Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2014 (version 06dc886)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2014.

68326
######## Article D4625-23
68327

                        
68328
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
   

                    
68330
######## Article D4625-24
68331

                        
68332
Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.
68333

                        
68334
Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
   

                    
68338
######## Article D4625-25
68339

                        
68340
L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
68341

                        
68342
En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
   

                    
68344
######## Article D4625-26
68345

                        
68346
L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
68347

                        
68348
1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
68349

                        
68350
2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.
   

                    
68352
######## Article D4625-27
68353

                        
68354
L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
   

                    
68356
######## Article D4625-28
68357

                        
68358
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
68359

                        
68360
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
68361

                        
68362
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
68363

                        
68364
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
68365

                        
68366
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.
   

                    
68370
######## Article D4625-29
68371

                        
68372
Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
68373

                        
68374
1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
68375

                        
68376
2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
68377

                        
68378
3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.
   

                    
68380
######## Article D4625-30
68381

                        
68382
Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
68384
######## Article D4625-31
68385

                        
68386
Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
   

                    
68388
######## Article D4625-32
68389

                        
68390
La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
   

                    
68394
######## Article D4625-33
68395

                        
68396
Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
   

                    
68400
######## Article D4625-34
68401

                        
68402
En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.
68403

                        
68404
Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail.