Code du travail


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... ...
@@ -49377,10 +49377,6 @@ Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est
49377 49377
 
49378 49378
 ###### Section 1 : Dispositions générales
49379 49379
 
49380
-####### Article R4152-1
49381
-
49382
-Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
49383
-
49384 49380
 ####### Article R4152-2
49385 49381
 
49386 49382
 Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
... ...
@@ -49725,9 +49721,9 @@ II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les condition
49725 49721
 
49726 49722
 ######## Article D4153-23
49727 49723
 
49728
-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l'article R. 4461-1.
49724
+I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.
49729 49725
 
49730
-II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
49726
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
49731 49727
 
49732 49728
 ####### Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique
49733 49729
 
... ...
@@ -56687,7 +56683,7 @@ Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents ch
56687 56683
 
56688 56684
 ########## Article R4412-45
56689 56685
 
56690
-L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
56686
+L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
56691 56687
 
56692 56688
 ########## Article R4412-46
56693 56689
 
... ...
@@ -56699,9 +56695,7 @@ La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et
56699 56695
 
56700 56696
 ########## Article R4412-48
56701 56697
 
56702
-Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
56703
-
56704
-L'inspecteur du travail prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
56698
+Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
56705 56699
 
56706 56700
 ########## Article R4412-49
56707 56701
 
... ...
@@ -60226,9 +60220,7 @@ Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la der
60226 60220
 
60227 60221
 ######## Article R4451-83
60228 60222
 
60229
-Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
60230
-
60231
-La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
60223
+Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
60232 60224
 
60233 60225
 ######## Article R4451-84
60234 60226
 
... ...
@@ -64133,7 +64125,7 @@ Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les disposit
64133 64125
 
64134 64126
 ####### Article R4512-9
64135 64127
 
64136
-Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-19 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
64128
+Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-18 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
64137 64129
 
64138 64130
 ####### Article R4512-10
64139 64131
 
... ...
@@ -67847,6 +67839,8 @@ Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentr
67847 67839
 
67848 67840
 Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
67849 67841
 
67842
+Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
67843
+
67850 67844
 Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
67851 67845
 
67852 67846
 ######### Article D4622-23
... ...
@@ -67915,7 +67909,7 @@ Elle est composée :
67915 67909
 
67916 67910
 1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
67917 67911
 
67918
-2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
67912
+2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;
67919 67913
 
67920 67914
 3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
67921 67915
 
... ...
@@ -67941,7 +67935,7 @@ Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et trav
67941 67935
 
67942 67936
 ######### Article D4622-31
67943 67937
 
67944
-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
67938
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, notamment sur :
67945 67939
 
67946 67940
 1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
67947 67941
 
... ...
@@ -67991,7 +67985,7 @@ Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicale
67991 67985
 
67992 67986
 Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
67993 67987
 
67994
-La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
67988
+La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
67995 67989
 
67996 67990
 La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
67997 67991
 
... ...
@@ -68003,6 +67997,8 @@ La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification interv
68003 67997
 
68004 67998
 Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
68005 67999
 
68000
+Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.
68001
+
68006 68002
 ######### Article D4622-38
68007 68003
 
68008 68004
 La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
... ...
@@ -68059,7 +68055,7 @@ Les membres de la formation restreinte concernés au titre de la déclaration in
68059 68055
 
68060 68056
 Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
68061 68057
 
68062
-1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4612-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;
68058
+1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;
68063 68059
 
68064 68060
 2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;
68065 68061
 
... ...
@@ -68095,7 +68091,7 @@ L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du trava
68095 68091
 
68096 68092
 ######## Article D4622-49
68097 68093
 
68098
-L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
68094
+L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional.
68099 68095
 
68100 68096
 Tout refus d'agrément est motivé.
68101 68097
 
... ...
@@ -68109,11 +68105,13 @@ La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois av
68109 68105
 
68110 68106
 Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
68111 68107
 
68112
-1° Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
68108
+1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
68109
+
68110
+2° En cours d'agrément :
68113 68111
 
68114
-2° Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l'agrément délivré.
68112
+a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
68115 68113
 
68116
-Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
68114
+b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
68117 68115
 
68118 68116
 Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
68119 68117
 
... ...
@@ -68273,7 +68271,7 @@ Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre cha
68273 68271
 
68274 68272
 Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
68275 68273
 
68276
-Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.
68274
+Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.
68277 68275
 
68278 68276
 ######### Article R4623-15
68279 68277
 
... ...
@@ -68281,7 +68279,7 @@ Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
68281 68279
 
68282 68280
 Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
68283 68281
 
68284
-Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-26.
68282
+Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.
68285 68283
 
68286 68284
 ####### Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
68287 68285
 
... ...
@@ -68317,9 +68315,9 @@ Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
68317 68315
 
68318 68316
 ######## Article R4623-20
68319 68317
 
68320
-La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
68318
+La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
68321 68319
 
68322
-La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
68320
+En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
68323 68321
 
68324 68322
 La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
68325 68323
 
... ...
@@ -68335,13 +68333,15 @@ L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, rédu
68335 68333
 
68336 68334
 ######## Article R4623-22
68337 68335
 
68338
-La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
68336
+La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :
68339 68337
 
68340 68338
 1° A l'employeur ;
68341 68339
 
68342 68340
 2° Au médecin du travail ;
68343 68341
 
68344
-3° Au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
68342
+3° Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ;
68343
+
68344
+4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.
68345 68345
 
68346 68346
 ######## Article R4623-23
68347 68347
 
... ...
@@ -68349,7 +68349,7 @@ Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartie
68349 68349
 
68350 68350
 ######## Article R4623-24
68351 68351
 
68352
-Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-20 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
68352
+Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
68353 68353
 
68354 68354
 Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
68355 68355
 
... ...
@@ -68361,6 +68361,20 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de r
68361 68361
 
68362 68362
 Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
68363 68363
 
68364
+####### Article R4623-25-1
68365
+
68366
+Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
68367
+
68368
+Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
68369
+
68370
+Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
68371
+
68372
+####### Article R4623-25-2
68373
+
68374
+Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
68375
+
68376
+Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
68377
+
68364 68378
 ###### Section 3 : Interne en médecine du travail.
68365 68379
 
68366 68380
 ####### Article R4623-26
... ...
@@ -68375,7 +68389,29 @@ L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régi
68375 68389
 
68376 68390
 Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.
68377 68391
 
68378
-###### Section 4 : Personnel infirmier.
68392
+###### Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
68393
+
68394
+####### Article R4623-25-3
68395
+
68396
+I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
68397
+
68398
+Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
68399
+
68400
+II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
68401
+
68402
+####### Article R4623-25-4
68403
+
68404
+Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
68405
+
68406
+La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
68407
+
68408
+Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
68409
+
68410
+####### Article R4623-25-5
68411
+
68412
+Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail.
68413
+
68414
+###### Section 5 : Personnel infirmier.
68379 68415
 
68380 68416
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
68381 68417
 
... ...
@@ -68423,7 +68459,7 @@ L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
68423 68459
 
68424 68460
 Les missions de l'infirmier sont exclusivement préventives, à l'exception des situations d'urgence.
68425 68461
 
68426
-###### Section 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
68462
+###### Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
68427 68463
 
68428 68464
 ####### Article R4623-37
68429 68465
 
... ...
@@ -68441,7 +68477,7 @@ L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objec
68441 68477
 
68442 68478
 Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
68443 68479
 
68444
-###### Section 6 : Assistant de service de santé au travail.
68480
+###### Section 7 : Assistant de service de santé au travail.
68445 68481
 
68446 68482
 ####### Article R4623-40
68447 68483
 
... ...
@@ -68485,7 +68521,7 @@ Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services d
68485 68521
 
68486 68522
 Les actions sur le milieu de travail sont menées :
68487 68523
 
68488
-1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de médecine du travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;
68524
+1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;
68489 68525
 
68490 68526
 2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
68491 68527
 
... ...
@@ -68501,7 +68537,7 @@ L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures po
68501 68537
 
68502 68538
 Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.
68503 68539
 
68504
-####### Article R4624-4
68540
+####### Article R4624-4-1
68505 68541
 
68506 68542
 Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
68507 68543
 
... ...
@@ -68633,7 +68669,7 @@ f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
68633 68669
 
68634 68670
 g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
68635 68671
 
68636
-h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
68672
+h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
68637 68673
 
68638 68674
 4° Les travailleurs handicapés.
68639 68675
 
... ...
@@ -68757,7 +68793,7 @@ Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier méd
68757 68793
 
68758 68794
 ######## Article R4624-35
68759 68795
 
68760
-En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.
68796
+En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.
68761 68797
 
68762 68798
 ######## Article R4624-34
68763 68799
 
... ...
@@ -68771,86 +68807,84 @@ La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de
68771 68807
 
68772 68808
 ####### Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
68773 68809
 
68774
-######## Article D4624-37
68810
+######## Article R4624-37
68775 68811
 
68776 68812
 Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
68777 68813
 
68778
-######## Article D4624-38
68814
+######## Article R4624-38
68779 68815
 
68780 68816
 Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
68781 68817
 
68782
-######## Article D4624-39
68783
-
68784
-La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
68785
-
68786
-Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
68787
-
68788
-######## Article D4624-40
68818
+######## Article R4624-40
68789 68819
 
68790 68820
 La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
68791 68821
 
68792 68822
 Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
68793 68823
 
68794
-######## Article D4624-41
68824
+######## Article R4624-41
68795 68825
 
68796 68826
 Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
68797 68827
 
68828
+######## Article R4624-39
68829
+
68830
+La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
68831
+
68832
+Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
68833
+
68798 68834
 ####### Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
68799 68835
 
68800
-######## Article D4624-42
68836
+######## Article R4624-42
68801 68837
 
68802
-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
68838
+Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
68803 68839
 
68804
-######## Article D4624-43
68840
+Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
68805 68841
 
68806
-Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
68842
+La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
68807 68843
 
68808
-1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
68844
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
68809 68845
 
68810
-2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
68846
+######## Article R4624-44
68811 68847
 
68812
-Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
68848
+L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
68813 68849
 
68814
-######## Article D4624-44
68850
+######## Article R4624-45
68815 68851
 
68816
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
68852
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
68817 68853
 
68818
-######## Article D4624-45
68854
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
68819 68855
 
68820
-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
68856
+######## Article R4624-43
68821 68857
 
68822
-Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.
68858
+Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
68823 68859
 
68824
-####### Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
68860
+1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
68825 68861
 
68826
-######## Article R4624-47
68862
+2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
68827 68863
 
68828
-A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
68864
+Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
68829 68865
 
68830
-Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
68866
+Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
68831 68867
 
68832
-Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
68868
+####### Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
68833 68869
 
68834
-######## Article R4624-48
68870
+######## Article R4624-46
68835 68871
 
68836
-Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
68872
+Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.
68837 68873
 
68838
-Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
68874
+######## Article R4624-47
68875
+
68876
+A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
68839 68877
 
68840
-######## Article D4624-46
68878
+Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
68841 68879
 
68842
-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
68880
+Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
68843 68881
 
68844 68882
 ######## Article R4624-49
68845 68883
 
68846
-Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
68884
+Le modèle de la fiche d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
68847 68885
 
68848 68886
 ###### Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
68849 68887
 
68850
-####### Article D4624-50
68851
-
68852
-Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
68853
-
68854 68888
 ##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
68855 68889
 
68856 68890
 ###### Section 1 : Travailleur temporaire.
... ...
@@ -70533,7 +70567,7 @@ Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confid
70533 70567
 
70534 70568
 Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :
70535 70569
 
70536
-1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
70570
+1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
70537 70571
 
70538 70572
 2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;
70539 70573
 
... ...
@@ -71332,11 +71366,11 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
71332 71366
 
71333 71367
 ###### Article R4745-1
71334 71368
 
71335
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-7 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
71369
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
71336 71370
 
71337 71371
 ###### Article R4745-2
71338 71372
 
71339
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
71373
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice, à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-8et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
71340 71374
 
71341 71375
 ###### Article R4745-3
71342 71376
 
... ...
@@ -71346,6 +71380,14 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du t
71346 71380
 
71347 71381
 Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
71348 71382
 
71383
+###### Article R4745-5
71384
+
71385
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
71386
+
71387
+###### Article R4745-6
71388
+
71389
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
71390
+
71349 71391
 ### Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
71350 71392
 
71351 71393
 #### Titre Ier : Dispositions générales