Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 juin 2014 (version afeed9d)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2014.

... ...
@@ -76826,6 +76826,8 @@ La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être
76826 76826
 
76827 76827
 Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours.
76828 76828
 
76829
+Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
76830
+
76829 76831
 ######## Article R5422-2
76830 76832
 
76831 76833
 Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.