Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2014 (version a560014)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2014.

71462 71462
######## Article R5132-1
71463 71463

                                                                                    
71464 71464
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises 
candidates au conventionnement d'entreprise 
d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, 
apportant un soutien effectif aux
contribuant à l'insertion professionnelle des
 personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
   

                    
71466 71466
######## Article R5132-2
71467 71467

                                                                                    
71468 71468
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
71469 71469

                                                                                    
71470 71470
Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
71471

                                                                                    
71470 71472
a) 
Les caractéristiques générales de 
l'entreprise
la structure
 ;
71471 71473

                                                                                    
71472 71474
b)
 Les principales caractéristiques des personnes en difficulté 
que
embauchées ;
71475

                                                                                    
71476
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
71477

                                                                                    
71478
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
71479

                                                                                    
71480
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
71481

                                                                                    
71472 71482
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de
 l'entreprise 
accueille
d'insertion
 ;
71473 71483

                                                                                    
71474 71484
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide 
de l'Etat
financière
 prévue à l'article R. 5132-
8
7
 ;
71475 71485

                                                                                    
71476 71486
4
° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
71487

                                                                                    
71488
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
71489

                                                                                    
71476 71490
6
° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont 
l'entreprise prévoit de bénéficier ;
71477

                                                                                    
71478
5
71490
la structure a bénéficié les années antérieures ;
71491

                                                                                    
71478 71492
7
° Les règles selon lesquelles sont 
rémunérées les personnes
rémunérés les salariés
 en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats 
de travail 
proposés
 ;
71479

                                                                                    
71480
6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
71481

                                                                                    
71482 71492
7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes
 ;
71483 71493

                                                                                    
71484 71494
8° La durée collective de travail applicable dans 
l'entreprise
la structure
 ;
71485 71495

                                                                                    
71486 71496
La nature des informations à transmettre à l'administration signataire
Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation
 de la convention.
   

                    
71488 71498
######## Article R5132-3
71489 71499

                                                                                    
71490 71500
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des 
entreprises
structures
 présentant des perspectives de viabilité économique
. Elle
 ; elle
 peut être renouvelée selon la même procédure.
71491 71501

                                                                                    
71492 71502
Les stipulations financières 
d'une convention pluriannuelle
des conventions pluriannuelles
 font l'objet d'avenants annuels.
71503

                                                                                    
71504
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
71505

                                                                                    
71506
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
71507

                                                                                    
71508
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
71509

                                                                                    
71510
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
71511

                                                                                    
71512
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
71513

                                                                                    
71514
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
71515

                                                                                    
71516
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
71517

                                                                                    
71518
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
71494 71520
######## Article R5132-4
71495 71521

                                                                                    
71496 71522
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. 
A cette fin, l'employeur
L'employeur
 lui fournit
,
 à sa demande
,
 tout élément 
de nature à permettre
permettant
 de vérifier la bonne exécution de la convention
 et
,
 la réalité des actions d'insertion mises en œuvre
 ainsi que leurs résultats
.
   

                    
71498 71524
######## Article R5132-5
71499 71525

                                                                                    
71500 71526
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours
un mois
, pour faire connaître ses observations.
71501 71527

                                                                                    
71502 71528
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
71504 71530
######## Article R5132-6
71505 71531

                                                                                    
71506 71532
Lorsque l'aide
 financière
 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention
.
71507

                                                                                    
71508 71532
 après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-5. 
Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
71512 71536
######## Article R5132-7
71513 71537

                                                                                    
71514 71538
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide 
de l'Etat.
financière.
71539

                                                                                    
71540
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :
71541

                                                                                    
71542
- des caractéristiques des personnes embauchées ;
71543
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
71544
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
   

                    
71516 71546
######## Article R5132-8
71517 71547

                                                                                    
71518 71548
L'aide 
de l'Etat
financière
 est versée
 annuellement
 à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
 Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
71519 71549

                                                                                    
71520 71550
Son
 montant socle, le
 montant maximum
 de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle
 et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
71521

                                                                                    
71522
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
71550
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
   

                    
71524 71552
######## Article R5132-9
71525 71553

                                                                                    
71526 71554
L'aide 
financière mentionnée à l'article R. 5132-7 est versée, pour le compte 
de l'Etat
, par l'Agence de services et de paiement.
71555

                                                                                    
71526 71556
Cette aide
 ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
   

                    
71980
######## Article R5132-41
71981

                        
71982
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
71984
######## Article R5132-42
71985

                        
71986
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.
   

                    
71630
######## Article R5132-10-6
71631

                        
71632
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
   

                    
71634
######## Article R5132-10-7
71635

                        
71636
La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :
71637

                        
71638
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
71639

                        
71640
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
71641

                        
71642
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
71643

                        
71644
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
71645

                        
71646
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
71647

                        
71648
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
71649

                        
71650
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
71651

                        
71652
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article L. 5132-10-12 ;
71653

                        
71654
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
71655

                        
71656
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
71657

                        
71658
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
71659

                        
71660
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
71662
######## Article R5132-10-8
71663

                        
71664
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
71665

                        
71666
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
71667

                        
71668
La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
71669

                        
71670
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
71671

                        
71672
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
71673

                        
71674
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
71675

                        
71676
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
71677

                        
71678
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
71679

                        
71680
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
71681

                        
71682
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
71684
######## Article R5132-10-9
71685

                        
71686
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
71688
######## Article R5132-10-10
71689

                        
71690
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
71691

                        
71692
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
71694
######## Article R5132-10-11
71695

                        
71696
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-10-10. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
71700
######## Article R5132-10-12
71701

                        
71702
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :
71703
- des caractéristiques des personnes embauchées ;
71704
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
71705
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
   

                    
71707
######## Article R5132-10-13
71708

                        
71709
L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
71710

                        
71711
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
   

                    
71713
######## Article R5132-10-14
71714

                        
71715
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
71716

                        
71717
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.