Code du travail


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@@ -55419,129 +55419,35 @@ c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préo
55419 55419
 
55420 55420
 15° Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
55421 55421
 
55422
-###### Section 3 : Fabrication, importation et vente
55422
+###### Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
55423 55423
 
55424
-####### Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
55424
+####### Article R4411-42
55425 55425
 
55426
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
55427
-
55428
-######### Article R4411-42
55429
-
55430
-Les informations sur toute substance ou tout mélange dangereux, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.
55431
-
55432
-######### Article R4411-43
55433
-
55434
-L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
55435
-
55436
-L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
55437
-
55438
-L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
55439
-
55440
-######### Article R4411-44
55441
-
55442
-Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux mélanges suivants :
55443
-
55444
-1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;
55445
-
55446
-2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
55447
-
55448
-3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
55449
-
55450
-4° Produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
55451
-
55452
-5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
55453
-
55454
-6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
55455
-
55456
-7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
55457
-
55458
-8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
55459
-
55460
-######### Article R4411-45
55461
-
55462
-Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
55463
-
55464
-######### Article R4411-46
55465
-
55466
-Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
55467
-
55468
-######### Article R4411-47
55469
-
55470
-Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
55471
-
55472
-Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
55426
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
55473 55427
 
55474
-Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.
55428
+####### Article R4411-43
55475 55429
 
55476
-######### Article R4411-48
55430
+Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.
55477 55431
 
55478
-Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à la présente section bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'organisme agréé.
55432
+####### Article R4411-44
55479 55433
 
55480
-######### Article R4411-49
55481
-
55482
-Les pièces à fournir en application de la présente section sont rédigées en langue française.
55483
-
55484
-######## Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
55485
-
55486
-######### Article R4411-50
55487
-
55488
-Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
55489
-
55490
-######### Article R4411-51
55491
-
55492
-La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
55493
-
55494
-######### Article R4411-52
55495
-
55496
-Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'un mélange doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.
55497
-
55498
-######### Article R4411-53
55499
-
55500
-Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
55501
-
55502
-######## Paragraphe 3 : Substances mises sur le marché sous un nom commercial et préparations dangereuses autres que très toxiques, toxiques ou corrosives
55503
-
55504
-######### Article R4411-54
55505
-
55506
-Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.
55507
-
55508
-####### Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
55509
-
55510
-######## Article R4411-56
55511
-
55512
-Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
55513
-
55514
-Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.
55515
-
55516
-######## Article R4411-60
55517
-
55518
-Les pièces à fournir en application des sous-sections 3 et 4 sont rédigées en langue française.
55519
-
55520
-######## Article R4411-61
55521
-
55522
-L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.
55523
-
55524
-######## Article R4411-62
55525
-
55526
-L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
55434
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
55527 55435
 
55528 55436
 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
55529 55437
 
55530 55438
 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
55531 55439
 
55532
-3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
55533
-
55534
-######## Article R4411-64
55440
+3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
55535 55441
 
55536
-L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural et de la pêche maritime, tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
55442
+####### Article R4411-45
55537 55443
 
55538
-Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
55444
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
55539 55445
 
55540
-Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
55446
+Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
55541 55447
 
55542
-######## Article R4411-65
55448
+####### Article R4411-46
55543 55449
 
55544
-L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
55450
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
55545 55451
 
55546 55452
 ###### Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
55547 55453