Code du travail


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Version consolidée au 6 août 2015 (version 6ad22f3)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2015.

73916 73916
####### Article R4642-1
73917 73917

                                                                                    
73918 73918
Dans le cadre des missions énoncées à l'article L. 4642-1, l'Agence
I.-L'Agence
 nationale pour l'amélioration des conditions de travail est 
chargée
un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
73919

                                                                                    
73920
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.
73921

                                                                                    
73918 73922
Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment
 :
73919 73923

                                                                                    
73920 73924
D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation
La promotion de la santé au travail
 et de
 la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;
73925

                                                                                    
73920 73926
2° La
 prévention des risques professionnels
, en liaison avec la médecine
 dans le cadre de l'organisation
 du travail 
et les autres organismes intéressés ;
73921

                                                                                    
73922
2° D'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition
73926
;
73927

                                                                                    
73928
3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.
73929

                                                                                    
73922 73930
L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression
 des salariés 
aux risques, par une approche organisationnelle ;
73923

                                                                                    
73924
3° De faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs intéressés dans cette démarche ;
73926
4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant
73930
sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.
73926 73930
4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant
sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.
73931

                                                                                    
73926 73932
Les activités conduites par l'agence dans le champ
 de l'amélioration des conditions de travail 
et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.
73933

                                                                                    
73934
II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :
73935

                                                                                    
73936
1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;
73937

                                                                                    
73938
2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
73939

                                                                                    
73940
3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;
73941

                                                                                    
73926 73942
4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail 
;
73927 73943

                                                                                    
73928 73944
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec
Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international.
73945

                                                                                    
73928 73946
Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que
 les organisations professionnelles, 
les
consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes
 entreprises
, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des
.
73947

                                                                                    
73928 73948
Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d'une convention de partenariat fixant notamment les
 conditions 
de travail.
dans lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention.
73949

                                                                                    
73950
L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.
   

                    
73930 73952
####### Article R4642-2
73931 73953

                                                                                    
73932 73954
L'Agence nationale pour
Des associations régionales paritaires ayant pour objet
 l'amélioration des conditions de travail 
a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de
participent aux missions définies à l'article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage.
73955

                                                                                    
73956
L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements correspondants.
73957

                                                                                    
73932 73958
Les services déconcentrés de l'Etat en charge du
 travail
, notamment
 et de l'emploi peuvent également confier à ces associations la réalisation d'actions
 dans les domaines 
suivants :
73933

                                                                                    
73934
1° L'organisation du travail et du temps de travail ;
73935

                                                                                    
73936
2° L'environnement physique du salarié et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
73937

                                                                                    
73938
3° La participation des salariés à l'organisation du travail ;
73939

                                                                                    
73940
4° Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail. A cette fin, elle est chargée, en particulier :
73941

                                                                                    
73942
a) De rassembler et diffuser l'information utile ;
73943

                                                                                    
73944
b) D'organiser des échanges et des rencontres ;
73945

                                                                                    
73946
c) De coordonner et susciter des recherches ;
73947

                                                                                    
73948
d) D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
73949

                                                                                    
73950
e) D'apporter son concours à des actions de formation ;
73951

                                                                                    
73952
f) De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
73958
énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l'objet de conventions spécifiques.
73959

                                                                                    
73960
Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions publiques participant au financement de l'association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources correspondantes.
   

                    
73962 73970
######## Article R4642-4
73963 73971

                                                                                    
73964 73972
Le conseil d'administration 
de l'Agence nationale pour l'amélioration des
fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :
73973

                                                                                    
73974
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
73975

                                                                                    
73976
2° Le programme de travail de l'agence ;
73977

                                                                                    
73978
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
73979

                                                                                    
73980
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
73981

                                                                                    
73964 73982
5° Les
 conditions 
de travail comprend :
73965

                                                                                    
73966
1° Neuf représentants des employeurs nommés
73982
générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
73983

                                                                                    
73984
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
73985

                                                                                    
73986
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
73987

                                                                                    
73988
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
73989

                                                                                    
73990
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
73991

                                                                                    
73992
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.
73993

                                                                                    
73994
Il autorise le directeur général à ester en justice.
73995

                                                                                    
73966 73996
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou
 par le ministre chargé du travail 
dans les conditions suivantes :
73967

                                                                                    
73968
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
73969

                                                                                    
73970
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
73971

                                                                                    
73972
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
73973

                                                                                    
73974
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
73975

                                                                                    
73976
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
73977

                                                                                    
73978
2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
73979

                                                                                    
73980
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
73981

                                                                                    
73982
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
73983

                                                                                    
73984
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
73985

                                                                                    
73986
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
73987

                                                                                    
73988
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
73989

                                                                                    
73990
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
73991

                                                                                    
73992 73996
4° Six représentants des
et, le cas échéant, par d'autres
 ministres
 intéressés, à raison de :
73993

                                                                                    
73994
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
73995

                                                                                    
73996
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
73997

                                                                                    
73998
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
73999

                                                                                    
74000
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
74001

                                                                                    
74002
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
74003

                                                                                    
74004 73996
f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent
.
74005

                                                                                    
74006
Chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
74008 73998
######## Article R4642-5
74009 73999

                                                                                    
74010 74000
Le conseil d'administration 
de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail élit un
est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son
 président
 parmi
. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de
 ses membres
, à la majorité absolue.
74011

                                                                                    
74012
Son
74000
.
74001

                                                                                    
74012 74002
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le
 président 
est assisté par un
sur proposition du
 directeur 
nommé
général. Toute question dont l'inscription a été demandée
 par le ministre chargé du travail
 ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour
.
74003

                                                                                    
74004
Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.
74005

                                                                                    
74006
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
74007

                                                                                    
74008
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
74009

                                                                                    
74010
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
74011

                                                                                    
74012
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.
74013

                                                                                    
74014
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.
74015

                                                                                    
74016
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
74014 74020
######## Article R4642-6
74015 74021

                                                                                    
74016
La désignation des personnalités prévues au quatrième alinéa
74022
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.
74023

                                                                                    
74024
Il exerce la direction générale de l'établissement.
74025

                                                                                    
74016 74026
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application
 de l'article 
L
R
. 4642-
2 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique, social et environnemental au ministre chargé du travail. Ce dernier en informe le président
4.
74027

                                                                                    
74016 74028
Il prépare les délibérations
 du conseil d'administration 
de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions
et en assure l'exécution.
74029

                                                                                    
74016 74030
Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme
 de travail
 et le bilan d'activité de l'établissement
.
74031

                                                                                    
74032
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
74033

                                                                                    
74034
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
74035

                                                                                    
74036
Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.
74037

                                                                                    
74038
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.
74039

                                                                                    
74040
Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
   

                    
74018 74042
######## Article R4642-7
74019 74043

                                                                                    
74020
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
74021

                                                                                    
74022
Le président du conseil d'administration réunit également celui-ci sur demande de la moitié de ses membres en exercice.
74044
L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
   

                    
74024 74048
######## Article R4642-8
74025 74049

                                                                                    
74026
En plus des
74050
I.-Le conseil scientifique comprend :
74051

                                                                                    
74026 74052
1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les
 personnalités 
compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :
74053

                                                                                    
74054
a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;
74055

                                                                                    
74056
b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;
74057

                                                                                    
74058
2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :
74059

                                                                                    
74060
a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;
74061

                                                                                    
74062
b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
74063

                                                                                    
74064
c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
74065

                                                                                    
74066
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
74067

                                                                                    
74068
e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.
74069

                                                                                    
74070
II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
74071

                                                                                    
74026 74072
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions 
prévues au 
quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent
présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.
74073

                                                                                    
74074
Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.
74075

                                                                                    
74026 74076
Le directeur général ou son représentant participe
 avec voix consultative aux 
réunions
séances du conseil scientifique.
74077

                                                                                    
74078
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
74079

                                                                                    
74080
III.-Le conseil scientifique est chargé :
74081

                                                                                    
74026 74082
1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations
 du conseil d'administration 
:
74028
1° Le contrôleur budgétaire
74082
prévues à l'article R. 4642-4 ;
74028 74082
1° Le contrôleur budgétaire
prévues à l'article R. 4642-4 ;
74083

                                                                                    
74084
2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;
74085

                                                                                    
74086
3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;
74087

                                                                                    
74088
4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.
74089

                                                                                    
74028 74090
En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence
 de l'agence
 ;
.
74029 74091

                                                                                    
74030 74092
2° Le
IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du
 directeur 
et l'agent comptable de celle-ci ;
74031

                                                                                    
74032 74092
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au
général, à la demande du
 conseil d'administration 
lorsque le
ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.
74093

                                                                                    
74034
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
74094
conditions prévues à l'article R. 4642-5.
74033

                                                                                    
74034 74094
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
conditions prévues à l'article R. 4642-5.
   

                    
74036 74098
#
####### Article R4642-9
74037 74099

                                                                                    
74038
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
74039

                                                                                    
74040
Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.
74100
Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
74101

                                                                                    
74102
Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
74042 74104
#
####### Article R4642-10
74043 74105

                                                                                    
74044
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
74106
Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
74107

                                                                                    
74108
La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.
   

                    
74046
######## Article R4642-11
74047

                        
74048
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
74050
######## Article R4642-12
74051

                        
74052
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
   

                    
74054
######## Article R4642-13
74055

                        
74056
Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.
74057

                        
74058
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
74059

                        
74060
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
   

                    
74062
######## Article R4642-14
74063

                        
74064
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail délibère sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions menées par elle.
   

                    
74066
######## Article R4642-15
74067

                        
74068
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
74069

                        
74070
Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
   

                    
74072
######## Article R4642-16
74073

                        
74074
Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.
   

                    
74076
######## Article R4642-17
74077

                        
74078
Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
74082
######## Article R4642-18
74083

                        
74084
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
74086
######## Article R4642-19
74087

                        
74088
Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
74089

                        
74090
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
74091

                        
74092
Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
74093

                        
74094
Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
74095

                        
74096
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
   

                    
74100
######## Article R4642-20
74101

                        
74102
Un comité scientifique contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.
   

                    
74104
######## Article R4642-21
74105

                        
74106
Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.
   

                    
74108
######## Article R4642-22
74109

                        
74110
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.
   

                    
74114
######## Article R4642-23
74115

                        
74116
En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.
   

                    
74118
######## Article R4642-24
74119

                        
74120
La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.
   

                    
74122
######## Article R4642-25
74123

                        
74124
Les conventions conclues avec les associations déterminent les conditions dans lesquelles l'Agence leur apporte son concours et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
   

                    
74128
####### Article R4642-26
74129

                        
74130
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'Agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre de la mission relevant du travail.
   

                    
74132
####### Article R4642-27
74133

                        
74134
Les ressources de l'Agence comprennent :
74135

                        
74136
1° Les subventions de l'Etat ;
74137

                        
74138
2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
74139

                        
74140
3° La rémunération des services rendus ;
74141

                        
74142
4° Le produit des emprunts ;
74143

                        
74144
5° Les dons et legs et leurs revenus ;
74145

                        
74146
6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.
   

                    
74148
####### Article R4642-28
74149

                        
74150
Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
80905 80863
######## Article R5314-2
80906 80864

                                                                                    
80907 80865
Le 
conseil
Conseil
 national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
   

                    
80909 80867
######## Article R5314-3
80910 80868

                                                                                    
80911 80869
Le 
conseil
Conseil
 national peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
   

                    
80913 80871
######## Article R5314-4
80914 80872

                                                                                    
80915 80873
Le 
conseil
Conseil
 national examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
   

                    
80919 80877
######## Article R5314-5
80920 80878

                                                                                    
80921 80879
Le 
conseil
Conseil
 national est composé de :
80922 80880

                                                                                    
80923 80881
1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
80924 80882

                                                                                    
80925 80883
2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
80926 80884

                                                                                    
80927 80885
3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
80928 80886

                                                                                    
80929 80887
4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
80930 80888

                                                                                    
80931 80889
Les représentants
Un représentant de chacun
 des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.
   

                    
80933 80891
######## Article D5314-6
80934 80892

                                                                                    
80935 80893
Peuvent également participer aux séances du 
conseil
Conseil
 national, avec voix consultative :
80936 80894

                                                                                    
80937 80895
1° Le directeur général de Pôle 
emploi
Emploi
 ou son représentant ;
80938 80896

                                                                                    
80939 80897
2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
80940 80898

                                                                                    
80941 80899
3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
80951 80909
######## Article D5314-8
80952 80910

                                                                                    
80953 80911
Le président du 
conseil
Conseil
 national est nommé par le Premier ministre parmi les 
élus locaux, 
présidents de mission locale
, membres du conseil
 mentionnés au 4° de l'article R. 5314-5
, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
80954 80912

                                                                                    
80955 80913
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil
 et
,
 sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
80959 80917
######## Article D5314-9
80960 80918

                                                                                    
80961 80919
Le 
conseil
Conseil
 national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
   

                    
80963 80921
######## Article D5314-10
80964 80922

                                                                                    
80965 80923
La permanence et la coordination des travaux du 
conseil
Conseil
 national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
80966 80924

                                                                                    
80967 80925
1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;
80968 80926

                                                                                    
80969 80927
2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
80970 80928

                                                                                    
80971 80929
3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse
 et de l'agriculture
.
   

                    
80973 80931
######## Article D5314-11
80974 80932

                                                                                    
80975 80933
Le directeur général de Pôle 
emploi
Emploi
 ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
   

                    
80977 80935
######## Article D5314-12
80978 80936

                                                                                    
80979 80937
Le secrétariat du 
conseil
Conseil
 national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.
80980 80938

                                                                                    
80981 80939
Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.