Code du travail


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... ...
@@ -82072,24 +82072,6 @@ VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formati
82072 82072
 
82073 82073
 ###### Section 1 : Contrat d'objectifs et de moyens
82074 82074
 
82075
-####### Article D6211-1
82076
-
82077
-Les contrats d'objectifs et de moyens, prévus à l'article L. 6211-3, précisent les objectifs poursuivis en vue :
82078
-
82079
-1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
82080
-
82081
-2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
82082
-
82083
-3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
82084
-
82085
-4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
82086
-
82087
-5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
82088
-
82089
-6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de la Communauté européenne ;
82090
-
82091
-7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
82092
-
82093 82075
 ####### Article D6211-2
82094 82076
 
82095 82077
 Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés.
... ...
@@ -82158,6 +82140,14 @@ c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d
82158 82140
 
82159 82141
 4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.
82160 82142
 
82143
+######## Article R6222-1-1
82144
+
82145
+En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
82146
+
82147
+1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
82148
+
82149
+2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
82150
+
82161 82151
 ####### Sous-section 2 : Conclusion du contrat
82162 82152
 
82163 82153
 ######## Article R6222-2
... ...
@@ -82172,7 +82162,7 @@ Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titre
82172 82162
 
82173 82163
 ######## Article R6222-4
82174 82164
 
82175
-Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
82165
+Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
82176 82166
 
82177 82167
 Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
82178 82168
 
... ...
@@ -82188,13 +82178,13 @@ Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissag
82188 82178
 
82189 82179
 ######### Article R6222-6
82190 82180
 
82191
-Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
82181
+Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
82192 82182
 
82193
-Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
82183
+Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
82194 82184
 
82195 82185
 ######### Article R6222-7
82196 82186
 
82197
-La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
82187
+La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
82198 82188
 
82199 82189
 1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
82200 82190
 
... ...
@@ -82202,7 +82192,7 @@ La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme,
82202 82192
 
82203 82193
 ######### Article R6222-8
82204 82194
 
82205
-La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
82195
+La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
82206 82196
 
82207 82197
 La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
82208 82198
 
... ...
@@ -82212,7 +82202,7 @@ L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la deman
82212 82202
 
82213 82203
 ######### Article R6222-9
82214 82204
 
82215
-La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
82205
+La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
82216 82206
 
82217 82207
 Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
82218 82208
 
... ...
@@ -82220,13 +82210,11 @@ L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la deman
82220 82210
 
82221 82211
 ######### Article R6222-10
82222 82212
 
82223
-L'autorisation d'adapter la durée du contrat d'apprentissage est réputée acquise lorsque le contrat est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation.
82224
-
82225 82213
 Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
82226 82214
 
82227 82215
 ######### Article R6222-11
82228 82216
 
82229
-La réduction de la durée du contrat d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
82217
+La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
82230 82218
 
82231 82219
 ######### Article R6222-12
82232 82220
 
... ...
@@ -82248,7 +82236,7 @@ Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprent
82248 82236
 
82249 82237
 ######### Article R6222-15
82250 82238
 
82251
-Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
82239
+Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
82252 82240
 
82253 82241
 1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
82254 82242
 
... ...
@@ -82262,7 +82250,7 @@ c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
82262 82250
 
82263 82251
 ######### Article R6222-16
82264 82252
 
82265
-Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
82253
+Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
82266 82254
 
82267 82255
 1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
82268 82256
 
... ...
@@ -82272,11 +82260,11 @@ Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être ré
82272 82260
 
82273 82261
 ######### Article R6222-16-1
82274 82262
 
82275
-Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
82263
+Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
82276 82264
 
82277 82265
 ######### Article R6222-17
82278 82266
 
82279
-La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
82267
+La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
82280 82268
 
82281 82269
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
82282 82270
 
... ...
@@ -82288,7 +82276,7 @@ Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R.
82288 82276
 
82289 82277
 ######### Article D6222-19
82290 82278
 
82291
-La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
82279
+La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
82292 82280
 
82293 82281
 Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
82294 82282
 
... ...
@@ -82344,7 +82332,7 @@ Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les con
82344 82332
 
82345 82333
 ######## Article D6222-26
82346 82334
 
82347
-Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est fixé :
82335
+Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :
82348 82336
 
82349 82337
 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
82350 82338
 
... ...
@@ -83100,13 +83088,11 @@ Les centres de formation d'apprentis développent l'aptitude à tirer profit d'a
83100 83088
 
83101 83089
 ######## Article R6232-1
83102 83090
 
83103
-La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis soit au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie lorsque la convention est conclue par l'Etat, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé lorsque la convention est conclue par la région.
83104
-
83105
-Ces instances émettent leur avis en tenant compte :
83091
+La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un avis en tenant compte :
83106 83092
 
83107 83093
 1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
83108 83094
 
83109
-2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du plan régional de développement des formations professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
83095
+2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
83110 83096
 
83111 83097
 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
83112 83098
 
... ...
@@ -83122,16 +83108,9 @@ La décision de refus est motivée.
83122 83108
 
83123 83109
 ####### Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
83124 83110
 
83125
-######## Article R6232-3
83126
-
83127
-La convention créant un centre de formation d'apprentis est conforme à la convention type établie par l'Etat ou la région.
83128
-
83129
-Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8,
83130
-R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.
83131
-
83132 83111
 ######## Article R6232-4
83133 83112
 
83134
-Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
83113
+Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
83135 83114
 
83136 83115
 ######## Article R6232-5
83137 83116
 
... ...
@@ -83165,20 +83144,14 @@ Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles défini
83165 83144
 
83166 83145
 La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.
83167 83146
 
83168
-La convention portant création d'un centre à recrutement national est conclue entre le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1.
83169
-
83170
-La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
83147
+La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
83171 83148
 
83172 83149
 ######## Article R6232-11
83173 83150
 
83174
-Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec l'Etat ou avec la région une convention de création.
83151
+Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.
83175 83152
 
83176 83153
 Ce représentant est le gestionnaire du centre.
83177 83154
 
83178
-######## Article R6232-12
83179
-
83180
-La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément.
83181
-
83182 83155
 ####### Sous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
83183 83156
 
83184 83157
 ######## Article R6232-13
... ...
@@ -83191,9 +83164,7 @@ La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux artic
83191 83164
 
83192 83165
 Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
83193 83166
 
83194
-Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région.
83195
-
83196
-Dans les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.
83167
+Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.
83197 83168
 
83198 83169
 ######## Article R6232-15
83199 83170
 
... ...
@@ -83235,9 +83206,7 @@ La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au p
83235 83206
 
83236 83207
 Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
83237 83208
 
83238
-Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel de la section d'apprentissage ou une transformation des conditions de participation de la région.
83239
-
83240
-Dans les autres cas, ces modifications sont autorisées par le président du conseil régional, sur demande de l'établissement d'accueil.
83209
+Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.
83241 83210
 
83242 83211
 ######## Article R6232-21
83243 83212
 
... ...
@@ -84025,19 +83994,19 @@ Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont
84025 83994
 
84026 83995
 ##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage
84027 83996
 
84028
-###### Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire
83997
+###### Section 1 : Prime à l'apprentissage
84029 83998
 
84030 83999
 ####### Article R6243-1
84031 84000
 
84032
-Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
84001
+Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
84033 84002
 
84034 84003
 ####### Article R6243-2
84035 84004
 
84036
-Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat.
84005
+Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.
84037 84006
 
84038 84007
 ####### Article R6243-4
84039 84008
 
84040
-L'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
84009
+La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
84041 84010
 
84042 84011
 1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
84043 84012