Code du travail


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... ...
@@ -1827,7 +1827,7 @@ Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un
1827 1827
 
1828 1828
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
1829 1829
 
1830
-######## Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord.
1830
+######## Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
1831 1831
 
1832 1832
 ######### Article L1233-21
1833 1833
 
... ...
@@ -1841,27 +1841,59 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le c
1841 1841
 
1842 1842
 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
1843 1843
 
1844
-L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
1845
-
1846
-Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
1847
-
1848 1844
 ######### Article L1233-23
1849 1845
 
1850 1846
 L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
1851 1847
 
1852
-1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
1853
-
1854
-2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
1848
+1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
1855 1849
 
1856
-3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
1850
+2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
1857 1851
 
1858
-4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
1852
+3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
1859 1853
 
1860 1854
 ######### Article L1233-24
1861 1855
 
1862 1856
 Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.
1863 1857
 
1864
-Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.
1858
+######### Article L1233-24-1
1859
+
1860
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
1861
+
1862
+######### Article L1233-24-2
1863
+
1864
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
1865
+
1866
+Il peut également porter sur :
1867
+
1868
+1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
1869
+
1870
+2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
1871
+
1872
+3° Le calendrier des licenciements ;
1873
+
1874
+4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
1875
+
1876
+5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
1877
+
1878
+######### Article L1233-24-3
1879
+
1880
+L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1881
+
1882
+1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
1883
+
1884
+2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
1885
+
1886
+3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
1887
+
1888
+4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
1889
+
1890
+5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
1891
+
1892
+######## Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l'employeur
1893
+
1894
+######### Article L1233-24-4
1895
+
1896
+A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
1865 1897
 
1866 1898
 ######## Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.
1867 1899
 
... ...
@@ -1895,19 +1927,27 @@ Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être
1895 1927
 
1896 1928
 ######### Article L1233-30
1897 1929
 
1898
-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
1930
+I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur :
1899 1931
 
1900
-Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.
1932
+1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ;
1901 1933
 
1902
-Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
1934
+2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
1903 1935
 
1904
-1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
1936
+Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article.
1905 1937
 
1906
-2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1938
+Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.
1907 1939
 
1908
-3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
1940
+II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :
1909 1941
 
1910
-Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
1942
+1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
1943
+
1944
+2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1945
+
1946
+3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
1947
+
1948
+Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.
1949
+
1950
+En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
1911 1951
 
1912 1952
 Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
1913 1953
 
... ...
@@ -1937,41 +1977,35 @@ Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan
1937 1977
 
1938 1978
 ######### Article L1233-33
1939 1979
 
1940
-L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
1980
+L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-15 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée.
1941 1981
 
1942 1982
 ######## Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable.
1943 1983
 
1944 1984
 ######### Article L1233-34
1945 1985
 
1946
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
1986
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
1947 1987
 
1948 1988
 L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
1949 1989
 
1950
-######### Article L1233-35
1951
-
1952
-Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
1953
-
1954
-Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
1955
-
1956
-1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
1990
+Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
1957 1991
 
1958
-2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1992
+######### Article L1233-35
1959 1993
 
1960
-3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
1994
+L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
1961 1995
 
1962
-Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
1996
+L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
1963 1997
 
1964 1998
 ######## Paragraphe 3 : Consultation du comité central d'entreprise.
1965 1999
 
1966 2000
 ######### Article L1233-36
1967 2001
 
1968
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30.
2002
+Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
1969 2003
 
1970
-Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-35.
2004
+Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.
1971 2005
 
1972 2006
 ######### Article L1233-37
1973 2007
 
1974
-Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.
2008
+Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'article L. 1233-50 ne s'applique pas.
1975 2009
 
1976 2010
 ####### Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés
1977 2011
 
... ...
@@ -1987,29 +2021,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
1987 2021
 
1988 2022
 ######### Article L1233-39
1989 2023
 
1990
-L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
2024
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
1991 2025
 
1992 2026
 La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
1993 2027
 
1994
-Ce délai ne peut être inférieur à :
1995
-
1996
-1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
1997
-
1998
-2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
1999
-
2000
-3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
2028
+Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
2001 2029
 
2002 2030
 Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
2003 2031
 
2004
-######### Article L1233-40
2005
-
2006
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.
2007
-
2008
-######### Article L1233-41
2009
-
2010
-L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.
2032
+Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
2011 2033
 
2012
-Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 1233-53.
2034
+Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
2013 2035
 
2014 2036
 ######### Article L1233-42
2015 2037
 
... ...
@@ -2035,6 +2057,12 @@ Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et
2035 2057
 
2036 2058
 Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
2037 2059
 
2060
+######## Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.
2061
+
2062
+######### Article L1233-45-1
2063
+
2064
+Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité d'entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
2065
+
2038 2066
 ####### Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
2039 2067
 
2040 2068
 ######## Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
... ...
@@ -2045,11 +2073,7 @@ L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement po
2045 2073
 
2046 2074
 Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
2047 2075
 
2048
-La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
2049
-
2050
-######### Article L1233-47
2051
-
2052
-La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2076
+La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
2053 2077
 
2054 2078
 ######### Article L1233-48
2055 2079
 
... ...
@@ -2063,21 +2087,17 @@ Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du
2063 2087
 
2064 2088
 ######### Article L1233-50
2065 2089
 
2066
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion.
2090
+Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur en informe l'autorité administrative. Il lui transmet également son rapport et les modifications éventuelles du projet de licenciement.
2067 2091
 
2068 2092
 ######### Article L1233-51
2069 2093
 
2070 2094
 Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité central d'entreprise, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
2071 2095
 
2072
-######## Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.
2073
-
2074
-######### Article L1233-52
2075
-
2076
-En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
2096
+######## Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
2077 2097
 
2078 2098
 ######### Article L1233-53
2079 2099
 
2080
-L'autorité administrative vérifie que :
2100
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
2081 2101
 
2082 2102
 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2083 2103
 
... ...
@@ -2085,51 +2105,113 @@ L'autorité administrative vérifie que :
2085 2105
 
2086 2106
 3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
2087 2107
 
2088
-######### Article L1233-54
2108
+######### Article L1233-56
2089 2109
 
2090
-L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
2110
+Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2091 2111
 
2092
-1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2112
+L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32.
2093 2113
 
2094
-2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
2114
+L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
2095 2115
 
2096
-3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
2116
+######## Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
2097 2117
 
2098
-Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
2118
+######### Article L1233-57
2099 2119
 
2100
-######### Article L1233-55
2120
+L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
2101 2121
 
2102
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 1233-39.
2122
+Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative.
2103 2123
 
2104
-######### Article L1233-56
2124
+En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
2105 2125
 
2106
-Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2126
+######### Article L1233-57-1
2107 2127
 
2108
-L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
2128
+L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
2109 2129
 
2110
-######### Article L1233-57
2130
+######### Article L1233-57-2
2111 2131
 
2112
-L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
2132
+L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
2113 2133
 
2114
-Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2134
+1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2115 2135
 
2116
-En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
2136
+2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;
2137
+
2138
+3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
2139
+
2140
+######### Article L1233-57-3
2141
+
2142
+En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
2143
+
2144
+1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2145
+
2146
+2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
2147
+
2148
+3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
2149
+
2150
+Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
2151
+
2152
+Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
2153
+
2154
+######### Article L1233-57-4
2155
+
2156
+L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.
2157
+
2158
+Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
2159
+
2160
+Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
2161
+
2162
+La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
2117 2163
 
2118
-###### Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
2164
+######### Article L1233-57-5
2165
+
2166
+Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.
2167
+
2168
+######### Article L1233-57-6
2169
+
2170
+L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
2171
+
2172
+L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
2173
+
2174
+######### Article L1233-57-7
2175
+
2176
+En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise.
2177
+
2178
+######### Article L1233-57-8
2179
+
2180
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
2181
+
2182
+###### Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
2119 2183
 
2120 2184
 ####### Article L1233-58
2121 2185
 
2122
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
2186
+I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
2187
+
2188
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
2123 2189
 
2124 2190
 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2125 2191
 
2126 2192
 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
2127 2193
 
2128
-3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2194
+3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2129 2195
 
2130 2196
 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
2131 2197
 
2132
-5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
2198
+5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;
2199
+
2200
+6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
2201
+
2202
+II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.
2203
+
2204
+Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
2205
+
2206
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
2207
+
2208
+En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2209
+
2210
+En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
2211
+
2212
+III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours.
2213
+
2214
+Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2133 2215
 
2134 2216
 ####### Article L1233-59
2135 2217
 
... ...
@@ -2171,9 +2253,9 @@ Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
2171 2253
 
2172 2254
 Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
2173 2255
 
2174
-Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
2256
+Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
2175 2257
 
2176
-L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
2258
+L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
2177 2259
 
2178 2260
 ######## Article L1233-64
2179 2261
 
... ...
@@ -2357,7 +2439,7 @@ Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins 
2357 2439
 
2358 2440
 Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
2359 2441
 
2360
-####### Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
2442
+####### Sous-section 5 : Reprise de site et revitalisation des bassins d'emploi.
2361 2443
 
2362 2444
 ######## Article L1233-84
2363 2445
 
... ...
@@ -2399,6 +2481,18 @@ Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépend
2399 2481
 
2400 2482
 Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
2401 2483
 
2484
+######## Article L1233-90-1
2485
+
2486
+Lorsqu'elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d'entreprise dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
2487
+
2488
+Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance de l'expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l'article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.
2489
+
2490
+Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.
2491
+
2492
+Cet avis est rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
2493
+
2494
+Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants.
2495
+
2402 2496
 ###### Section 7 : Mesures d'adaptation.
2403 2497
 
2404 2498
 ####### Article L1233-91
... ...
@@ -2603,14 +2697,24 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
2603 2697
 
2604 2698
 ###### Section 2 : Licenciement pour motif économique
2605 2699
 
2606
-####### Sous-section 1 : Délais de contestation.
2700
+####### Sous-section 1 : Délais de contestation et voies de recours.
2607 2701
 
2608 2702
 ######## Article L1235-7
2609 2703
 
2610
-Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
2611
-
2612 2704
 Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
2613 2705
 
2706
+######## Article L1235-7-1
2707
+
2708
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
2709
+
2710
+Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
2711
+
2712
+Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
2713
+
2714
+Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
2715
+
2716
+Le livre V du code de justice administrative est applicable.
2717
+
2614 2718
 ####### Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.
2615 2719
 
2616 2720
 ######## Article L1235-8
... ...
@@ -2635,15 +2739,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2635 2739
 
2636 2740
 ######## Article L1235-10
2637 2741
 
2638
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
2742
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
2639 2743
 
2640
-La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
2744
+En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
2641 2745
 
2642
-Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
2746
+Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
2643 2747
 
2644 2748
 ######## Article L1235-11
2645 2749
 
2646
-Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
2750
+Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
2647 2751
 
2648 2752
 Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
2649 2753
 
... ...
@@ -2673,6 +2777,12 @@ Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans u
2673 2777
 
2674 2778
 Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
2675 2779
 
2780
+######## Article L1235-16
2781
+
2782
+L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
2783
+
2784
+A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
2785
+
2676 2786
 ######## Article L1235-17
2677 2787
 
2678 2788
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1235-11 à L. 1235-14.
... ...
@@ -8367,7 +8477,7 @@ Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en
8367 8477
 
8368 8478
 Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
8369 8479
 
8370
-Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
8480
+Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
8371 8481
 
8372 8482
 Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
8373 8483
 
... ...
@@ -9446,10 +9556,12 @@ Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comi
9446 9556
 
9447 9557
 ######### Article L2325-35
9448 9558
 
9449
-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
9559
+I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
9450 9560
 
9451 9561
 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
9452 9562
 
9563
+1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ;
9564
+
9453 9565
 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
9454 9566
 
9455 9567
 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
... ...
@@ -9458,6 +9570,8 @@ Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choi
9458 9570
 
9459 9571
 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
9460 9572
 
9573
+II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
9574
+
9461 9575
 ######### Article L2325-36
9462 9576
 
9463 9577
 La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
... ...
@@ -9466,7 +9580,7 @@ La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économiq
9466 9580
 
9467 9581
 Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
9468 9582
 
9469
-Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
9583
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L. 1233-90-1, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
9470 9584
 
9471 9585
 ######## Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts.
9472 9586
 
... ...
@@ -15125,23 +15239,25 @@ a) Pendant la période d'observation ;
15125 15239
 
15126 15240
 b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
15127 15241
 
15128
-c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
15242
+c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
15129 15243
 
15130
-d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
15244
+d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
15131 15245
 
15132 15246
 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
15133 15247
 
15134
-4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
15248
+4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
15249
+
15250
+5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
15135 15251
 
15136 15252
 a) Au cours de la période d'observation ;
15137 15253
 
15138
-b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
15254
+b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
15139 15255
 
15140 15256
 c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
15141 15257
 
15142
-d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.
15258
+d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
15143 15259
 
15144
-La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
15260
+La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
15145 15261
 
15146 15262
 ######### Article L3253-9
15147 15263
 
... ...
@@ -15171,7 +15287,7 @@ Les créances mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont garanties
15171 15287
 
15172 15288
 ######### Article L3253-13
15173 15289
 
15174
-L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
15290
+L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
15175 15291
 
15176 15292
 ######## Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
15177 15293
 
... ...
@@ -18042,11 +18158,17 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire app
18042 18158
 
18043 18159
 Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
18044 18160
 
18161
+####### Article L4614-12-1
18162
+
18163
+L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
18164
+
18165
+L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
18166
+
18045 18167
 ####### Article L4614-13
18046 18168
 
18047 18169
 Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
18048 18170
 
18049
-L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
18171
+L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
18050 18172
 
18051 18173
 L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
18052 18174
 
... ...
@@ -56008,6 +56130,12 @@ Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspect
56008 56130
 
56009 56131
 ######## Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
56010 56132
 
56133
+######### Article R4412-103
56134
+
56135
+Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.
56136
+
56137
+L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.
56138
+
56011 56139
 ######### Article R4412-104
56012 56140
 
56013 56141
 Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
... ...
@@ -56210,6 +56338,10 @@ Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environn
56210 56338
 
56211 56339
 ######## Paragraphe 3 : Certification des entreprises
56212 56340
 
56341
+######### Article R4412-129
56342
+
56343
+Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.
56344
+
56213 56345
 ######### Article R4412-130
56214 56346
 
56215 56347
 La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
... ...
@@ -65642,11 +65774,11 @@ Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des con
65642 65774
 
65643 65775
 ####### Article R4614-3
65644 65776
 
65645
-L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
65777
+L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
65646 65778
 
65647
-L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
65779
+Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
65648 65780
 
65649
-Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
65781
+L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
65650 65782
 
65651 65783
 ####### Article R4614-4
65652 65784
 
... ...
@@ -65746,6 +65878,8 @@ Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les question
65746 65878
 
65747 65879
 L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
65748 65880
 
65881
+Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
65882
+
65749 65883
 ####### Article R4614-19
65750 65884
 
65751 65885
 Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.
... ...
@@ -66014,6 +66148,72 @@ Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement
66014 66148
 
66015 66149
 Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.
66016 66150
 
66151
+##### Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
66152
+
66153
+###### Section 1 : Composition et désignation
66154
+
66155
+####### Article R4616-1
66156
+
66157
+Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.
66158
+
66159
+####### Article R4616-2
66160
+
66161
+Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.
66162
+
66163
+Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.
66164
+
66165
+####### Article R4616-3
66166
+
66167
+Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun.
66168
+
66169
+Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.
66170
+
66171
+###### Section 2 : Fonctionnement
66172
+
66173
+####### Article R4616-4
66174
+
66175
+Les représentants du personnel au sein de l'instance de coordination choisissent parmi eux le secrétaire.
66176
+
66177
+####### Article R4616-5
66178
+
66179
+L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
66180
+
66181
+Toutefois, lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
66182
+
66183
+####### Article R4616-6
66184
+
66185
+Les réunions de l'instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
66186
+
66187
+####### Article R4616-7
66188
+
66189
+Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.
66190
+
66191
+Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
66192
+
66193
+Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.
66194
+
66195
+####### Article R4616-8
66196
+
66197
+Lorsque l'employeur met en place, en application de l'article L. 4616-1, l'instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de quinze jours après la remise du rapport d'expertise.
66198
+
66199
+Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l'expert.
66200
+
66201
+####### Article R4616-9
66202
+
66203
+L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours.
66204
+
66205
+Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.
66206
+
66207
+####### Article R4616-10
66208
+
66209
+Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
66210
+
66211
+1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;
66212
+
66213
+2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
66214
+
66215
+Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
66216
+
66017 66217
 #### Titre II : Services de santé au travail
66018 66218
 
66019 66219
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -70345,15 +70545,11 @@ Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'e
70345 70545
 
70346 70546
 L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.
70347 70547
 
70348
-##### Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
70349
-
70350
-###### Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
70351
-
70352
-####### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
70548
+##### Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
70353 70549
 
70354
-######## Article R5122-1
70550
+###### Article R5122-1
70355 70551
 
70356
-L'employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
70552
+L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
70357 70553
 
70358 70554
 1° La conjoncture économique ;
70359 70555
 
... ...
@@ -70365,291 +70561,157 @@ L'employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel lorsque l'
70365 70561
 
70366 70562
 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
70367 70563
 
70368
-######## Article R5122-2
70564
+###### Article R5122-2
70369 70565
 
70370
-L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.
70566
+L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
70371 70567
 
70372 70568
 La demande précise :
70373 70569
 
70374
-1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
70570
+1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
70375 70571
 
70376 70572
 2° La période prévisible de sous-activité ;
70377 70573
 
70378
-3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
70574
+3° Le nombre de salariés concernés.
70379 70575
 
70380 70576
 Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
70381 70577
 
70382
-Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine.
70578
+Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
70579
+
70580
+La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée.
70383 70581
 
70384
-######## Article R5122-3
70582
+###### Article R5122-3
70385 70583
 
70386
-Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.
70584
+Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
70387 70585
 
70388
-######## Article R5122-4
70586
+###### Article R5122-4
70389 70587
 
70390
-La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
70588
+La décision d'autorisation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
70391 70589
 
70392 70590
 L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
70393 70591
 
70394 70592
 La décision de refus est motivée.
70395 70593
 
70396
-######## Article R5122-5
70397
-
70398
-En cas de décision d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
70399
-
70400
-L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet la liquidation de l'allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
70401
-
70402
-######## Article R5122-6
70403
-
70404
-L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
70405
-
70406
-Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.
70407
-
70408
-######## Article R5122-7
70409
-
70410
-Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
70411
-
70412
-Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
70413
-
70414
-######## Article R5122-8
70415
-
70416
-Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :
70417
-
70418
-1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
70419
-
70420
-2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
70421
-
70422
-3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
70423
-
70424
-4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
70594
+La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
70425 70595
 
70426
-######## Article R5122-9
70596
+###### Article R5122-5
70427 70597
 
70428
-En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
70598
+En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.
70429 70599
 
70430
-Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
70431
-
70432
-######## Article R5122-10
70433
-
70434
-En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
70435
-
70436
-####### Sous-section 2 : Calcul et versement de l'allocation
70437
-
70438
-######## Article R5122-11
70439
-
70440
-Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
70441
-
70442
-######## Article R5122-12
70443
-
70444
-L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
70445
-
70446
-######## Article D5122-13
70447
-
70448
-Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
70449
-
70450
-1° 4,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
70451
-
70452
-2° 4,33 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
70453
-
70454
-######## Article R5122-14
70455
-
70456
-L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement.
70457
-
70458
-Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
70459
-
70460
-Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
70461
-
70462
-######## Article R5122-16
70463
-
70464
-En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés.
70465
-
70466
-La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
70467
-
70468
-######## Article R5122-17
70469
-
70470
-A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
70471
-
70472
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières
70473
-
70474
-######## Paragraphe 1 : Entreprises appliquant des équivalences
70475
-
70476
-######### Article R5122-18
70477
-
70478
-Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application de l'article R. 5122-12, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
70479
-
70480
-######### Article R5122-19
70481
-
70482
-Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'allocation spécifique de chômage partiel correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
70483
-
70484
-######## Paragraphe 2 : Entreprises appliquant des conventions de forfait
70485
-
70486
-######### Article R5122-20
70487
-
70488
-Lorsque la durée du travail est fixée par une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions de l'article L. 3121-40, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
70489
-
70490
-######### Article R5122-21
70491
-
70492
-Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application des articles L. 3121-42 à L. 3121-44, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
70493
-
70494
-######### Article R5122-22
70495
-
70496
-Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
70497
-
70498
-######## Paragraphe 3 : Entreprises accordant des jours de repos  sur quatre semaines ou dans le cadre de l'année
70499
-
70500
-######### Article R5122-23
70501
-
70502
-Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
70503
-
70504
-######### Article R5122-24
70505
-
70506
-Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.
70507
-
70508
-######### Article R5122-25
70509
-
70510
-Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
70511
-
70512
-######## Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
70513
-
70514
-######### Article R5122-26
70515
-
70516
-Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
70517
-
70518
-######### Article R5122-27
70519
-
70520
-L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
70521
-
70522
-######### Article R5122-28
70523
-
70524
-Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente.
70525
-
70526
-######### Article R5122-29
70527
-
70528
-Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
70529
-
70530
-1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
70531
-
70532
-2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
70533
-
70534
-###### Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
70535
-
70536
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
70537
-
70538
-######## Article D5122-30
70600
+Cette demande comporte :
70539 70601
 
70540
-Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'ont pu trouver de solution, notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
70602
+1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
70541 70603
 
70542
-####### Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel
70604
+2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
70543 70605
 
70544
-######## Paragraphe 1 : Convention
70606
+3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
70545 70607
 
70546
-######### Article D5122-32
70608
+Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
70547 70609
 
70548
-L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
70610
+La demande est adressée par voie dématérialisée.
70549 70611
 
70550
-######### Article D5122-33
70612
+Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
70551 70613
 
70552
-L'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention de chômage partiel présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
70614
+###### Article R5122-6
70553 70615
 
70554
-######### Article D5122-34
70616
+L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
70555 70617
 
70556
-Lorsque les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés, une convention de chômage partiel peut être conclue avec l'entreprise afin d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
70618
+Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.
70557 70619
 
70558
-######### Article D5122-35
70620
+###### Article R5122-7
70559 70621
 
70560
-La convention est conclue par le préfet.
70622
+Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
70561 70623
 
70562
-######### Article D5122-36
70624
+Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques.
70563 70625
 
70564
-La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
70626
+###### Article R5122-8
70565 70627
 
70566
-######### Article D5122-37
70628
+Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :
70567 70629
 
70568
-Une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
70630
+1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
70569 70631
 
70570
-######## Paragraphe 2 : Indemnisations
70632
+2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
70571 70633
 
70572
-######### Article D5122-38
70634
+###### Article R5122-9
70573 70635
 
70574
-La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.
70636
+I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
70575 70637
 
70576
-######### Article D5122-39
70638
+II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
70577 70639
 
70578
-Le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
70640
+Ces engagements peuvent notamment porter sur :
70579 70641
 
70580
-######### Article D5122-40
70642
+1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
70581 70643
 
70582
-Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 5122-6.
70644
+2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
70583 70645
 
70584
-######### Article D5122-41
70646
+3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
70585 70647
 
70586
-Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :
70648
+4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
70587 70649
 
70588
-1° De la gravité des difficultés constatées ;
70650
+L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
70589 70651
 
70590
-2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
70652
+III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
70591 70653
 
70592
-3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
70654
+IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
70593 70655
 
70594
-######### Article D5122-42
70656
+###### Article R5122-10
70595 70657
 
70596
-Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
70658
+L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
70597 70659
 
70598
-####### Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
70660
+Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
70599 70661
 
70600
-######## Paragraphe 1 : Convention
70662
+###### Article R5122-11
70601 70663
 
70602
-######### Article D5122-43
70664
+Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
70603 70665
 
70604
-Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
70666
+La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
70605 70667
 
70606
-######### Article D5122-44
70668
+###### Article R5122-12
70607 70669
 
70608
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle.
70670
+Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
70609 70671
 
70610
-######### Article D5122-45
70672
+###### Article D5122-13
70611 70673
 
70612
-Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
70674
+Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
70613 70675
 
70614
-######## Paragraphe 2 : Indemnisation
70676
+1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
70615 70677
 
70616
-######### Article D5122-46
70678
+2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
70617 70679
 
70618
-L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
70680
+Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
70619 70681
 
70620
-Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51.
70682
+###### Article R5122-14
70621 70683
 
70622
-Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.
70684
+L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
70623 70685
 
70624
-######### Article D5122-47
70686
+Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
70625 70687
 
70626
-Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6.
70688
+###### Article R5122-16
70627 70689
 
70628
-######### Article D5122-48
70690
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
70629 70691
 
70630
-L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
70692
+La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
70631 70693
 
70632
-######### Article D5122-49
70694
+###### Article R5122-17
70633 70695
 
70634
-Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
70696
+A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.
70635 70697
 
70636
-Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
70698
+###### Article R5122-18
70637 70699
 
70638
-Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.
70700
+Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
70639 70701
 
70640
-######### Article D5122-50
70702
+Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
70641 70703
 
70642
-La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
70704
+Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
70643 70705
 
70644
-######### Article D5122-51
70706
+###### Article R5122-19
70645 70707
 
70646
-La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
70708
+Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
70647 70709
 
70648
-L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées.
70710
+Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.
70649 70711
 
70650
-L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
70712
+Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
70651 70713
 
70652
-L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure.
70714
+Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
70653 70715
 
70654 70716
 ##### Chapitre III : Aides aux actions de reclassement  et de reconversion professionnelle
70655 70717
 
... ...
@@ -86560,9 +86622,9 @@ Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduct
86560 86622
 
86561 86623
 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
86562 86624
 
86563
-2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
86625
+2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
86564 86626
 
86565
-3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal.
86627
+3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.
86566 86628
 
86567 86629
 ###### Section 3 : Aide financière en faveur des salariés,  du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
86568 86630