Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2014 (version fd58908)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

407 407
###### Article L1153-5
408 408

                                                                                    
409 409
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel
, d'y mettre un terme et de les sanctionner
.
410 410

                                                                                    
411 411
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal
 
.
   

                    
887
######## Article L1225-4-1
888

                        
889
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
890

                        
891
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
   

                    
987 993
######## Article L1225-16
988 994

                                                                                    
989 995
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement
.
996

                                                                                    
989 997
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum
.
990 998

                                                                                    
991 999
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
1195 1203
######## Article L1225-48
1196 1204

                                                                                    
1197 1205
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et 
troisième
quatrième
 alinéas, quelle que soit la date de leur début.
1198 1206

                                                                                    
1199 1207
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant
.
1208

                                                                                    
1199 1209
En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants
.
1200 1210

                                                                                    
1201 1211
En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
1202 1212

                                                                                    
1203 1213
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
   

                    
1251 1261
######## Article L1225-57
1252 1262

                                                                                    
1253 1263
Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
1264

                                                                                    
1265
Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.
1266

                                                                                    
1267
A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation.
   

                    
7248 7262
####### Article L2241-1
7249 7263

                                                                                    
7250 7264
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
7251 7265

                                                                                    
7252 7266
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre
.
   

                    
7276 7290
######## Article L2241-3
7277 7291

                                                                                    
7278 7292
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
 La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1.
7279 7293

                                                                                    
7280 7294
La négociation porte notamment sur :
7281 7295

                                                                                    
7282 7296
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
7283 7297

                                                                                    
7284 7298
2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
7285 7299

                                                                                    
7286 7300
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
7328 7342
######## Article L2241-7
7329 7343

                                                                                    
7330 7344
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
7331 7345

                                                                                    
7332 7346
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
 et de mixité des emplois
.
7347

                                                                                    
7348
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
7349

                                                                                    
7350
A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.
   

                    
7384 7402
####### Article L2242-2
7385 7403

                                                                                    
7386 7404
Lors de la première réunion sont précisés :
7387 7405

                                                                                    
7388 7406
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
7389 7407

                                                                                    
7390 7408
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse 
comparée 
de la situation 
des hommes et des
comparée entre les
 femmes 
concernant les emplois 
et les 
qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail
hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57
. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
   

                    
7414 7432
######## Article L2242-5
7415 7433

                                                                                    
7416 7434
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle
 et salariale
 entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans 
le rapport de situation comparée prévu par l'article
les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et
 L. 2323-57, 
complété éventuellement par des
complétés par les
 indicateurs 
tenant compte de la situation particulière de l'entreprise
contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs
. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, 
sur le déroulement des carrières, 
les conditions de travail et d'emploi et
,
 en particulier
,
 celles des salariés à temps partiel, 
et
sur
 l'articulation entre la vie professionnelle et 
les responsabilités familiales
la vie personnelle et sur la mixité des emplois
. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
 Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
7417 7435

                                                                                    
7418 7436
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, 
la périodicité
l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre
 de la négociation 
est portée à trois ans.
annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code.
7437

                                                                                    
7438
En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
   

                    
7424 7444
######## Article L2242-7
7425

                                                                                    
7426
La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
7427 7445

                                                                                    
7428 7446
A défaut d'initiative de 
la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
l'employeur
, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise
,
 au sens de l'article L. 2231-1.
   

                    
9224 9242
########## Article L2323-47
9225 9243

                                                                                    
9226 9244
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.
9227 9245

                                                                                    
9228 9246
Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.
9229 9247

                                                                                    
9230 9248
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de 
sécurité et de santé au travail, de 
rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise
.
9231 9249

                                                                                    
9232 9250
Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
9233 9251

                                                                                    
9234 9252
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
9235 9253

                                                                                    
9236 9254
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
9237 9255

                                                                                    
9238 9256
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.
9239 9257

                                                                                    
9240 9258
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9322 9340
########## Article L2323-57
9323 9341

                                                                                    
9324 9342
Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
9325 9343

                                                                                    
9326 9344
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de 
sécurité et de santé au travail, de 
rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise
.
9327 9345

                                                                                    
9328 9346
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
9329 9347

                                                                                    
9330 9348
Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.
9331 9349

                                                                                    
9332 9350
Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
9333 9351

                                                                                    
9334 9352
Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
   

                    
14282 14300
######## Article L3142-1
14283 14301

                                                                                    
14284 14302
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
14285 14303

                                                                                    
14286 14304
1° Quatre jours pour son mariage
 ;
14305

                                                                                    
14286 14306
1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité
 ;
14287 14307

                                                                                    
14288 14308
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
14289 14309

                                                                                    
14290 14310
3° Deux jours pour le décès d'un enfant ;
14291 14311

                                                                                    
14292 14312
4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
14293 14313

                                                                                    
14294 14314
5° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
14295 14315

                                                                                    
14296 14316
6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
   

                    
15272 15292
###### Article L3221-6
15273 15293

                                                                                    
15274 15294
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
15275 15295

                                                                                    
15276 15296
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, 
doivent être communs aux salariés des deux sexes.
sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
15297

                                                                                    
15298
A l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.
   

                    
17447 17469
###### Article L4121-3
17448 17470

                                                                                    
17449 17471
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail
. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe
.
17450 17472

                                                                                    
17451 17473
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
17452 17474

                                                                                    
17453 17475
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
   

                    
24799 24821
###### Article L6313-1
24800 24822

                                                                                    
24801 24823
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
24802 24824

                                                                                    
24803 24825
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
24804 24826

                                                                                    
24805 24827
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés
 ;
24828

                                                                                    
24805 24829
2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
 ;
24806 24830

                                                                                    
24807 24831
3° Les actions de promotion professionnelle ;
24808 24832

                                                                                    
24809 24833
4° Les actions de prévention ;
24810 24834

                                                                                    
24811 24835
5° Les actions de conversion ;
24812 24836

                                                                                    
24813 24837
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
24814 24838

                                                                                    
24815 24839
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
24816 24840

                                                                                    
24817 24841
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
24818 24842

                                                                                    
24819 24843
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
24820 24844

                                                                                    
24821 24845
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
24822 24846

                                                                                    
24823 24847
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
24824 24848

                                                                                    
24825 24849
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
24826 24850

                                                                                    
24827 24851
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
24828 24852

                                                                                    
24829 24853
Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.