Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50757 | 50757 |
###### Article R3243-1 |
50758 | 50758 | |
50759 | 50759 |
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : |
50760 | 50760 | |
50761 | 50761 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; |
50762 | 50762 | |
50763 | 50763 |
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le Le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que , pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu , le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret R. 123-220 du même code ; |
50764 | 50764 | |
50765 | 50765 |
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; |
50766 | 50766 | |
50767 | 50767 |
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; |
50768 | 50768 | |
50769 | 50769 |
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : |
50770 | 50770 | |
50771 | 50771 |
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; |
50772 | 50772 | |
50773 | 50773 |
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; |
50774 | 50774 | |
50775 | 50775 |
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ; |
50776 | 50776 | |
50777 | 50777 |
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; |
50778 | 50778 | |
50779 | 50779 |
8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ; |
50780 | ||
50779 | 50781 |
b) La nature et le montant de tous les ajouts des versements et retenues réalisés autres que celles mentionnées au a effectués sur la rémunération brute période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; |
50780 | 50782 | |
50781 | 50783 |
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; |
50782 | 50784 | |
50783 | 50785 |
10° La date de paiement de cette somme ; |
50784 | 50786 | |
50785 | 50787 |
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; |
50786 | 50788 | |
50787 | 50789 |
12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la prise en sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; |
50790 | ||
50787 | 50791 |
13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge des frais de transport de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ; |
50792 | ||
50787 | 50793 |
14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service- public ou des frais de transports personnels. . fr. |
50789 | 50795 |
###### Article R3243-2 |
50790 | 50796 | |
50791 | 50797 |
Pour l'application du 8 Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13 ° de l'article R. 3243-1 , le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. |
50798 | ||
50791 | 50799 |
La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements. |
50792 | ||
50793 | 50799 |
Le taux, sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé. total de cette contribution. |
50795 |
###### Article R3243-3 |
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50796 | ||
50797 |
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. |
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50798 | ||
50799 |
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2. |
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50800 | ||
50801 |
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent. |
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88097 | 88095 |
######### Article R6331-12 |
88098 | 88096 | |
88099 | 88097 |
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 30 % puis 0,1 10 %. |
88948 | 88946 |
######## Article R6332-44 |
88949 | 88947 | |
88950 | 88948 |
Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées : |
88951 | 88949 | |
88952 | 88950 |
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ; |
88953 | 88951 | |
88954 | 88952 |
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ; |
88955 | 88953 | |
88956 | 88954 |
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ; |
88955 | ||
88956 |
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. |
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88957 | ||
88956 | 88958 |
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs . |
88957 | 88959 | |
88958 | 88960 |
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur. |