Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
261 | 261 |
###### Article L1142-6 |
262 | 262 | |
263 | 263 |
Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche , les personnes mentionnées à l'article L . 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. |
365 | 365 |
###### Article L1152-4 |
366 | 366 | |
367 | 367 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. |
368 | 368 | |
369 | 369 |
Le Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail . |
407 | 407 |
###### Article L1153-5 |
408 | 408 | |
409 | 409 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. |
410 | 410 | |
411 | 411 |
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche , les personnes mentionnées à l'article L . 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal. |
655 | 655 |
####### Article L1221-25 |
656 | 656 | |
657 | 657 |
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : |
658 | 658 | |
659 | 659 |
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; |
660 | 660 | |
661 | 661 |
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; |
662 | 662 | |
663 | 663 |
3° Deux semaines après un mois de présence ; |
664 | 664 | |
665 | 665 |
4° Un mois après trois mois de présence. |
666 | 666 | |
667 | 667 |
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. |
668 | ||
669 |
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. |
|
2081 | 2083 |
######### Article L1233-45 |
2082 | 2084 | |
2083 | 2085 |
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. |
2084 | 2086 | |
2085 | 2087 |
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes . |
2086 | 2088 | |
2087 | 2089 |
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. |
2113 | 2115 |
######### Article L1233-49 |
2114 | 2116 | |
2115 | 2117 |
Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage tout moyen sur les lieux de travail. |
2183 | 2185 |
######### Article L1233-57-4 |
2184 | 2186 | |
2185 | 2187 |
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. |
2186 | ||
2187 | 2187 |
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
2188 | 2188 | |
2189 | 2189 |
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
2190 | 2190 | |
2191 | 2191 |
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information . |
8301 | 8301 |
######## Article L2314-2 |
8302 | 8302 | |
8303 | 8303 |
L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document affiché diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage la diffusion , sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
8304 | 8304 | |
8305 | 8305 |
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. la diffusion. |
8307 | 8307 |
######## Article L2314-3 |
8308 | 8308 | |
8309 | 8309 |
Sont informées, par voie d'affichage tout moyen , de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
8310 | 8310 | |
8311 | 8311 |
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
8312 | 8312 | |
8313 | 8313 |
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. |
8314 | 8314 | |
8315 | 8315 |
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. |
8325 | 8325 |
######## Article L2314-5 |
8326 | 8326 | |
8327 | 8327 |
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. |
8328 | 8328 | |
8329 | 8329 |
L'employeur affiche porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours , par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
8355 | 8355 |
######## Article L2314-10 |
8356 | 8356 | |
8357 | 8357 |
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
8358 | 8358 | |
8359 | 8359 |
L'accord préélectoral est transmis communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail. |
8717 | 8757 |
######### Article L2323-7-3 |
8718 | 8758 | |
8719 | 8759 |
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
8720 | 8760 | |
8761 |
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. |
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8762 | ||
8721 | 8763 |
Les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations. |
9483 | 9485 |
######## Article L2324-3 |
9484 | 9486 | |
9485 | 9487 |
L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date. |
9486 | 9488 | |
9487 | 9489 |
L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document affiché diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage la diffusion , sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
9488 | 9490 | |
9489 | 9491 |
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. la diffusion. |
9491 | 9493 |
######## Article L2324-4 |
9492 | 9494 | |
9493 | 9495 |
Sont informées, par voie d'affichage tout moyen , de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
9494 | 9496 | |
9495 | 9497 |
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
9496 | 9498 | |
9497 | 9499 |
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. |
9498 | 9500 | |
9499 | 9501 |
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. |
9517 | 9519 |
######## Article L2324-8 |
9518 | 9520 | |
9519 | 9521 |
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci l'affiche le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission . |
9520 | 9522 | |
9521 | 9523 |
L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé. |
9548 | 9550 |
######## Article L2324-12 |
9549 | 9551 | |
9550 | 9552 |
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
9551 | 9553 | |
9552 | 9554 |
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11. |
9553 | 9555 | |
9554 | 9556 |
L'accord préélectoral est transmis communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail. |
28866 | 28868 |
###### Article L7413-3 |
28867 | 28869 | |
28868 | 28870 |
Le donneur d'ouvrage adresse communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile. |