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
44237 44543
 
44238
-######## Article R2323-1-11
44544
+######### Article R2323-1-12
44545
+
44546
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6.
44547
+
44548
+Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues à l'article R. 2323-9.
44549
+
44550
+Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues aux articles R. 2323-12 et R. 2323-17.
44551
+
44552
+####### Sous-section 3 : Information sur les conditions de travail
44553
+
44554
+######## Article R2323-1-13
44239 44555
 
44240 44556
 Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
44241 44557
 
44242
-####### Sous-section 4 : Information et consultation en matière  de formation professionnelle et d'apprentissage
44558
+####### Sous-section 4 : Information en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
44243 44559
 
44244 44560
 ######## Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
44245 44561
 
... ...
@@ -44269,13 +44585,13 @@ Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de ce
44269 44585
 
44270 44586
 ######### Article D2323-5
44271 44587
 
44272
-Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
44588
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
44273 44589
 
44274
-1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 ;
44590
+1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-10 ;
44275 44591
 
44276 44592
 2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
44277 44593
 
44278
-3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ;
44594
+3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-20 ;
44279 44595
 
44280 44596
 4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
44281 44597
 
... ...
@@ -44283,7 +44599,7 @@ Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34,
44283 44599
 
44284 44600
 a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
44285 44601
 
44286
-b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
44602
+b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
44287 44603
 
44288 44604
 c) Aux conditions financières de leur exécution ;
44289 44605
 
... ...
@@ -44315,16 +44631,6 @@ c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
44315 44631
 
44316 44632
 3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
44317 44633
 
44318
-######### Article D2323-7
44319
-
44320
-La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
44321
-
44322
-La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
44323
-
44324
-La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du compte personnel de formation mentionné au 8° de l'article précité.
44325
-
44326
-Sauf si un accord d'entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise.
44327
-
44328 44634
 ####### Sous-section 5 : Information et consultation   sur les interventions publiques directes
44329 44635
 
44330 44636
 ######## Article R2323-7-1
... ...
@@ -44335,84 +44641,68 @@ L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son
44335 44641
 
44336 44642
 Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.
44337 44643
 
44338
-####### Sous-section 6 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
44644
+####### Sous-section 6 : Informations périodiques du comité d'entreprise
44339 44645
 
44340
-######## Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises  de moins de trois cents salariés
44646
+######## Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés
44341 44647
 
44342 44648
 ######### Article R2323-8
44343 44649
 
44344
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :
44345
-
44346
-1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
44347
-
44348
-2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
44349
-
44350
-3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
44351
-
44352
-4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
44353
-
44354
-5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
44355
-
44356
-######### Article R2323-9
44357
-
44358
-Le rapport annuel comporte les informations suivantes :
44359
-
44360
-I. ― Activité et situation financière de l'entreprise
44650
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
44361 44651
 
44362 44652
 <table border="1"><tbody>
44363 44653
  <tr>
44364
-  <td valign="top">1° Données chiffrées.</td>
44365
-  <td valign="top">a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;</td>
44366
- </tr>
44367
- <tr>
44368
-  <td valign="top"></td>
44369
-  <td valign="top">b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;</td>
44654
+  <td valign="bottom">1° Données chiffrées.</td>
44655
+  <td valign="bottom">a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;</td>
44370 44656
  </tr>
44371 44657
  <tr>
44372
-  <td valign="top"></td>
44373
-  <td valign="top">c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td>
44374
- </tr>
44375
- <tr>
44376
-  <td valign="top"></td>
44377
-  <td valign="top">d) Situation de la sous-traitance ;</td>
44658
+  <td align="left"/><td align="left">
44659
+
44660
+b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;</td>
44378 44661
  </tr>
44379 44662
  <tr>
44380
-  <td valign="top"></td>
44381
-  <td valign="top">e) Affectation des bénéfices réalisés ;</td>
44663
+  <td align="left"/><td align="left">
44664
+
44665
+c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td>
44382 44666
  </tr>
44383 44667
  <tr>
44384
-  <td valign="top"></td>
44385
-  <td valign="top">f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui entre dans le champ d'application de l'obligation mentionnée à l'article R. 2323-9-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td>
44668
+  <td align="left"/><td align="left">
44669
+
44670
+d) Situation de la sous-traitance ;</td>
44386 44671
  </tr>
44387 44672
  <tr>
44388
-  <td valign="top"></td>
44389
-  <td valign="top">g) Investissements ;</td>
44673
+  <td align="left"/><td align="left">
44674
+
44675
+e) Affectation des bénéfices réalisés ;</td>
44390 44676
  </tr>
44391 44677
  <tr>
44392
-  <td valign="top"></td>
44393
-  <td valign="top">h) Evolution de la structure et du montant des salaires.</td>
44678
+  <td align="left"/><td>
44679
+
44680
+f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td>
44394 44681
  </tr>
44395 44682
  <tr>
44396
-  <td valign="top">2° Autres informations.</td>
44397
-  <td valign="top">a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;</td>
44683
+  <td align="left"/><td align="left">
44684
+
44685
+g) Investissements ;</td>
44398 44686
  </tr>
44399 44687
  <tr>
44400
-  <td valign="top"></td>
44401
-  <td valign="top">b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;</td>
44688
+  <td>2° Autres informations.</td>
44689
+  <td>a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;</td>
44402 44690
  </tr>
44403 44691
  <tr>
44404
-  <td valign="top"></td>
44405
-  <td valign="top">c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;</td>
44692
+  <td align="left"/><td align="left">
44693
+
44694
+b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;</td>
44406 44695
  </tr>
44407 44696
  <tr>
44408
-  <td valign="top"></td>
44409
-  <td valign="top">d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.</td>
44697
+  <td align="left"/><td align="left">
44698
+
44699
+c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;</td>
44410 44700
  </tr>
44411 44701
 </tbody></table>
44412 44702
 
44413
-II. ― Evolution de l'emploi, des qualifications
44703
+######### Article R2323-9
44414 44704
 
44415
-et de la formation
44705
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
44416 44706
 
44417 44707
 <table border="1"><tbody>
44418 44708
  <tr>
... ...
@@ -44440,9 +44730,15 @@ et de la formation
44440 44730
 - Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
44441 44731
 - Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.</td>
44442 44732
  </tr>
44733
+ <tr>
44734
+<td/>
44735
+  <td>d) Evolution de la structure et du montant des salaires.</td>
44736
+ </tr>
44443 44737
  <tr>
44444 44738
   <td valign="top">2° Données explicatives.</td>
44445
-  <td valign="top">Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.</td>
44739
+  <td valign="top">Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
44740
+
44741
+Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l'emploi.</td>
44446 44742
  </tr>
44447 44743
  <tr>
44448 44744
   <td valign="top">3° Prévisions en matière d'emploi.</td>
... ...
@@ -44453,17 +44749,17 @@ et de la formation
44453 44749
   <td valign="top">b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td>
44454 44750
  </tr>
44455 44751
  <tr>
44456
-  <td valign="top"></td>
44457
-  <td valign="top">c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.</td>
44752
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.</td>
44458 44753
  </tr>
44459 44754
  <tr>
44460 44755
   <td valign="top">4° Situation comparée des femmes et des hommes.</td>
44461
-  <td valign="top">a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;</td>
44756
+  <td valign="top">a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;</td>
44462 44757
  </tr>
44463 44758
  <tr>
44464 44759
   <td valign="top"></td>
44465
-  <td valign="top">b) Plan d'action : - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente lorsqu'un plan d'actions a été antérieurement mis en œuvre par l'entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44760
+  <td valign="top">b) Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants :
44466 44761
 
44762
+- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44467 44763
 - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues</td>
44468 44764
  </tr>
44469 44765
  <tr>
... ...
@@ -44471,32 +44767,15 @@ et de la formation
44471 44767
   <td valign="top">a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;</td>
44472 44768
  </tr>
44473 44769
  <tr>
44474
-  <td valign="top"></td>
44475
-  <td valign="top">b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.</td>
44770
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.</td>
44476 44771
  </tr>
44477 44772
 </tbody></table>
44478 44773
 
44479
-######### Article D2323-9-1
44480
-
44481
-La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
44482
-
44483
-1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
44484
-
44485
-2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
44486
-
44487
-3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
44488
-
44489
-La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
44490
-
44491
-######### Article D2323-9-2
44492
-
44493
-Le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-47 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
44494
-
44495
-######## Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises  de trois cents salariés et plus
44774
+######## Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus
44496 44775
 
44497 44776
 ######### Article R2323-10
44498 44777
 
44499
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'information trimestrielle du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi prévue à l'article L. 2323-51 est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
44778
+Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-60 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
44500 44779
 
44501 44780
 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
44502 44781
 
... ...
@@ -44516,7 +44795,7 @@ Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accompl
44516 44795
 
44517 44796
 ######### Article R2323-11
44518 44797
 
44519
-Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-55 porte sur :
44798
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
44520 44799
 
44521 44800
 1° L'activité de l'entreprise ;
44522 44801
 
... ...
@@ -44540,17 +44819,15 @@ Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de
44540 44819
 
44541 44820
 11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
44542 44821
 
44543
-Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.
44822
+Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.
44544 44823
 
44545 44824
 ######### Article R2323-12
44546 44825
 
44547
-Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution ainsi que des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs énumérés ci-dessous comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et des données explicatives sur les évolutions constatées.
44548
-
44549
-Ce rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels.
44826
+En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.
44550 44827
 
44551
-I. ― Indicateurs sur la situation comparée des femmes
44828
+Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
44552 44829
 
44553
-et des hommes dans l'entreprise
44830
+I.-Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
44554 44831
 
44555 44832
 <table border="1"><tbody>
44556 44833
  <tr>
... ...
@@ -44559,8 +44836,7 @@ et des hommes dans l'entreprise
44559 44836
 
44560 44837
 Données chiffrées par sexe :
44561 44838
 
44562
-- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
44563
-- Age moyen par catégorie professionnelle ;</td>
44839
+- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td>
44564 44840
  </tr>
44565 44841
  <tr>
44566 44842
   <td valign="top"></td>
... ...
@@ -44595,54 +44871,78 @@ Données chiffrées par sexe :
44595 44871
 
44596 44872
 Données chiffrées par sexe :
44597 44873
 
44598
-- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;</td>
44874
+- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;
44875
+- répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
44599 44876
  </tr>
44600 44877
  <tr>
44601
-  <td valign="top"></td>
44602
-  <td valign="top">f) Promotion :
44878
+  <td valign="top">2° Rémunérations et déroulement de carrière :</td>
44879
+  <td valign="top">a) Promotion :
44603 44880
 
44604 44881
 Données chiffrées par sexe :
44605 44882
 
44606
-- Nombre de promotions par catégorie professionnelle ;
44607
-- Durée moyenne entre deux promotions.</td>
44608
- </tr>
44609
- <tr>
44610
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">g) Ancienneté :
44883
+- nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;
44884
+- durée moyenne entre deux promotions ;
44885
+
44886
+b) Ancienneté :
44611 44887
 
44612 44888
 Données chiffrées par sexe :
44613 44889
 
44614
-- Ancienneté moyenne dans l'entreprise par catégorie professionnelle ;
44615
-- Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.</td>
44616
- </tr>
44617
- <tr>
44618
-  <td valign="top">2° Rémunérations.</td>
44619
-  <td valign="top">Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
44890
+- ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;
44891
+- ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;
44892
+- ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
44893
+- ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;
44620 44894
 
44621
-- Eventail des rémunérations ;
44622
-- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;
44623
-- Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.</td>
44895
+c) Age :
44896
+
44897
+Données chiffrées par sexe :
44898
+
44899
+- âge moyen par catégorie professionnelle ;
44900
+- âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;
44901
+
44902
+d) Rémunérations :
44903
+
44904
+Données chiffrées par sexe :
44905
+
44906
+- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
44907
+- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;
44908
+- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;
44909
+- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.</td>
44624 44910
  </tr>
44625 44911
  <tr>
44626 44912
   <td valign="top">3° Formation.</td>
44627
-  <td valign="top">Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :
44913
+  <td valign="top">Données chiffrées par sexe :
44914
+
44915
+Répartition par catégorie professionnelle selon :
44628 44916
 
44629 44917
 - le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;
44630 44918
 - la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.</td>
44631 44919
  </tr>
44632 44920
  <tr>
44633
-  <td valign="top">4° Conditions de travail.</td>
44921
+  <td valign="top">4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail :</td>
44634 44922
   <td valign="top">Données générales par sexe :
44635 44923
 
44636
-Répartition par poste de travail selon :
44924
+- répartition par poste de travail selon :
44925
+- l'exposition à des risques professionnels ;
44926
+- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;
44637 44927
 
44638
-- L'exposition à des risques professionnels ;
44639
-- La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.</td>
44928
+Données chiffrées par sexe :
44929
+
44930
+- accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :
44931
+- nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;
44932
+- nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
44933
+- répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;
44934
+- nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;
44935
+- nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
44936
+- maladies :
44937
+- nombre d'arrêts de travail ;
44938
+- nombre de journées d'absence ;
44939
+- maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :
44940
+- nombre d'arrêts de travail ;
44941
+- nombre de journées d'absence.</td>
44640 44942
  </tr>
44641 44943
 </tbody></table>
44642 44944
 
44643
-II. ― Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité
44644
-
44645
-professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
44945
+II.-Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
44646 44946
 
44647 44947
 <table border="1"><tbody>
44648 44948
  <tr>
... ...
@@ -44687,27 +44987,11 @@ d) Ou les emplois types.
44687 44987
 
44688 44988
 Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
44689 44989
 
44690
-III. - Plan d'action :
44990
+III.-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :
44691 44991
 
44692
-- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente lorsqu'un plan d'actions a été antérieurement mis en œuvre par l'entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44992
+- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44693 44993
 - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.
44694 44994
 
44695
-######### Article D2323-12-1
44696
-
44697
-La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
44698
-
44699
-1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
44700
-
44701
-2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
44702
-
44703
-3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
44704
-
44705
-La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
44706
-
44707
-######### Article D2323-12-2
44708
-
44709
-Le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-57 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
44710
-
44711 44995
 ####### Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration  ou de surveillance des sociétés
44712 44996
 
44713 44997
 ######## Article R2323-13
... ...
@@ -44748,7 +45032,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les
44748 45032
 
44749 45033
 ######## Article R2323-17
44750 45034
 
44751
-La liste des informations prévues à l'article L. 2323-71 est établie conformément au tableau suivant :
45035
+La liste des informations prévues à l'article L. 2323-23 et mises à disposition par l'employeur dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15 est établie conformément au tableau suivant :
44752 45036
 
44753 45037
 <table border="1"><tbody>
44754 45038
  <tr>
... ...
@@ -44768,7 +45052,7 @@ Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) I.
44768 45052
 
44769 45053
 Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) I.
44770 45054
 
44771
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français/étrangers.
45055
+Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français/ étrangers.
44772 45056
 
44773 45057
 Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée II.</td>
44774 45058
  </tr>
... ...
@@ -44933,7 +45217,7 @@ Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires.</td>
44933 45217
   <td valign="top">2.6. Participation financière des salariés.</td>
44934 45218
   <td valign="top">Montant global de la réserve de participation (25).
44935 45219
 
44936
-Montant moyen de la participation et/ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) I.
45220
+Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) I.
44937 45221
 
44938 45222
 Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat...).</td>
44939 45223
  </tr>
... ...
@@ -45138,7 +45422,7 @@ Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.</td>
45138 45422
  <tr>
45139 45423
   <td valign="top">6. Relations professionnelles.</td>
45140 45424
   <td valign="top">6.1. Représentants du personnel et délégués syndicaux.</td>
45141
-  <td valign="top">Composition des comités d'entreprise et/ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale.
45425
+  <td valign="top">Composition des comités d'entreprise et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale.
45142 45426
 
45143 45427
 Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel.
45144 45428
 
... ...
@@ -45189,11 +45473,11 @@ Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des sa
45189 45473
  <tr>
45190 45474
   <td colspan="3" valign="top">Notes :
45191 45475
 
45192
-I. - Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
45476
+I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
45193 45477
 
45194 45478
 A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.
45195 45479
 
45196
-II. - Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
45480
+II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
45197 45481
 
45198 45482
 A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.
45199 45483
 
... ...
@@ -45255,7 +45539,7 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
45255 45539
 
45256 45540
 (24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.
45257 45541
 
45258
-(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée - ou de la provision constituée - au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.
45542
+(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.
45259 45543
 
45260 45544
 (26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.
45261 45545
 
... ...
@@ -45286,9 +45570,9 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
45286 45570
 
45287 45571
 (37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
45288 45572
 
45289
-(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique .
45573
+(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.
45290 45574
 
45291
-(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention. .
45575
+(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention..
45292 45576
 
45293 45577
 (40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).</td>
45294 45578
  </tr>
... ...
@@ -47093,11 +47377,9 @@ L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de
47093 47377
 
47094 47378
 Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir lieu :
47095 47379
 
47096
-1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-29 ;
47380
+1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ;
47097 47381
 
47098
-2° Soit avant la troisième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35 ;
47099
-
47100
-3° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.
47382
+2° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.
47101 47383
 
47102 47384
 ######## Article R2421-10
47103 47385
 
... ...
@@ -54396,7 +54678,7 @@ FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</center></td>
54396 54678
  </tr>
54397 54679
  <tr>
54398 54680
   <td rowspan="2" valign="middle">d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1</td>
54399
-  <td colspan="2" valign="middle">Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A)</td>
54681
+  <td colspan="2" valign="middle">Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)</td>
54400 54682
   <td align="center" valign="middle">600 heures par an</td>
54401 54683
  </tr>
54402 54684
  <tr>
... ...
@@ -71876,6 +72158,10 @@ Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
71876 72158
 
71877 72159
 ##### Chapitre Ier : Règles générales
71878 72160
 
72161
+###### Article R4611-1
72162
+
72163
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4611-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72164
+
71879 72165
 ##### Chapitre II : Attributions
71880 72166
 
71881 72167
 ###### Section 1 : Missions.
... ...
@@ -71990,7 +72276,7 @@ Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un
71990 72276
 
71991 72277
 ####### Article R4613-5
71992 72278
 
71993
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
72279
+Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats.
71994 72280
 
71995 72281
 Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
71996 72282
 
... ...
@@ -72052,9 +72338,9 @@ Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des con
72052 72338
 
72053 72339
 ####### Article R4614-3
72054 72340
 
72055
-L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
72341
+L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
72056 72342
 
72057
-Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
72343
+Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
72058 72344
 
72059 72345
 L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
72060 72346
 
... ...
@@ -72076,6 +72362,24 @@ Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du
72076 72362
 
72077 72363
 Les réunions par visioconférence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
72078 72364
 
72365
+###### Section 2 bis : Délais de consultation
72366
+
72367
+####### Article R4614-5-2
72368
+
72369
+Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
72370
+
72371
+####### Article R4614-5-3
72372
+
72373
+I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
72374
+
72375
+En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
72376
+
72377
+II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
72378
+
72379
+1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
72380
+
72381
+2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
72382
+
72079 72383
 ###### Section 3 : Recours à un expert.
72080 72384
 
72081 72385
 ####### Article R4614-6
... ...
@@ -72160,7 +72464,7 @@ Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les question
72160 72464
 
72161 72465
 L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
72162 72466
 
72163
-Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
72467
+Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
72164 72468
 
72165 72469
 ####### Article R4614-19
72166 72470
 
... ...
@@ -72458,9 +72762,9 @@ Les représentants du personnel au sein de l'instance de coordination choisissen
72458 72762
 
72459 72763
 ####### Article R4616-5
72460 72764
 
72461
-L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
72765
+L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
72462 72766
 
72463
-Toutefois, lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
72767
+Lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
72464 72768
 
72465 72769
 ####### Article R4616-6
72466 72770
 
... ...
@@ -72480,9 +72784,19 @@ Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteur
72480 72784
 
72481 72785
 ####### Article R4616-8
72482 72786
 
72483
-Lorsque l'employeur met en place, en application de l'article L. 4616-1, l'instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de quinze jours après la remise du rapport d'expertise.
72787
+I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.
72788
+
72789
+En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
72790
+
72791
+II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
72792
+
72793
+1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;
72794
+
72795
+2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
72796
+
72797
+III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.
72484 72798
 
72485
-Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l'expert.
72799
+Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
72486 72800
 
72487 72801
 ####### Article R4616-9
72488 72802
 
... ...
@@ -75633,11 +75947,11 @@ d'exécution</th>
75633 75947
 
75634 75948
 ######## Article R4721-6
75635 75949
 
75636
-Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
75950
+Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
75637 75951
 
75638
-1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;
75952
+1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;
75639 75953
 
75640
-2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
75954
+2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
75641 75955
 
75642 75956
 ######## Article R4721-7
75643 75957
 
... ...
@@ -75655,9 +75969,7 @@ L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comit
75655 75969
 
75656 75970
 ######## Article R4721-10
75657 75971
 
75658
-A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
75659
-
75660
-S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.
75972
+A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.
75661 75973
 
75662 75974
 ####### Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle  entre les vérifications périodiques.
75663 75975
 
... ...
@@ -75879,10 +76191,6 @@ L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'insp
75879 76191
 
75880 76192
 Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
75881 76193
 
75882
-###### Article R4723-6
75883
-
75884
-L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
75885
-
75886 76194
 ##### Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
75887 76195
 
75888 76196
 ###### Section 1 : Accréditations.
... ...
@@ -76013,7 +76321,7 @@ Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4722-26, ainsi que le
76013 76321
 
76014 76322
 ####### Article R4731-1
76015 76323
 
76016
-Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
76324
+Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
76017 76325
 
76018 76326
 Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
76019 76327
 
... ...
@@ -76031,13 +76339,13 @@ Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur,
76031 76339
 
76032 76340
 ####### Article R4731-4
76033 76341
 
76034
-L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
76342
+L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
76035 76343
 
76036
-Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
76344
+Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
76037 76345
 
76038 76346
 ####### Article R4731-5
76039 76347
 
76040
-L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
76348
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
76041 76349
 
76042 76350
 ####### Article R4731-6
76043 76351
 
... ...
@@ -76047,16 +76355,8 @@ La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux mo
76047 76355
 
76048 76356
 Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues au présent chapitre.
76049 76357
 
76050
-####### Article R4731-8
76051
-
76052
-L'employeur qui conteste la décision de l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4731-4, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
76053
-
76054 76358
 ###### Section 2 : Arrêt d'activité.
76055 76359
 
76056
-####### Article R4731-9
76057
-
76058
-Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.
76059
-
76060 76360
 ####### Article R4731-10
76061 76361
 
76062 76362
 L'arrêt temporaire d'activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R. 4721-6 et suivants fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
... ...
@@ -76065,23 +76365,15 @@ Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre cont
76065 76365
 
76066 76366
 ####### Article R4731-11
76067 76367
 
76068
-L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
76368
+L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
76069 76369
 
76070
-Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.
76370
+Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.
76071 76371
 
76072 76372
 ####### Article R4731-12
76073 76373
 
76074
-L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
76075
-
76076
-La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 4731-10.
76077
-
76078
-####### Article R4731-13
76374
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
76079 76375
 
76080
-L'employeur qui conteste la décision de l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4731-4, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
76081
-
76082
-####### Article R4731-14
76083
-
76084
-Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 4721-8 et L. 4731-2 par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
76376
+La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.
76085 76377
 
76086 76378
 ####### Article R4731-15
76087 76379
 
... ...
@@ -76109,14 +76401,6 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par
76109 76401
 
76110 76402
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
76111 76403
 
76112
-####### Article R4741-2
76113
-
76114
-Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
76115
-
76116
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
76117
-
76118
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
76119
-
76120 76404
 ####### Article R4741-3
76121 76405
 
76122 76406
 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
... ...
@@ -80414,7 +80698,7 @@ Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé
80414 80698
 
80415 80699
 ######### Article R5213-39
80416 80700
 
80417
-La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
80701
+La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide mentionnée à l'article L. 5213-11 font l'objet de décisions de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
80418 80702
 
80419 80703
 ######### Article R5213-40
80420 80704
 
... ...
@@ -80422,87 +80706,83 @@ La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi
80422 80706
 
80423 80707
 La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.
80424 80708
 
80425
-######### Article R5213-41
80426
-
80427
-L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.
80428
-
80429 80709
 ######### Article R5213-42
80430 80710
 
80431
-La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
80711
+La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.
80432 80712
 
80433 80713
 Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
80434 80714
 
80435
-1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
80715
+1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
80436 80716
 
80437
-2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
80717
+2° La fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail ;
80438 80718
 
80439
-3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;
80719
+3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;
80440 80720
 
80441
-4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
80721
+4° Le dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;
80442 80722
 
80443
-5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;
80723
+5° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail du bénéficiaire ;
80444 80724
 
80445
-6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
80725
+6° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur au titre des charges pérennes induites par le handicap.
80446 80726
 
80447
-a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
80727
+######### Article R5213-43
80448 80728
 
80449
-b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;
80729
+L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
80450 80730
 
80451
-c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;
80731
+######### Article R5213-44
80452 80732
 
80453
-d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;
80733
+Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.
80454 80734
 
80455
-7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 5213-43.
80735
+Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
80456 80736
 
80457
-######### Article R5213-43
80737
+1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
80458 80738
 
80459
-L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
80739
+2° Un justificatif d'immatriculation ou d'inscription attestant de l'activité de travailleur non salarié ;
80460 80740
 
80461
-######### Article R5213-44
80741
+3° Un justificatif des revenus professionnels de la dernière année écoulée ;
80462 80742
 
80463
-Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où il exerce son activité professionnelle.
80743
+4° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail ;
80464 80744
 
80465
-Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 5213-42, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :
80745
+5° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire au titre des charges pérennes induites par son handicap.
80466 80746
 
80467
-1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
80747
+######### Article R5213-45
80468 80748
 
80469
-2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;
80749
+L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.
80470 80750
 
80471
-3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
80751
+La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :
80472 80752
 
80473
-4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
80753
+1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 ;
80474 80754
 
80475
-5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
80755
+2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
80476 80756
 
80477
-a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
80757
+######### Article R5213-46
80478 80758
 
80479
-b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.
80759
+La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
80480 80760
 
80481
-######### Article R5213-45
80761
+Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.
80482 80762
 
80483
-Le délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44.
80763
+Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.
80484 80764
 
80485
-Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les le bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
80765
+######### Article R5213-46-1
80486 80766
 
80487
-######### Article R5213-46
80767
+Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. Ces aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
80488 80768
 
80489
-La décision du délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
80769
+######### Article R5213-46-2
80490 80770
 
80491
-Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.
80771
+Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées ou de centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 5213-13 du code du travail, et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51. Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44.
80492 80772
 
80493 80773
 ######### Article R5213-47
80494 80774
 
80495
-La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
80775
+La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
80496 80776
 
80497
-Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
80777
+Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente.
80498 80778
 
80499 80779
 ######### Article R5213-48
80500 80780
 
80501
-Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
80781
+Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
80502 80782
 
80503 80783
 ######### Article R5213-49
80504 80784
 
80505
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
80785
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré. Ce montant majoré est applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé en application des alinéas 3 ou 4 de l'article R. 5213-45.
80506 80786
 
80507 80787
 ######### Article R5213-50
80508 80788
 
... ...
@@ -80510,7 +80790,11 @@ L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli
80510 80790
 
80511 80791
 ######### Article R5213-51
80512 80792
 
80513
-Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 5213-11.
80793
+Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.
80794
+
80795
+Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.
80796
+
80797
+Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.
80514 80798
 
80515 80799
 ######## Paragraphe 4 : Subvention à l'installation  pour l'exercice d'une activité indépendante
80516 80800
 
... ...
@@ -85197,11 +85481,11 @@ c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécu
85197 85481
 
85198 85482
 3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
85199 85483
 
85200
-a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
85484
+a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
85201 85485
 
85202
-b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
85486
+b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
85203 85487
 
85204
-c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
85488
+c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
85205 85489
 
85206 85490
 ######## Article D6222-27
85207 85491
 
... ...
@@ -92258,7 +92542,7 @@ Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneu
92258 92542
 
92259 92543
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :
92260 92544
 
92261
-1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 7122-25 ;
92545
+1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;
92262 92546
 
92263 92547
 2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.
92264 92548
 
... ...
@@ -94060,8 +94344,6 @@ Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les mis
94060 94344
 
94061 94345
 Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
94062 94346
 
94063
-Toutefois, pour l'application de l'article 218 du code minier, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.
94064
-
94065 94347
 ####### Article R8111-9
94066 94348
 
94067 94349
 Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
... ...
@@ -94182,6 +94464,52 @@ Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à
94182 94464
 
94183 94465
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
94184 94466
 
94467
+###### Section 1 : Contraventions
94468
+
94469
+####### Article R8114-1
94470
+
94471
+Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
94472
+
94473
+Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
94474
+
94475
+####### Article R8114-2
94476
+
94477
+Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
94478
+
94479
+###### Section 2 : Transaction pénale
94480
+
94481
+####### Article R8114-3
94482
+
94483
+La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
94484
+
94485
+####### Article R8114-4
94486
+
94487
+La proposition de transaction mentionne :
94488
+
94489
+1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
94490
+
94491
+2° Le montant des peines encourues ;
94492
+
94493
+3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
94494
+
94495
+4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
94496
+
94497
+5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;
94498
+
94499
+6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.
94500
+
94501
+####### Article R8114-5
94502
+
94503
+La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
94504
+
94505
+S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.
94506
+
94507
+####### Article R8114-6
94508
+
94509
+Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
94510
+
94511
+Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.
94512
+
94185 94513
 ##### Chapitre V : Sanctions administratives
94186 94514
 
94187 94515
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -94234,6 +94562,18 @@ Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manque
94234 94562
 
94235 94563
 Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2.
94236 94564
 
94565
+####### Sous-section 4 : Manquements en matière de santé et sécurité au travail, durée du travail, repos et salaires
94566
+
94567
+######## Article R8115-9
94568
+
94569
+Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et de l'article L. 8115-1.
94570
+
94571
+######## Article R8115-10
94572
+
94573
+Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
94574
+
94575
+Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
94576
+
94237 94577
 #### Titre II : Système d'inspection du travail
94238 94578
 
94239 94579
 ##### Chapitre Ier : Échelon central