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@@ -552,9 +552,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
552 | 552 |
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553 | 553 |
######## Article L1221-12-1 |
554 | 554 |
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555 |
-Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente. |
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555 |
+Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique : |
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556 | 556 |
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557 |
-Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante. |
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557 |
+1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret ; |
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558 |
+ |
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559 |
+2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret. |
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560 |
+ |
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561 |
+Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante. |
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558 | 562 |
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559 | 563 |
####### Sous-section 2 : Registre unique du personnel. |
560 | 564 |
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@@ -4479,11 +4483,11 @@ Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et |
4479 | 4483 |
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4480 | 4484 |
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. |
4481 | 4485 |
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4482 |
-A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. " |
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4486 |
+A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail." |
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4483 | 4487 |
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4484 | 4488 |
####### Article L1271-4 |
4485 | 4489 |
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4486 |
-La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion. |
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4490 |
+Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion. Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. |
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4487 | 4491 |
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4488 | 4492 |
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci. |
4489 | 4493 |
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... | ... |
@@ -5627,7 +5631,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Marti |
5627 | 5631 |
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5628 | 5632 |
####### Article L1522-1 |
5629 | 5633 |
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5630 |
-Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque celui-ci a la nature d'un titre spécial de paiement. |
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5634 |
+Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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5631 | 5635 |
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5632 | 5636 |
####### Article L1522-2 |
5633 | 5637 |
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... | ... |
@@ -5649,8 +5653,6 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moin |
5649 | 5653 |
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5650 | 5654 |
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. |
5651 | 5655 |
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5652 |
-Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. |
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5653 |
- |
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5654 | 5656 |
####### Article L1522-5 |
5655 | 5657 |
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5656 | 5658 |
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée. |
... | ... |
@@ -19369,7 +19371,7 @@ Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en C |
19369 | 19371 |
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19370 | 19372 |
###### Article L5124-1 |
19371 | 19373 |
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19372 |
-Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 est puni d'une amende de 4 000 Euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. |
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19374 |
+Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. |
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19373 | 19375 |
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19374 | 19376 |
##### Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi |
19375 | 19377 |
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... | ... |
@@ -21771,7 +21773,7 @@ Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminé |
21771 | 21773 |
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21772 | 21774 |
###### Article L5413-1 |
21773 | 21775 |
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21774 |
-Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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21776 |
+Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. |
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21775 | 21777 |
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21776 | 21778 |
#### Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi |
21777 | 21779 |
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... | ... |
@@ -22501,16 +22503,12 @@ Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont app |
22501 | 22503 |
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22502 | 22504 |
###### Article L5429-1 |
22503 | 22505 |
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22504 |
-Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3, est puni d'une amende de 4 000 euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. |
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22506 |
+Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine. |
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22505 | 22507 |
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22506 | 22508 |
###### Article L5429-2 |
22507 | 22509 |
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22508 | 22510 |
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros. |
22509 | 22511 |
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22510 |
-###### Article L5429-3 |
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22511 |
- |
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22512 |
-Le fait de se rendre coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités, prévues à la section 2 du chapitre IV, qui ne sont pas dues est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros. |
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22513 |
- |
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22514 | 22512 |
### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
22515 | 22513 |
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22516 | 22514 |
#### Titre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -23845,13 +23843,13 @@ Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'Etat pre |
23845 | 23843 |
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23846 | 23844 |
####### Article L6243-3 |
23847 | 23845 |
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23848 |
-La prise en charge par l'Etat mentionnée à l'article L. 6243-2 s'effectue dans les conditions suivantes : |
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23846 |
+L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes : |
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23849 | 23847 |
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23850 |
-1° La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'opère sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires ; |
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23848 |
+1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ; |
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23851 | 23849 |
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23852 |
-2° La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 s'opère sur une base forfaitaire globale ; |
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23850 |
+2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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23853 | 23851 |
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23854 |
-3° La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs mentionnés à l'article L. 6243-2 s'opère sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret. |
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23852 |
+3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. |
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23855 | 23853 |
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23856 | 23854 |
###### Section 3 : Dispositions d'application. |
23857 | 23855 |
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... | ... |
@@ -28751,15 +28749,13 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui cont |
28751 | 28749 |
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28752 | 28750 |
###### Article L8222-6 |
28753 | 28751 |
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28754 |
-Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. |
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28755 |
- |
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28756 |
-Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. |
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28752 |
+Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation. |
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28757 | 28753 |
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28758 |
-La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse. |
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28754 |
+L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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28759 | 28755 |
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28760 |
-A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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28756 |
+La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. |
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28761 | 28757 |
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28762 |
-A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3. |
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28758 |
+A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. |
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28763 | 28759 |
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28764 | 28760 |
###### Article L8222-7 |
28765 | 28761 |
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