Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2015 (version 82ecd3b)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2015.

79010
######### Article R5213-62
79011

                        
79012
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
79013

                        
79014
Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
   

                    
79016
######### Article R5213-63
79017

                        
79018
L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
   

                    
79020
######### Article R5213-64
79021

                        
79022
Selon les nécessités de sa production, l'entreprises adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.
   

                    
79026 79010
######### Article R5213-65
79027 79011

                                                                                    
79028 79012
Le contrat d'objectifs prévu au 
second
quatrième
 alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
79029 79013

                                                                                    
79030 79014
Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
79054 79038
######### Article R5213-68
79055 79039

                                                                                    
79056 79040
Le contrat 
d'objectif
d'objectifs
 prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. 
Il précise les conditions dans lesquelles ce
Ce
 contingent 
est
peut être
 révisé en cours d'année
,
 en cas de variation 
de l'effectif employé.
du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
79041

                                                                                    
79042
En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.
   

                    
79086
######### Article R5213-74
79087

                        
79088
La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 5213-19, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.
   

                    
79090
######### Article R5213-75
79091

                        
79092
La personne handicapée qui n'est pas recrutée sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
   

                    
79128 79106
######### Article D5213-81
79129 79107

                                                                                    
79130 79108
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 5213-19.
79131 79109

                                                                                    
79132 79110
Le travailleur handicapé 
à efficience réduite 
embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.