Code du travail


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... ...
@@ -52731,7 +52731,7 @@ Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants
52731 52731
 
52732 52732
 Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
52733 52733
 
52734
-1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
52734
+1° Agents chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement définis à l' annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
52735 52735
 
52736 52736
 2° Benzène ;
52737 52737
 
... ...
@@ -52983,9 +52983,9 @@ Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes o
52983 52983
 
52984 52984
 ######## Article D4153-17
52985 52985
 
52986
-I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
52986
+I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
52987 52987
 
52988
-II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
52988
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
52989 52989
 
52990 52990
 ######## Article D4153-18
52991 52991
 
... ...
@@ -60119,91 +60119,13 @@ Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentio
60119 60119
 
60120 60120
 ####### Article R4411-1-1
60121 60121
 
60122
-Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par le présent chapitre pour l'application des directives communautaires et s'appliquent selon les modalités définies à l'article 61 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008.
60123
-
60124
-####### Article R4411-2
60125
-
60126
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
60127
-
60128
-1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ;
60129
-
60130
-2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des mélanges ;
60131
-
60132
-3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
60122
+Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
60133 60123
 
60134 60124
 ###### Section 2 : Définitions et principes de classement
60135 60125
 
60136
-####### Article R4411-3
60137
-
60138
-On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
60139
-
60140
-####### Article R4411-4
60141
-
60142
-On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
60143
-
60144
-####### Article R4411-5
60145
-
60146
-On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.
60147
-
60148 60126
 ####### Article R4411-6
60149 60127
 
60150
-Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :
60151
-
60152
-1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
60153
-
60154
-2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
60155
-
60156
-3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
60157
-
60158
-4° Facilement inflammables : substances et mélanges :
60159
-
60160
-a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
60161
-
60162
-b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
60163
-
60164
-c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
60165
-
60166
-d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
60167
-
60168
-5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
60169
-
60170
-6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
60171
-
60172
-7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
60173
-
60174
-8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
60175
-
60176
-9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
60177
-
60178
-10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
60179
-
60180
-11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
60181
-
60182
-12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
60183
-
60184
-a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
60185
-
60186
-b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
60187
-
60188
-c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
60189
-
60190
-13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
60191
-
60192
-a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
60193
-
60194
-b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
60195
-
60196
-c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
60197
-
60198
-14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
60199
-
60200
-a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
60201
-
60202
-b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
60203
-
60204
-c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
60205
-
60206
-15° Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
60128
+Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
60207 60129
 
60208 60130
 ###### Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
60209 60131
 
... ...
@@ -60237,94 +60159,12 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives
60237 60159
 
60238 60160
 ###### Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
60239 60161
 
60240
-####### Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
60241
-
60242
-######## Article R4411-69
60243
-
60244
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou mélange dangereux et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans un mélange rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
60245
-
60246
-Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et mélanges.
60247
-
60248
-Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.
60249
-
60250
-######## Article R4411-70
60251
-
60252
-L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélange dangereux indique le nom et l'origine de ces substances ou mélanges et les dangers que présente leur emploi.
60253
-
60254
-######## Article R4411-71
60255
-
60256
-Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.
60257
-
60258
-######## Article R4411-72
60259
-
60260
-Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
60261
-
60262
-Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
60263
-
60264
-L'étiquetage est rédigé en français.
60265
-
60266 60162
 ####### Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité
60267 60163
 
60268 60164
 ######## Article R4411-73
60269 60165
 
60270 60166
 Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
60271 60167
 
60272
-####### Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
60273
-
60274
-######## Article R4411-74
60275
-
60276
-Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
60277
-
60278
-La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.
60279
-
60280
-######## Article R4411-75
60281
-
60282
-L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
60283
-
60284
-Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.
60285
-
60286
-######## Article R4411-76
60287
-
60288
-Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
60289
-
60290
-1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
60291
-
60292
-2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
60293
-
60294
-3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;
60295
-
60296
-4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
60297
-
60298
-######## Article R4411-77
60299
-
60300
-L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
60301
-
60302
-Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.
60303
-
60304
-######## Article R4411-78
60305
-
60306
-Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange.
60307
-
60308
-Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.
60309
-
60310
-######## Article R4411-79
60311
-
60312
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.
60313
-
60314
-######## Article R4411-80
60315
-
60316
-Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne valent autorisation au titre de la présente sous-section.
60317
-
60318
-######## Article R4411-81
60319
-
60320
-L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché du mélange a été invité à présenter ses observations.
60321
-
60322
-Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le mélange est commercialisé.
60323
-
60324
-######## Article R4411-82
60325
-
60326
-L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64.
60327
-
60328 60168
 ####### Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
60329 60169
 
60330 60170
 ######## Article R4411-83
... ...
@@ -60369,7 +60209,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
60369 60209
 
60370 60210
 Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
60371 60211
 
60372
-1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ;
60212
+1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;
60373 60213
 
60374 60214
 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
60375 60215
 
... ...
@@ -60401,7 +60241,7 @@ Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
60401 60241
 
60402 60242
 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
60403 60243
 
60404
-2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
60244
+2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
60405 60245
 
60406 60246
 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
60407 60247
 
... ...
@@ -60661,6 +60501,10 @@ L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste d
60661 60501
 
60662 60502
 La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
60663 60503
 
60504
+######## Article R4412-39-1
60505
+
60506
+L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
60507
+
60664 60508
 ####### Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
60665 60509
 
60666 60510
 ######## Paragraphe 2 : Surveillance médicale
... ...
@@ -60773,11 +60617,9 @@ Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux disposit
60773 60617
 
60774 60618
 On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
60775 60619
 
60776
-1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 4411-6 ;
60777
-
60778
-2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
60620
+1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
60779 60621
 
60780
-3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
60622
+2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
60781 60623
 
60782 60624
 ####### Sous-section 2 : Évaluation des risques
60783 60625