Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2015 (version 08d619d)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2015.

23231 23231
###### Article L5321-3
23232 23232

                                                                                    
23233 23233
Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :
23234 23234

                                                                                    
23235 23235
Des articles
De l'article
 L. 7121-9
 et L. 7121-10
, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;
23236 23236

                                                                                    
23237 23237
2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.
   

                    
79349 79349
######## Article R5141-29
79350 79350

                                                                                    
79351 79351
Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
79352 79352

                                                                                    
79353 79353
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
79354 79354

                                                                                    
79355 79355
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
79356 79356

                                                                                    
79357 79357
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
79358 79358

                                                                                    
79359 79359
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise 
immatriculée ou bénéficiant d'une dispense d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, 
d'une durée fixe de trente-six mois.
79360 79360

                                                                                    
79361 79361
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
79362 79362

                                                                                    
79363 79363
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.