Code du travail


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... ...
@@ -82327,11 +82327,17 @@ Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de form
82327 82327
 
82328 82328
 ######## Article R6242-1
82329 82329
 
82330
-L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
82330
+L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
82331
+
82332
+Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
82333
+
82334
+Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.
82335
+
82336
+A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.
82331 82337
 
82332 82338
 ######## Article R6242-2
82333 82339
 
82334
-Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de l'article L. 6242-2, est délivrée par le préfet de région.
82340
+Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.
82335 82341
 
82336 82342
 ######## Article R6242-3
82337 82343
 
... ...
@@ -82341,49 +82347,47 @@ Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises
82341 82347
 
82342 82348
 ######## Article R6242-4
82343 82349
 
82344
-Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage.
82350
+Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.
82345 82351
 
82346 82352
 Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.
82347 82353
 
82348 82354
 ######## Article R6242-5
82349 82355
 
82350
-Lorsque l'organisation signataire d'une convention-cadre de coopération est habilitée, en application de l'article L. 6242-1, à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, cette convention peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en œuvre des actions de promotion prévues par cette convention.
82356
+Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.
82351 82357
 
82352
-####### Sous-section 3 : Agrément
82358
+####### Sous-section 3 :  Modalités et retrait de l'habilitation
82353 82359
 
82354
-######## Article R6242-6
82355
-
82356
-L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.
82360
+######## Article R6242-8
82357 82361
 
82358
-######## Article R6242-7
82362
+Pour être habilité, un organisme :
82359 82363
 
82360
-Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
82364
+1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;
82361 82365
 
82362
-######## Article R6242-8
82366
+2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
82363 82367
 
82364
-Pour être agréé, un organisme :
82368
+Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
82365 82369
 
82366
-1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
82370
+3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;
82367 82371
 
82368
-2° Met en place, ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
82372
+4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
82369 82373
 
82370
-3° Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à 2 000 000 euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à 1 000 000 euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
82374
+5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
82371 82375
 
82372
-4° Assure un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre du quota de la taxe d'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de cette fraction.
82376
+Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
82373 82377
 
82374 82378
 ######## Article R6242-9
82375 82379
 
82376
-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'agrément.
82380
+Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.
82377 82381
 
82378
-######## Article R6242-10
82382
+Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.
82379 82383
 
82380
-L'agrément est retiré lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au 3° de l'article R. 6242-8.
82384
+######## Article R6242-10
82381 82385
 
82382
-######## Article R6242-11
82386
+L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
82383 82387
 
82384
-Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
82388
+La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
82385 82389
 
82386
-Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.
82390
+L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
82387 82391
 
82388 82392
 ###### Section 2 : Dispositions financières
82389 82393
 
... ...
@@ -82393,53 +82397,61 @@ L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financier
82393 82397
 
82394 82398
 ####### Article R6242-13
82395 82399
 
82396
-L'organisme collecteur remet, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un rapport annuel retraçant son activité exercée au titre de l'habilitation qui lui a été délivrée.
82400
+L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.
82397 82401
 
82398 82402
 ####### Article R6242-14
82399 82403
 
82400
-Le rapport annuel retraçant l'activité de l'organisme collecteur comprend :
82401
-
82402
-1° Le montant :
82403
-
82404
-a) Des fonds collectés, en distinguant le quota de la taxe d'apprentissage, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, et le montant restant dû au-delà de ce quota ;
82404
+Le rapport annuel mentionné à l'article R. 6242-13 comprend :
82405 82405
 
82406
-b) Des fonds collectés par la région, en distinguant le quota et le montant restant dû au-delà de ce quota ;
82406
+1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
82407 82407
 
82408
-2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ;
82408
+2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
82409 82409
 
82410 82410
 3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
82411 82411
 
82412
-4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre du quota et ceux restant dus au-delà de ce quota ;
82412
+4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ces fractions en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ;
82413 82413
 
82414
-5° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
82414
+5° (Abrogé)
82415 82415
 
82416
-6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
82416
+6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
82417 82417
 
82418 82418
 ####### Article R6242-15
82419 82419
 
82420
-Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget.
82420
+Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
82421 82421
 
82422 82422
 Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
82423 82423
 
82424
+####### Article R6242-15-1
82425
+
82426
+La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
82427
+
82428
+1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
82429
+
82430
+2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.
82431
+
82424 82432
 ####### Article R6242-16
82425 82433
 
82426
-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
82434
+L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse, le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
82427 82435
 
82428 82436
 Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
82429 82437
 
82430
-Il est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 6242-14 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
82438
+Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus.
82431 82439
 
82432 82440
 ###### Section 3 : Délégation de collecte
82433 82441
 
82434
-####### Article R6242-17
82442
+####### Article R6242-18
82443
+
82444
+I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
82435 82445
 
82436
-La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L. 6242-4 est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
82446
+1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
82437 82447
 
82438
-####### Article R6242-18
82448
+2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
82449
+
82450
+II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
82439 82451
 
82440
-La convention de délégation de collecte définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au 4° de l'article R. 6242-8.
82452
+III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ;
82441 82453
 
82442
-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
82454
+IV.-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
82443 82455
 
82444 82456
 ####### Article R6242-19
82445 82457
 
... ...
@@ -82453,17 +82465,13 @@ Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte
82453 82465
 
82454 82466
 ####### Article R6242-21
82455 82467
 
82456
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
82468
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
82457 82469
 
82458 82470
 Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
82459 82471
 
82460 82472
 ####### Article R6242-22
82461 82473
 
82462
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
82463
-
82464
-####### Article R6242-23
82465
-
82466
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
82474
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
82467 82475
 
82468 82476
 ####### Article R6242-24
82469 82477