Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 janvier 2016 (version 6fb7b35)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

... ...
@@ -79519,7 +79519,9 @@ La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de
79519 79519
 
79520 79520
 1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
79521 79521
 
79522
-2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.
79522
+2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;
79523
+
79524
+3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.
79523 79525
 
79524 79526
 ######### Article D5212-5-1
79525 79527
 
... ...
@@ -79537,6 +79539,14 @@ Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la
79537 79539
 
79538 79540
 Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
79539 79541
 
79542
+Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
79543
+
79544
+######### Article R5212-6-1
79545
+
79546
+Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
79547
+
79548
+Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
79549
+
79540 79550
 ######### Article R5212-7
79541 79551
 
79542 79552
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
... ...
@@ -79555,16 +79565,17 @@ La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5
79555 79565
 
79556 79566
 ######### Article R5212-10
79557 79567
 
79558
-Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :
79568
+Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :
79559 79569
 - un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
79560 79570
 - un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
79561 79571
 - un stage prescrit par Pôle emploi ;
79562 79572
 - un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
79563
-- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
79573
+- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
79574
+- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.
79564 79575
 
79565
-La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
79576
+La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.
79566 79577
 
79567
-Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
79578
+Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
79568 79579
 
79569 79580
 ######### Article R5212-11
79570 79581