Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mars 2015 (version 1ecc869)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2015.

... ...
@@ -53045,6 +53045,16 @@ Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de préventi
53045 53045
 
53046 53046
 L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
53047 53047
 
53048
+###### Article R4161-5
53049
+
53050
+Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
53051
+
53052
+En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.
53053
+
53054
+###### Article R4161-6
53055
+
53056
+L'entreprise de travail temporaire remet au salarié la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé.
53057
+
53048 53058
 ##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
53049 53059
 
53050 53060
 ###### Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité