Code du travail


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Version consolidée au 28 mars 2016 (version 333a0b0)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2016.

80991 80991
######### Article R5223-5
80992 80992

                                                                                    
80993 80993
Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président
 et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat
, quinze membres :
80994 80994

                                                                                    
80995 80995
1° Huit membres représentant l'Etat :
80996 80996

                                                                                    
80997 80997
a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
80998 80998

                                                                                    
80999 80999
b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
81000 81000

                                                                                    
81001 81001
c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
81002 81002

                                                                                    
81003 81003
d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
81004 81004

                                                                                    
81005 81005
e) Le représentant du ministre chargé 
de l'agriculture
des affaires sociales
 ;
81006 81006

                                                                                    
81007 81007
f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
81008 81008

                                                                                    
81009 81009
g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
81010 81010

                                                                                    
81011 81011
h) Le représentant du ministre chargé du budget ;
81012 81012

                                                                                    
81013 81013
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;
81014 81014

                                                                                    
81015 81015
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.
   

                    
81101 81101
######### Article R5223-14
81102 81102

                                                                                    
81103 81103
Le
Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le
 directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
81104 81104

                                                                                    
81105 81105
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
   

                    
81153
######### Article R5223-25
81154

                        
81155
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'Office.
81156

                        
81157
Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou le vice-président mentionné à l'article R. 5223-12.
81158

                        
81159
Il comprend les huit membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5223-5. Il comprend, en outre, quinze membres dont cinq représentants des organisations d'employeurs, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile.
81160

                        
81161
Les représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'immigration sur proposition des organisations représentatives au niveau national.
81162

                        
81163
Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
81164

                        
81165
Le mandat des membres du comité consultatif mentionnés aux deux alinéas précédents est renouvelable une fois.
   

                    
81167
######### Article R5223-28
81168

                        
81169
Le comité consultatif est réuni, à l'initiative de son président, sur l'ordre du jour fixé par ce dernier sur proposition du directeur général de l'Office.
81170

                        
81171
Le comité consultatif est également réuni à la demande de la moitié de ses membres, dans le mois suivant leur demande et sur un ordre du jour déterminé par eux.
   

                    
81173
######### Article R5223-29
81174

                        
81175
Le comité consultatif peut émettre des avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour du conseil d'administration.
   

                    
81177
######### Article R5223-30
81178

                        
81179
Les avis et propositions du comité consultatif ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'Office, ainsi qu'aux ministres de tutelle.
   

                    
81181
######### Article R5223-31
81182

                        
81183
Le directeur général de l'Office ou son représentant assiste aux séances du comité consultatif avec voix consultative.
   

                    
81185
######### Article R5223-32
81186

                        
81187
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.