Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2013 (version 1724c5b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2013.

23034 23034
######## Article L6222-1
23035 23035

                                                                                    
23036 23036
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
23037 23037

                                                                                    
23038 23038
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans 
au cours de l'année civile 
peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire
 ou avoir suivi une formation prévue à l'article L
.
 337-3-1 du code de l'éducation.
   

                    
23220
######## Article L6222-20
23221

                        
23222
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
   

                    
23224 23220
######## Article L6222-21
23225 23221

                                                                                    
23226 23222
La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage 
ou en application de l'article L. 6222-20 
ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.