Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 2013 (version 8926012)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2013.

70511 70511
######## Article R5121-43
70512 70512

                                                                                    
70513 70513
L'aide prévue aux articles L. 5121-17 et L. 5121-18 ne peut se cumuler avec une autre aide 
de l'Etat 
à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi
 financée par l'Etat
, à l'exception du contrat de professionnalisation.
   

                    
70523 70523
######## Article R5121-46
70524 70524

                                                                                    
70525 70525
L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.
70526 70526

                                                                                    
70527 70527
Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 :
70528 70528

                                                                                    
70529 70529
1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;
70530 70530

                                                                                    
70531 70531
2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude ou de rupture conventionnelle.
70532 70532

                                                                                    
70533 70533
En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-17.
70534 70534

                                                                                    
70535 70535
L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18
 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue
.
70536 70536

                                                                                    
70537 70537
En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 5121-17 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.
   

                    
70563
######## Article R5121-50
70564

                        
70565
Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi est habilité à mettre en œuvre un traitement automatisé comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs.
70566

                        
70567
Ce traitement est dénommé "aide-contrat de génération.
   

                    
70569
######## Article R5121-51
70570

                        
70571
Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement sont les suivantes :
70572

                        
70573
I. ― Données concernant le salarié jeune embauché :
70574

                        
70575
1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
70576

                        
70577
2° Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
70578

                        
70579
3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;
70580

                        
70581
4° Situation économique et financière ; salaire ;
70582

                        
70583
II. ― Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :
70584

                        
70585
1° Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
70586

                        
70587
2° Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;
70588

                        
70589
3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
70590

                        
70591
III. ― Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :
70592

                        
70593
1° Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
70594

                        
70595
2° Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;
70596

                        
70597
3° Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 5121-18, date de naissance du chef d'entreprise.
   

                    
70599
######## Article R5121-52
70600

                        
70601
Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
70602

                        
70603
Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
   

                    
70605
######## Article R5121-53
70606

                        
70607
Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.
   

                    
70609
######## Article R5121-54
70610

                        
70611
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi ― Pôle emploi Services.
   

                    
70613
######## Article R5121-55
70614

                        
70615
Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 5121-50.