Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30342 |
####### Article R1233-2 |
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30343 | ||
30344 |
Les attributions conférées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches. |
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30366 | 30384 |
######## Article D1233-4 |
30367 | 30385 | |
30368 | 30386 |
La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée . |
30369 | 30387 | |
30370 | 30388 |
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité L. 1233-46 , la notification précise : |
30371 | 30389 | |
30372 | 30390 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; |
30373 | 30391 | |
30374 | 30392 |
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; |
30375 | 30393 | |
30376 | 30394 |
3° Le nombre des licenciements envisagés ; |
30377 | 30395 | |
30378 | 30396 |
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ; |
30379 | 30397 | |
30380 | 30398 |
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article ; |
30399 | ||
30380 | 30400 |
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233- 35. 21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification. |
30382 | 30402 |
######## Article D1233-5 |
30383 | 30403 | |
30384 | 30404 |
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles à l'article L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
30385 | 30405 | |
30386 | 30406 |
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège. |
30388 | 30408 |
######## Article R1233-6 |
30389 | 30409 | |
30390 | 30410 |
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 Dans les entreprises de moins de cinquante salariés , l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : |
30391 | ||
30392 |
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
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30393 | ||
30394 | 30410 |
2° Les les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre. |
30396 | 30412 |
######## Article R1233-7 |
30397 | 30413 | |
30398 | 30414 |
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable En cas de procédure de sauvegarde , l'employeur adresse ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi , à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6. |
30399 | ||
30400 |
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci. |
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30414 |
. |
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30415 | ||
30416 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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30402 |
######## Article D1233-8 |
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30403 | ||
30404 |
La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
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30405 | ||
30406 |
La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise : |
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30407 | ||
30408 |
1° La réduction de délai demandée ; |
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30409 | ||
30410 |
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande. |
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30411 | ||
30412 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. |
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30413 | ||
30414 |
En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée. |
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30456 |
####### Article R1233-15 |
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30457 | ||
30458 |
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement. |
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30459 | ||
30460 |
Il précise : |
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30461 | ||
30462 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; |
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30463 | ||
30464 |
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; |
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30465 | ||
30466 |
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ; |
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30467 | ||
30468 |
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
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30469 | ||
30470 |
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
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30471 | ||
30472 |
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; |
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30473 | ||
30474 |
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements. |
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30476 |
####### Article R1233-16 |
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30477 | ||
30478 |
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation. |
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30362 |
######## Article R1233-3-1 |
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30363 | ||
30364 |
Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30. |
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30368 |
######## Article R*1233-3-4 |
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30369 | ||
30370 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause. |
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30372 |
######## Article R1233-3-5 |
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30373 | ||
30374 |
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi. |
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30375 | ||
30376 |
Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. |
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30377 | ||
30378 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
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30379 | ||
30380 |
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives. |
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30416 | 30418 |
######## Article R1233-9 |
30417 | 30419 | |
30418 | 30420 |
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
30420 | 30422 |
######## Article D1233-10 |
30421 | 30423 | |
30422 | 30424 |
En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée . |
30426 | 30428 |
######## Article D1233-11 |
30427 | 30429 | |
30428 | 30430 |
Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu adresse les pièces suivantes à l'employeur : |
30431 | ||
30428 | 30432 |
1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233- 52 court à compter de la date de réception de la notification du projet 56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ; |
30433 | ||
30428 | 30434 |
2° Les propositions et les observations prévues aux articles L . 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré. |
30430 | 30436 |
######## Article D1233-12 |
30431 | 30437 | |
30432 |
Le délai dont dispose le |
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30438 |
La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
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30439 | ||
30440 |
La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. |
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30441 | ||
30432 | 30442 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. |
30443 | ||
30432 | 30444 |
S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233- 53 court à compter : |
30433 | ||
30434 |
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ; |
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30436 |
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35. |
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30444 |
24-1. |
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30436 | 30444 |
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35. 24-1. |
30438 |
######## Article D1233-13 |
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30439 | ||
30440 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée : |
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30441 | ||
30442 |
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ; |
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30443 | ||
30444 |
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ; |
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30445 | ||
30446 |
3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57. |
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30447 | ||
30448 |
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu. |
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30450 | 30448 |
######## Article D1233-14 |
30451 | 30449 | |
30452 | 30450 |
Une copie du constat de carence prévu La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233- 52 est simultanément 24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée. |
30451 | ||
30452 | 30452 |
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par lettre simple au voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée. mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58. |
30454 |
######## Article D1233-14-1 |
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30455 | ||
30456 |
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. |
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30457 | ||
30458 |
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. |
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30459 | ||
30460 |
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1. |
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30461 | ||
30462 |
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral. |
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30463 | ||
30464 |
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6. |
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30466 |
######## Article D1233-14-2 |
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30467 | ||
30468 |
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
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30469 | ||
30470 |
L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4. |
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30472 |
######## Article D1233-14-3 |
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30473 | ||
30474 |
En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. |
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30475 | ||
30476 |
Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
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30478 |
######## Article D1233-14-4 |
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30479 | ||
30480 |
Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée. |
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30580 | 30582 |
######### Article R1233-31 |
30581 | 30583 | |
30582 | 30584 |
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. |
30583 | 30585 | |
30584 | 30586 |
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf douze mois. |
30634 | 30636 |
######### Article D1233-38 |
30635 | 30637 | |
30636 | 30638 |
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de trois d'un mois à compter de la notification du projet de licenciement prévue de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233- 46 57-4 , après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84. |
30637 | 30639 | |
30638 | 30640 |
A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. |
30639 | 30641 | |
30640 | 30642 |
Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai d'un mois dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46 , une étude d'impact social et territorial . La réalisation de cette étude n'a pas pour effet de proroger le qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné au premier alinéa. à l'article L. 1233-30. |