Code du travail


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Version consolidée au 27 février 2016 (version 1d349de)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2016.

50757 50757
###### Article R3243-1
50758 50758

                                                                                    
50759 50759
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
50760 50760

                                                                                    
50761 50761
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
50762 50762

                                                                                    
50763 50763
La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le
Le
 numéro 
sous lequel ces cotisations sont versées et
de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que
, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements
 prévu
, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné
 à l'article 
1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret
R. 123-220 du même code
 ;
50764 50764

                                                                                    
50765 50765
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
50766 50766

                                                                                    
50767 50767
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
50768 50768

                                                                                    
50769 50769
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
50770 50770

                                                                                    
50771 50771
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
50772 50772

                                                                                    
50773 50773
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
50774 50774

                                                                                    
50775 50775
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales 
mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 
;
50776 50776

                                                                                    
50777 50777
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
50778 50778

                                                                                    
50779 50779
a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;
50780

                                                                                    
50779 50781
b) 
La nature et le montant 
de tous les ajouts
des versements
 et retenues 
réalisés
autres que celles mentionnées au a effectués
 sur la 
rémunération brute
période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels
 ;
50780 50782

                                                                                    
50781 50783
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
50782 50784

                                                                                    
50783 50785
10° La date de paiement de cette somme ;
50784 50786

                                                                                    
50785 50787
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
50786 50788

                                                                                    
50787 50789
12° Le montant 
total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code 
de la 
prise en
sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
50790

                                                                                    
50787 50791
13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la
 charge 
des frais de transport 
de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;
50792

                                                                                    
50787 50793
14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-
public
 ou des frais de transports personnels.
. fr.
   

                    
50789 50795
###### Article R3243-2
50790 50796

                                                                                    
50791 50797
Pour l'application du 8
Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13
° de l'article R. 3243-1
, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux
 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
50798

                                                                                    
50791 50799
La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les
 contributions 
salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
50792

                                                                                    
50793 50799
Le taux,
sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne
 le montant 
ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.
total de cette contribution.
   

                    
50795
###### Article R3243-3
50796

                        
50797
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
50798

                        
50799
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.
50800

                        
50801
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
   

                    
88097 88095
######### Article R6331-12
88098 88096

                                                                                    
88099 88097
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 
0,3
30
 % puis 
0,1
10
 %.
   

                    
88948 88946
######## Article R6332-44
88949 88947

                                                                                    
88950 88948
Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
88951 88949

                                                                                    
88952 88950
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
88953 88951

                                                                                    
88954 88952
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
88955 88953

                                                                                    
88956 88954
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10
 ;
88955

                                                                                    
88956
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
88957

                                                                                    
88956 88958
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs
.
88957 88959

                                                                                    
88958 88960
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.