Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2014 (version 9e7e656)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2014.

261 261
###### Article L1142-6
262 262

                                                                                    
263 263
Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans
Dans
 les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche
, les personnes mentionnées à l'article L
.
 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
   

                    
365 365
###### Article L1152-4
366 366

                                                                                    
367 367
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
368 368

                                                                                    
369 369
Le
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du
 texte de l'article 222-33-2 du code pénal
 est affiché dans les lieux de travail
.
   

                    
407 407
###### Article L1153-5
408 408

                                                                                    
409 409
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
410 410

                                                                                    
411 411
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans
Dans
 les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche
, les personnes mentionnées à l'article L
.
 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal.
   

                    
655 655
####### Article L1221-25
656 656

                                                                                    
657 657
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
658 658

                                                                                    
659 659
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
660 660

                                                                                    
661 661
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
662 662

                                                                                    
663 663
3° Deux semaines après un mois de présence ;
664 664

                                                                                    
665 665
4° Un mois après trois mois de présence.
666 666

                                                                                    
667 667
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
668

                                                                                    
669
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
   

                    
2081 2083
######### Article L1233-45
2082 2084

                                                                                    
2083 2085
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
2084 2086

                                                                                    
2085 2087
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles
 et affiche la liste de ces postes
.
2086 2088

                                                                                    
2087 2089
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
   

                    
2113 2115
######### Article L1233-49
2114 2116

                                                                                    
2115 2117
Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par 
voie d'affichage
tout moyen
 sur les lieux de travail.
   

                    
2183 2185
######### Article L1233-57-4
2184 2186

                                                                                    
2185 2187
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.
2186

                                                                                    
2187 2187
 
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
2188 2188

                                                                                    
2189 2189
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
2190 2190

                                                                                    
2191 2191
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail
 ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information
.
   

                    
8301 8301
######## Article L2314-2
8302 8302

                                                                                    
8303 8303
L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par 
affichage
tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information
 de l'organisation des élections. Le document 
affiché
diffusé
 précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de 
l'affichage
la diffusion
, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
8304 8304

                                                                                    
8305 8305
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de 
l'affichage.
la diffusion.
   

                    
8307 8307
######## Article L2314-3
8308 8308

                                                                                    
8309 8309
Sont informées, par 
voie d'affichage
tout moyen
, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
8310 8310

                                                                                    
8311 8311
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
8312 8312

                                                                                    
8313 8313
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
8314 8314

                                                                                    
8315 8315
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
   

                    
8325 8325
######## Article L2314-5
8326 8326

                                                                                    
8327 8327
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
8328 8328

                                                                                    
8329 8329
L'employeur 
affiche
porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information
 le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours
, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission,
 à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
   

                    
8355 8355
######## Article L2314-10
8356 8356

                                                                                    
8357 8357
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
8358 8358

                                                                                    
8359 8359
L'accord préélectoral est 
transmis
communiqué, à sa demande,
 à l'inspecteur du travail.
   

                    
8717 8757
######### Article L2323-7-3
8718 8758

                                                                                    
8719 8759
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
8720 8760

                                                                                    
8761
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
8762

                                                                                    
8721 8763
Les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
   

                    
9483 9485
######## Article L2324-3
9484 9486

                                                                                    
9485 9487
L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.
9486 9488

                                                                                    
9487 9489
L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par 
affichage
tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information
 de l'organisation des élections. Le document 
affiché
diffusé
 précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant 
l'affichage
la diffusion
, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
9488 9490

                                                                                    
9489 9491
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de 
l'affichage.
la diffusion.
   

                    
9491 9493
######## Article L2324-4
9492 9494

                                                                                    
9493 9495
Sont informées, par 
voie d'affichage
tout moyen
, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
9494 9496

                                                                                    
9495 9497
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
9496 9498

                                                                                    
9497 9499
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
9498 9500

                                                                                    
9499 9501
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
   

                    
9517 9519
######## Article L2324-8
9518 9520

                                                                                    
9519 9521
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci 
l'affiche
le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information
 dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail
 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission
.
9520 9522

                                                                                    
9521 9523
L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
   

                    
9548 9550
######## Article L2324-12
9549 9551

                                                                                    
9550 9552
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
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L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
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L'accord préélectoral est 
transmis
communiqué, à sa demande,
 à l'inspecteur du travail.
   

                    
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###### Article L7413-3
28867 28869

                                                                                    
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Le donneur d'ouvrage 
adresse
communique, à sa demande,
 à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.