Code du travail


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Version consolidée au 2 mai 2015 (version 2eb5e69)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2015.

53066 53066
######## Article D4153-30
53067 53067

                                                                                    
53068 53068
I.-
Il est interdit
, en milieu professionnel,
 d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
53069

                                                                                    
53070
II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
53071

                                                                                    
53072
III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
   

                    
53070 53074
######## Article D4153-31
53071 53075

                                                                                    
53072 53076
I.
 - 
-
Il est interdit
 en milieu professionnel
 d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
53073 53077

                                                                                    
53074 53078
II.
 - 
-
Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
53132 53136
######## Article R4153-39
53133 53137

                                                                                    
53134 53138
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
53135 53139

                                                                                    
53136 53140
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
53137 53141

                                                                                    
53138 53142
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
53139 53143

                                                                                    
53140 53144
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
53141 53145

                                                                                    
53142 53146
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
53143 53147

                                                                                    
53144 53148
a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° 
du I 
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53145 53149

                                                                                    
53146 53150
b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 
V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
5° du I de cet article
 ;
53147 53151

                                                                                    
53148 53152
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
53149 53153

                                                                                    
53150 53154
d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
53151 53155

                                                                                    
53152 53156
e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53153 53157

                                                                                    
53154 53158
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
53156 53160
######## Article R4153-40
53157 53161

                                                                                    
53158 53162
L'employeur 
ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 
et le chef d'établissement 
ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande
mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration
 prévue à l'article R. 4153-41
 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à
,
 affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2
 du présent chapitre
, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
53159 53163

                                                                                    
53160 53164
1° Avoir procédé à l'évaluation 
des risques 
prévue aux articles L. 4121-
1
3
 et suivants
, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail
 ;
53161 53165

                                                                                    
53162 53166
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
53163 53167

                                                                                    
53164 53168
Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V
Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
53169

                                                                                    
53170
a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
53171

                                                                                    
53164 53172
b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre
 de la 
quatrième partie du présent code ;
formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
53173

                                                                                    
53174
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.
53165 53175

                                                                                    
53166 53176
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux
 ;
53177

                                                                                    
53166 53178
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude
.
53179

                                                                                    
53180
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
   

                    
53168 53182
######## Article R4153-41
53169 53183

                                                                                    
53170 53184
La demande d'autorisation de déroger
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation
 est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le 
chef d'établissement
responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39
, chacun en ce qui le concerne.
53171 53185

                                                                                    
53172 53186
Elle précise :
53173 53187

                                                                                    
53174 53188
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
53175 53189

                                                                                    
53176 53190
2° Les 
formations professionnelles assurées ;
53191

                                                                                    
53192
3° Les différents lieux de formation connus ;
53193

                                                                                    
53176 53194
4° Les 
travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 
du présent chapitre 
nécessaires à la formation professionnelle et 
pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;
53177

                                                                                    
53178
3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
53179

                                                                                    
53180 53194
4° Les
sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les
 équipements de travail 
précisément identifiés nécessaires aux travaux 
mentionnés 
au 2°
à l'article D. 4153-29
 ;
53181 53195

                                                                                    
53182 53196
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
53183

                                                                                    
53184
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
   

                    
53186 53198
######## Article R4153-42
53187 53199

                                                                                    
53188
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
53189

                                                                                    
53190 53200
La décision d'autorisation de
En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à
 l'inspecteur du travail 
indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
   

                    
53192 53202
######## Article R4153-43
53193 53203

                                                                                    
53194 53204
Le silence gardé par
En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de
 l'inspecteur du travail
 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation
.
   

                    
53196 53206
######## Article R4153-44
53197 53207

                                                                                    
53198 53208
La 
demande de renouvellement de l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.
   

                    
53200 53210
######## Article R4153-45
53201 53211

                                                                                    
53202 53212
La décision d'autorisation de
L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare
 déroger 
peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
53213

                                                                                    
53214
1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
53215

                                                                                    
53216
2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
53217

                                                                                    
53218
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
53219

                                                                                    
53220
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
53221

                                                                                    
53222
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
   

                    
53204
######## Article R4153-46
53205

                        
53206
Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
53207

                        
53208
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.
   

                    
53210
######## Article R4153-47
53211

                        
53212
L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
53213

                        
53214
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
   

                    
53216
######## Article R4153-48
53217

                        
53218
L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
53219

                        
53220
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
53221

                        
53222
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
53223

                        
53224
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
53225

                        
53226
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
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53228
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
53229

                        
53230
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.