Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -76826,6 +76826,8 @@ La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être |
76826 | 76826 |
|
76827 | 76827 |
Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours. |
76828 | 76828 |
|
76829 |
+Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65. |
|
76830 |
+ |
|
76829 | 76831 |
######## Article R5422-2 |
76830 | 76832 |
|
76831 | 76833 |
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20. |