Code du travail


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Version consolidée au 9 août 2015 (version e625b1e)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

22644 22644
###### Article L5311-3
22645 22645

                                                                                    
22646
Les collectivités territoriales
22646
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
22647

                                                                                    
22646 22648
Les départements, les communes
 et leurs groupements 
concourent
peuvent concourir
 au service public de l'emploi
,
 dans les conditions 
déterminées
prévues
 aux articles L. 5322-
2 et suivants.
1 à L. 5322-4.
   

                    
22688 22696
###### Article L5312-3
22689 22697

                                                                                    
22690 22698
Une
Après concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, une
 convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat.
22691 22699

                                                                                    
22692 22700
Elle précise notamment :
22693 22701

                                                                                    
22694 22702
1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
22695 22703

                                                                                    
22696 22704
2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
22697 22705

                                                                                    
22698 22706
3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
22699 22707

                                                                                    
22708
3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ;
22709

                                                                                    
22700 22710
4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;
22701 22711

                                                                                    
22702 22712
5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
22703 22713

                                                                                    
22704 22714
Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
   

                    
22706 22716
###### Article L5312-4
22707 22717

                                                                                    
22708 22718
Le conseil d'administration comprend :
22709 22719

                                                                                    
22710 22720
1° Cinq représentants de l'Etat ;
22711 22721

                                                                                    
22712 22722
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
22713 22723

                                                                                    
22714 22724
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
22715 22725

                                                                                    
22716 22726
4° Un représentant des
 régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
22727

                                                                                    
22716 22728
5° Un représentant des autres
 collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
22717 22729

                                                                                    
22718 22730
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
22719 22731

                                                                                    
22720 22732
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
22721 22733

                                                                                    
22722 22734
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
   

                    
22776
###### Article L5312-11
22777

                        
22778
Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
22779

                        
22780
Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
   

                    
22650
###### Article L5311-3-1
22651

                        
22652
L'Etat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi.
22653

                        
22654
La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'Etat précise les objectifs et les conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'Etat aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi.
   

                    
24450 24456
####### Article L6123-3
24451 24457

                                                                                    
24452 24458
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région
. A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi
.
24453 24459

                                                                                    
24454 24460
Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
24455 24461

                                                                                    
24456 24462
Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
24457 24463

                                                                                    
24458 24464
Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
24459 24465

                                                                                    
24466
Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1.
24467

                                                                                    
24460 24468
Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.
24461 24469

                                                                                    
24462 24470
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
   

                    
24464 24472
####### Article L6123-4
24465 24473

                                                                                    
24466 24474
Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1
 et
,
 des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
 et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi
 une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
24467 24475

                                                                                    
24468 24476
Cette convention détermine pour chaque signataire
, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
24469 24477

                                                                                    
24470 24478
1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
24471 24479

                                                                                    
24472 24480
2° Les conditions dans lesquelles il participe
, le cas échéant,
 au service public régional de l'orientation ;
24473 24481

                                                                                    
24474 24482
3° Les conditions dans lesquelles il conduit
, le cas échéant,
 son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
24475 24483

                                                                                    
24476 24484
4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.
24485

                                                                                    
24486
Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.
   

                    
24488
####### Article L6123-4-1
24489

                        
24490
Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.