Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2014 (version baf678e)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2014.

31160
######## Article D1221-18
31161

                        
31162
I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.
31163

                        
31164
II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.
   

                    
31166
######## Article D1221-19
31167

                        
31168
La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
   

                    
79396 79408
######## Article R5422-2
79397 79409

                                                                                    
79398
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque
79410
I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
79411

                                                                                    
79412
Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.
79413

                                                                                    
79398 79414
II.-Lorsque
 l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment 
octroyés
accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1,
 et qu'il remplit les conditions 
permettant une nouvelle
qui permettraient une
 ouverture de 
nouveaux 
droits, 
la
il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une
 durée 
minimale
et un montant
 d'indemnisation 
est établie de manière à permettre le versement du montant global de
prenant exclusivement en compte ces nouveaux
 droits
 et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L
.
 5422-20.
79399

                                                                                    
79400
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
   

                    
79777 79791
####### Article R5424-6
79778 79792

                                                                                    
79779 79793
En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas
Lorsque l'intéressé a
 épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission
, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des
 et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de
 droits
 ouverts
 au titre 
de la précédente admission et le montant global
d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin
 des droits
 ouverts au titre de la nouvelle admission.
79780

                                                                                    
79781 79793
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission
, en application du I de l'article R. 5422-2
, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de 
Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné
l'institution mentionnée
 à l'article L. 
5427-1 qui a décidé la précédente admission.
79782

                                                                                    
79783 79793
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi
5312-1
 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide 
de 
la nouvelle admission, après
, le cas échéant,
 application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.