Code du travail


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... ...
@@ -32859,18 +32859,17 @@ Le chèque emploi-service universel préfinancé est émis sur support papier ou
32859 32859
 
32860 32860
 ####### Sous-section 2 : Habilitation
32861 32861
 
32862
-######## Article D1271-8
32862
+######## Article R1271-8
32863 32863
 
32864
-Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
32864
+Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
32865 32865
 
32866
-######## Article D1271-9
32866
+######## Article R1271-9
32867 32867
 
32868 32868
 L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
32869 32869
 
32870 32870
 1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
32871 32871
 
32872
-2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18
32873
-D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
32872
+2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
32874 32873
 
32875 32874
 a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
32876 32875
 
... ...
@@ -32878,35 +32877,35 @@ b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du pré
32878 32877
 
32879 32878
 c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
32880 32879
 
32881
-######## Article D1271-10
32880
+######## Article R1271-10
32882 32881
 
32883 32882
 L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32884 32883
 
32885 32884
 La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
32886 32885
 
32887
-La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
32886
+La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
32888 32887
 
32889
-######## Article D1271-11
32888
+######## Article R1271-11
32890 32889
 
32891 32890
 L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
32892 32891
 
32893
-######## Article D1271-12
32892
+######## Article R1271-12
32894 32893
 
32895
-L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
32894
+L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
32896 32895
 
32897
-L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
32896
+Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
32898 32897
 
32899
-En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.
32898
+En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus du ministre chargé des services à la personne.
32900 32899
 
32901
-######## Article D1271-13
32900
+######## Article R1271-13
32902 32901
 
32903
-Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés.L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
32902
+Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
32904 32903
 
32905 32904
 Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
32906 32905
 
32907 32906
 En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
32908 32907
 
32909
-######## Article D1271-14
32908
+######## Article R1271-14
32910 32909
 
32911 32910
 Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
32912 32911
 
... ...
@@ -32914,7 +32913,7 @@ Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant
32914 32913
 
32915 32914
 2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
32916 32915
 
32917
-######## Article D1271-15
32916
+######## Article R1271-15
32918 32917
 
32919 32918
 L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :
32920 32919
 
... ...
@@ -32936,21 +32935,21 @@ L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spéci
32936 32935
 
32937 32936
 9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
32938 32937
 
32939
-######## Article D1271-16
32938
+######## Article R1271-16
32940 32939
 
32941 32940
 Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D. 1271-15.
32942 32941
 
32943
-######## Article D1271-17
32942
+######## Article R1271-17
32944 32943
 
32945
-Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.
32944
+Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.
32946 32945
 
32947
-######## Article D1271-18
32946
+######## Article R1271-18
32948 32947
 
32949 32948
 Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
32950 32949
 
32951
-######## Article D1271-19
32950
+######## Article R1271-19
32952 32951
 
32953
-L'émetteur habilité notifie sans délai à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
32952
+L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
32954 32953
 
32955 32954
 1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
32956 32955
 
... ...
@@ -32958,51 +32957,51 @@ L'émetteur habilité notifie sans délai à l'Agence nationale des services à
32958 32957
 
32959 32958
 3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques emploi-service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé pour laquelle il est habilité.
32960 32959
 
32961
-######## Article D1271-20
32960
+######## Article R1271-20
32962 32961
 
32963
-Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
32962
+Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
32964 32963
 
32965
-######## Article D1271-21
32964
+######## Article R1271-21
32966 32965
 
32967
-Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32966
+Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, le ministre chargé des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32968 32967
 
32969
-Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32968
+Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32970 32969
 
32971
-Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
32970
+Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
32972 32971
 
32973
-######## Article D1271-22
32972
+######## Article R1271-22
32974 32973
 
32975
-Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne, sont accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité.
32974
+Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité.
32976 32975
 
32977
-######## Article D1271-23
32976
+######## Article R1271-23
32978 32977
 
32979
-Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet à l'Agence nationale des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
32978
+Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
32980 32979
 
32981 32980
 1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
32982 32981
 
32983 32982
 2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
32984 32983
 
32985
-######## Article D1271-24
32984
+######## Article R1271-24
32986 32985
 
32987
-Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
32986
+Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
32988 32987
 
32989
-######## Article D1271-25
32988
+######## Article R1271-25
32990 32989
 
32991
-S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.
32990
+S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.
32992 32991
 
32993
-Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32992
+Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32994 32993
 
32995
-La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
32994
+La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
32996 32995
 
32997
-######## Article D1271-26
32996
+######## Article R1271-26
32998 32997
 
32999 32998
 En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
33000 32999
 
33001
-Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.
33000
+Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
33002 33001
 
33003
-######## Article D1271-27
33002
+######## Article R1271-27
33004 33003
 
33005
-L'Agence nationale des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
33004
+Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
33006 33005
 
33007 33006
 ###### Section 3 : Autres dispositions financières
33008 33007
 
... ...
@@ -33038,15 +33037,15 @@ Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-se
33038 33037
 
33039 33038
 Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
33040 33039
 
33041
-####### Article D1271-32
33040
+####### Article R1271-32
33042 33041
 
33043 33042
 Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
33044 33043
 
33045 33044
 Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
33046 33045
 
33047
-Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
33046
+Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
33048 33047
 
33049
-Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
33048
+Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
33050 33049
 
33051 33050
 Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
33052 33051
 
... ...
@@ -51971,6 +51970,8 @@ Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux a
51971 51970
 
51972 51971
 Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
51973 51972
 
51973
+Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
51974
+
51974 51975
 ####### Article R4228-21
51975 51976
 
51976 51977
 Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
... ...
@@ -88009,10 +88010,6 @@ II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif 
88009 88010
 
88010 88011
 III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
88011 88012
 
88012
-###### Article D7231-2
88013
-
88014
-L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.
88015
-
88016 88013
 ##### Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
88017 88014
 
88018 88015
 ###### Section 1 : Demande d'agrément
... ...
@@ -88099,11 +88096,11 @@ Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'act
88099 88096
 
88100 88097
 La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.
88101 88098
 
88102
-Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par une décision du directeur général de l'Agence nationale des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
88099
+Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
88103 88100
 
88104 88101
 ####### Article R7232-10
88105 88102
 
88106
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
88103
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
88107 88104
 
88108 88105
 Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
88109 88106
 
... ...
@@ -88115,7 +88112,7 @@ L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel dispo
88115 88112
 
88116 88113
 La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88117 88114
 
88118
-Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
88115
+Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
88119 88116
 
88120 88117
 ###### Section 3 : Retrait d'agrément
88121 88118
 
... ...
@@ -88151,7 +88148,7 @@ A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mi
88151 88148
 
88152 88149
 La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88153 88150
 
88154
-Le préfet en informe le président des conseils généraux intéressés, l'Agence nationale des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent
88151
+Le préfet en informe le président des conseils généraux intéressés, le ministre chargé des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent
88155 88152
 
88156 88153
 ###### Section 4  : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
88157 88154
 
... ...
@@ -88185,17 +88182,15 @@ Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département d
88185 88182
 
88186 88183
 Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88187 88184
 
88188
-Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. L'Agence nationale des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
88185
+Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
88189 88186
 
88190 88187
 Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
88191 88188
 
88192 88189
 ####### Article R7232-21
88193 88190
 
88194
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
88195
-
88196
-Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
88191
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
88197 88192
 
88198
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'Agence nationale des services à la personne.
88193
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé des services à la personne.
88199 88194
 
88200 88195
 ####### Article R7232-22
88201 88196
 
... ...
@@ -88207,7 +88202,7 @@ Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retr
88207 88202
 
88208 88203
 La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88209 88204
 
88210
-Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
88205
+Le préfet en informe le ministre chargé des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
88211 88206
 
88212 88207
 ####### Article R7232-23
88213 88208
 
... ...
@@ -88323,258 +88318,6 @@ La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts,
88323 88318
 
88324 88319
 Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.
88325 88320
 
88326
-##### Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
88327
-
88328
-###### Section 1 : Missions
88329
-
88330
-####### Article D7234-1
88331
-
88332
-L'Agence nationale des services à la personne coordonne les initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.
88333
-
88334
-####### Article D7234-2
88335
-
88336
-Pour exercer sa mission, l'Agence nationale des services à la personne :
88337
-
88338
-1° Suit la mise en œuvre d'un programme d'actions relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation. Elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;
88339
-
88340
-2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
88341
-
88342
-3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;
88343
-
88344
-4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi que la professionnalisation du secteur ;
88345
-
88346
-5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universels qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
88347
-
88348
-6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.
88349
-
88350
-###### Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
88351
-
88352
-####### Sous-section 1 : Statut et organisation
88353
-
88354
-######## Article D7234-3
88355
-
88356
-L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
88357
-
88358
-######## Article D7234-4
88359
-
88360
-Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé des services.
88361
-
88362
-Il veille à la conformité des décisions prises.
88363
-
88364
-######## Article D7234-5
88365
-
88366
-L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
88367
-
88368
-Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
88369
-
88370
-######## Article D7234-6
88371
-
88372
-Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
88373
-
88374
-######## Article D7234-7
88375
-
88376
-Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
88377
-
88378
-1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;
88379
-
88380
-2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
88381
-
88382
-3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
88383
-
88384
-4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
88385
-
88386
-5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;
88387
-
88388
-6° Convoque le bureau exécutif.
88389
-
88390
-####### Sous-section 2 : Conseil d'administration
88391
-
88392
-######## Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
88393
-
88394
-######### Article D7234-8
88395
-
88396
-L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :
88397
-
88398
-1° Quinze représentants de l'Etat :
88399
-
88400
-- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
88401
-- le directeur du budget ou son représentant ;
88402
-- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
88403
-- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
88404
-- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
88405
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
88406
-- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
88407
-- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
88408
-- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
88409
-- le directeur général du travail ou son représentant ;
88410
-- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
88411
-- le directeur général de la santé ou son représentant ;
88412
-- le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;
88413
-- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;
88414
-- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.
88415
-
88416
-2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
88417
-
88418
-3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;
88419
-
88420
-4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;
88421
-
88422
-5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
88423
-
88424
-6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;
88425
-
88426
-7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
88427
-
88428
-8° Un représentant des distributeurs de services ;
88429
-
88430
-9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;
88431
-
88432
-10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
88433
-
88434
-11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
88435
-
88436
-######### Article D7234-9
88437
-
88438
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
88439
-
88440
-######### Article D7234-10
88441
-
88442
-La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
88443
-
88444
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
88445
-
88446
-######### Article D7234-11
88447
-
88448
-Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.
88449
-
88450
-Il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
88451
-
88452
-######### Article D7234-12
88453
-
88454
-Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
88455
-
88456
-######### Article D7234-13
88457
-
88458
-Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
88459
-
88460
-Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
88461
-
88462
-######## Paragraphe 2 : Séances
88463
-
88464
-######### Article D7234-14
88465
-
88466
-Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
88467
-
88468
-Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
88469
-
88470
-L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
88471
-
88472
-######### Article D7234-15
88473
-
88474
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
88475
-
88476
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
88477
-
88478
-Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
88479
-
88480
-Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.
88481
-
88482
-######### Article D7234-16
88483
-
88484
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
88485
-
88486
-Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.
88487
-
88488
-######### Article D7234-17
88489
-
88490
-Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
88491
-
88492
-######### Article D7234-18
88493
-
88494
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
88495
-
88496
-Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
88497
-
88498
-######### Article D7234-19
88499
-
88500
-Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
88501
-
88502
-Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.
88503
-
88504
-####### Sous-section 3 : Bureau exécutif
88505
-
88506
-######## Article D7234-20
88507
-
88508
-Le bureau exécutif :
88509
-
88510
-a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;
88511
-
88512
-b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;
88513
-
88514
-c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;
88515
-
88516
-d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.
88517
-
88518
-Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.
88519
-
88520
-######## Article D7234-21
88521
-
88522
-Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
88523
-
88524
-Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
88525
-
88526
-a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
88527
-
88528
-b) Le directeur du budget ou son représentant ;
88529
-
88530
-c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
88531
-
88532
-d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
88533
-
88534
-e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.
88535
-
88536
-######## Article D7234-22
88537
-
88538
-Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
88539
-
88540
-Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
88541
-
88542
-Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
88543
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88544
-###### Section 3 : Dispositions financières
88545
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88546
-####### Article D7234-24
88547
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88548
-L'Agence nationale des services à la personne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
88549
-
88550
-####### Article D7234-25
88551
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88552
-Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :
88553
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88554
-1° Les subventions de l'Etat ;
88555
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88556
-2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
88557
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88558
-3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
88559
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88560
-4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.
88561
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88562
-####### Article D7234-26
88563
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88564
-Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement, notamment :
88565
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88566
-1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
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88568
-2° Les frais de fonctionnement ;
88569
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88570
-3° Les frais d'équipement ;
88571
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88572
-4° Les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.
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88574
-####### Article D7234-27
88575
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88576
-Lorsque le budget n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base du budget de l'exercice précédent.
88577
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88578 88321
 ### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
88579 88322
 
88580 88323
 #### Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers