Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version 36a4fc3)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2015.

14860 14860
######## Article L3142-56
14861 14861

                                                                                    
14862 14862
L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
14863 14863

                                                                                    
14864 14864
Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :
14865 14865

                                                                                    
14866 14866
1° Au Parlement européen ;
14867 14867

                                                                                    
14868 14868
2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ;
14869 14869

                                                                                    
14870 14870
3° Au conseil 
général
départemental
 ou au conseil régional ;
14871 14871

                                                                                    
14872 14872
4° A l'Assemblée de Corse.
   

                    
14918 14918
######## Article L3142-64-1
14919 14919

                                                                                    
14920 14920
Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil 
général
départemental
, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
20849 20849
####### Article L5134-19-1
20850 20850

                                                                                    
20851 20851
Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
20852 20852

                                                                                    
20853 20853
1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
20854 20854

                                                                                    
20855 20855
2° Soit le président du conseil 
général
départemental
 lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
20856 20856

                                                                                    
20857 20857
3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
20858 20858

                                                                                    
20859 20859
Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
   

                    
20861 20861
####### Article L5134-19-2
20862 20862

                                                                                    
20863 20863
Le président du conseil 
général
départemental
 peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
   

                    
20873 20873
####### Article L5134-19-4
20874 20874

                                                                                    
20875 20875
Le président du conseil 
général
départemental
 signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1
 et à la signature des conventions prévues à l'article L. 5132-2
, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
20876 20876

                                                                                    
20877 20877
Cette convention fixe :
20878 20878

                                                                                    
20879 20879
1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
20880 20880

                                                                                    
20881 20881
2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables.
20882 20882

                                                                                    
20883 20883
Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.
20884 20884

                                                                                    
20885 20885
Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil 
général
départemental
 en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;
20886 20886

                                                                                    
20887 20887
3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion
 et dans les structures d'insertion par l'activité économique
.
20888 20888

                                                                                    
20889 20889
A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion 
et des aides financières aux structures d'insertion par l'activité économique, 
en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
   

                    
20891 20891
####### Article L5134-19-5
20892 20892

                                                                                    
20893 20893
Le président du conseil 
général
départemental
 transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
   

                    
20923 20923
######## Article L5134-21-2
20924 20924

                                                                                    
20925 20925
Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
20926 20926

                                                                                    
20927 20927
1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil 
général
départemental 
. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;
20928 20928

                                                                                    
20929 20929
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
   

                    
21175 21175
######## Article L5134-68
21176 21176

                                                                                    
21177 21177
Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
21178 21178

                                                                                    
21179 21179
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;
21180 21180

                                                                                    
21181 21181
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil 
général
départemental 
. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ;
21182 21182

                                                                                    
21183 21183
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
   

                    
32040 32040
####### Article R1225-10
32041 32041

                                                                                    
32042 32042
L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil 
général
départemental
.
   

                    
34621 34621
###### Article R1422-2
34622 34622

                                                                                    
34623 34623
Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers.
34624 34624

                                                                                    
34625 34625
Ils sont pris après consultation ou avis :
34626 34626

                                                                                    
34627 34627
1° Du conseil 
général
départemental
 et du conseil municipal ;
34628 34628

                                                                                    
34629 34629
2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
34630 34630

                                                                                    
34631 34631
3° Du premier président de la cour d'appel ;
34632 34632

                                                                                    
34633 34633
4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
34634 34634

                                                                                    
34635 34635
5° Des chambres consulaires.
   

                    
75014 75014
######## Article R5112-14
75015 75015

                                                                                    
75016 75016
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
75017 75017

                                                                                    
75018 75018
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
75019 75019

                                                                                    
75020 75020
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil 
général
départemental
, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
75021 75021

                                                                                    
75022 75022
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
75023 75023

                                                                                    
75024 75024
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
75025 75025

                                                                                    
75026 75026
5° Des représentants des chambres consulaires ;
75027 75027

                                                                                    
75028 75028
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
   

                    
75046 75046
######## Article R5112-17
75047 75047

                                                                                    
75048 75048
La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :
75049 75049

                                                                                    
75050 75050
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
75051 75051

                                                                                    
75052 75052
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
75053 75053

                                                                                    
75054 75054
3° Abrogé ;
75055 75055

                                                                                    
75056 75056
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil 
général
départemental
, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
75057 75057

                                                                                    
75058 75058
5° Un représentant de Pôle emploi ;
75059 75059

                                                                                    
75060 75060
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
75061 75061

                                                                                    
75062 75062
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
75063 75063

                                                                                    
75064 75064
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
   

                    
77180 77180
######## Article R5134-16
77181 77181

                                                                                    
77182 77182
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil 
général
départemental
, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
77183 77183

                                                                                    
77184 77184
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
   

                    
77278 77278
######## Article R5134-21
77279 77279

                                                                                    
77280 77280
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
77281 77281

                                                                                    
77282 77282
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
77283 77283

                                                                                    
77284 77284
2° Les agences locales de Pôle emploi ;
77285 77285

                                                                                    
77286 77286
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;
77287 77287

                                                                                    
77288 77288
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil 
général
départemental
 le demande, pour les aides qu'il a attribuées.
   

                    
77832 77832
######## Article R5134-163
77833 77833

                                                                                    
77834 77834
I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
77835 77835

                                                                                    
77836 77836
II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils 
généraux
départementaux
, les communes, Pôle emploi
 
, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
77837 77837

                                                                                    
77838 77838
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
   

                    
92174 92174
####### Article R7232-4
92175 92175

                                                                                    
92176 92176
L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil 
général
départemental
 sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
92177 92177

                                                                                    
92178 92178
Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
92179 92179

                                                                                    
92180 92180
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
92181 92181

                                                                                    
92182 92182
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
   

                    
92184 92184
####### Article R7232-5
92185 92185

                                                                                    
92186 92186
Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer son activité dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil 
général
départemental
 des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.
92187 92187

                                                                                    
92188 92188
Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil 
général
départemental
 du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
92189 92189

                                                                                    
92190 92190
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
   

                    
92254 92254
####### Article R7232-14
92255 92255

                                                                                    
92256 92256
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil 
général
départemental
 qui l'a délivrée emporte retrait de l'agrément obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 7232-6
.
   

                    
92270 92270
####### Article R7232-17
92271 92271

                                                                                    
92272 92272
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
92273 92273

                                                                                    
92274 92274
Le préfet en informe le président des conseils 
généraux
départementaux
 intéressés, le ministre chargé des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent
.