Code du travail


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 91e78f3)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2014.

3153 3153
######## Article L1242-2
3154 3154

                                                                                    
3155 3155
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3156 3156

                                                                                    
3157 3157
1° Remplacement d'un salarié en cas :
3158 3158

                                                                                    
3159 3159
a) D'absence ;
3160 3160

                                                                                    
3161 3161
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
3162 3162

                                                                                    
3163 3163
c) De suspension de son contrat de travail ;
3164 3164

                                                                                    
3165 3165
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
3166 3166

                                                                                    
3167 3167
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
3168 3168

                                                                                    
3169 3169
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3170 3170

                                                                                    
3171 3171
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3172 3172

                                                                                    
3173 3173
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
3174 3174

                                                                                    
3175 3175
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise
 ;
3176

                                                                                    
3177
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
3178

                                                                                    
3179
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
3180

                                                                                    
3181
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3182

                                                                                    
3175 3183
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise
.
   

                    
3217 3225
####### Article L1242-7
3218 3226

                                                                                    
3219 3227
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
3220 3228

                                                                                    
3221 3229
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
3222 3230

                                                                                    
3223 3231
1° Remplacement d'un salarié absent ;
3224 3232

                                                                                    
3225 3233
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3226 3234

                                                                                    
3227 3235
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
3228 3236

                                                                                    
3229 3237
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3230 3238

                                                                                    
3231 3239
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2
 ;
3240

                                                                                    
3231 3241
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2
.
3232 3242

                                                                                    
3233 3243
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
   

                    
3235 3245
####### Article L1242-8
3236 3246

                                                                                    
3237 3247
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
3238 3248

                                                                                    
3239 3249
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
3240 3250

                                                                                    
3241 3251
Elle est portée à vingt-quatre mois :
3242 3252

                                                                                    
3243 3253
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
3244 3254

                                                                                    
3245 3255
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3246 3256

                                                                                    
3247 3257
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
3248 3258

                                                                                    
3249 3259
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application 
du 6° de l'article L. 1242-2 et 
de l'article L. 1242-3.
   

                    
3261
####### Article L1242-8-1
3262

                        
3263
Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.
   

                    
3315
####### Article L1242-12-1
3316

                        
3317
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
3318

                        
3319
1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
3320

                        
3321
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3322

                        
3323
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
3324

                        
3325
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
3326

                        
3327
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
3328

                        
3329
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
3330

                        
3331
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
   

                    
3333 3365
####### Article L1243-1
3334 3366

                                                                                    
3335 3367
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
3368

                                                                                    
3369
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
   

                    
3361 3395
####### Article L1243-5
3362 3396

                                                                                    
3363 3397
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme
. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois
.
3364 3398

                                                                                    
3365 3399
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
3366 3400

                                                                                    
3367 3401
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
3368 3402

                                                                                    
3369 3403
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.
   

                    
6795 6829
####### Article L2152-1
6796 6830

                                                                                    
6797 6831
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :
6798 6832

                                                                                    
6799 6833
1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
6800 6834

                                                                                    
6801 6835
2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
6802 6836

                                                                                    
6803 6837
3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
6804 6838

                                                                                    
6805 6839
Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime
 ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole
, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
24868
####### Article L6243-1-2
24869

                        
24870
Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.