Code du travail


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Version consolidée au 29 juin 2013 (version 654ad09)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2013.

30342
####### Article R1233-2
30343

                        
30344
Les attributions conférées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
   

                    
30366 30384
######## Article D1233-4
30367 30385

                                                                                    
30368 30386
La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée 
par la voie dématérialisée 
au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 par lettre recommandée
.
30369 30387

                                                                                    
30370 30388
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article 
précité
L. 1233-46
, la notification précise :
30371 30389

                                                                                    
30372 30390
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
30373 30391

                                                                                    
30374 30392
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
30375 30393

                                                                                    
30376 30394
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
30377 30395

                                                                                    
30378 30396
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
30379 30397

                                                                                    
30380 30398
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision 
et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article
;
30399

                                                                                    
30380 30400
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles
 L. 1233-
35.
21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.
   

                    
30382 30402
######## Article D1233-5
30383 30403

                                                                                    
30384 30404
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus 
aux articles
à l'article
 L. 1233-48
 et L. 1235-10
 sont adressés
 par la voie dématérialisée
 simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
30385 30405

                                                                                    
30386 30406
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés 
par la voie dématérialisée 
au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
   

                    
30388 30408
######## Article R1233-6
30389 30409

                                                                                    
30390 30410
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés
, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
:
30391

                                                                                    
30392
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
30393

                                                                                    
30394 30410
2° Les
les
 modifications qui ont pu être apportées
 au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi,
 aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
   

                    
30396 30412
######## Article R1233-7
30397 30413

                                                                                    
30398 30414
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable
En cas de procédure de sauvegarde
, l'employeur 
adresse
ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce
 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
30399

                                                                                    
30400
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
30414
.
30415

                                                                                    
30416
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
30402
######## Article D1233-8
30403

                        
30404
La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
30405

                        
30406
La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
30407

                        
30408
1° La réduction de délai demandée ;
30409

                        
30410
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
30411

                        
30412
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
30413

                        
30414
En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.
   

                    
30456
####### Article R1233-15
30457

                        
30458
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
30459

                        
30460
Il précise :
30461

                        
30462
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
30463

                        
30464
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
30465

                        
30466
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
30467

                        
30468
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
30469

                        
30470
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
30471

                        
30472
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
30473

                        
30474
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.
   

                    
30476
####### Article R1233-16
30477

                        
30478
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.
   

                    
30362
######## Article R1233-3-1
30363

                        
30364
Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
   

                    
30368
######## Article R*1233-3-4
30369

                        
30370
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
   

                    
30372
######## Article R1233-3-5
30373

                        
30374
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi.
30375

                        
30376
Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
30377

                        
30378
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
30379

                        
30380
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives.
   

                    
30416 30418
######## Article R1233-9
30417 30419

                                                                                    
30418 30420
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés 
par la voie dématérialisée 
au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
   

                    
30420 30422
######## Article D1233-10
30421 30423

                                                                                    
30422 30424
En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles
 et l'adresse par la voie dématérialisée
.
   

                    
30426 30428
######## Article D1233-11
30427 30429

                                                                                    
30428 30430
Le
 délai dont dispose le
 directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
pour notifier le constat de carence prévu
adresse les pièces suivantes à l'employeur :
30431

                                                                                    
30428 30432
1° L'avis écrit mentionné
 à l'article L. 1233-
52 court à compter de la date de réception de la notification du projet
56, en cas
 de licenciement
 de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;
30433

                                                                                    
30428 30434
2° Les propositions et les observations prévues aux articles L
.
 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.
   

                    
30430 30436
######## Article D1233-12
30431 30437

                                                                                    
30432
Le délai dont dispose le
30438
La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
30439

                                                                                    
30440
La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.
30441

                                                                                    
30432 30442
Le
 directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
pour procéder aux vérifications prévues
se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
30443

                                                                                    
30432 30444
S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné
 à l'article L. 1233-
53 court à compter :
30433

                                                                                    
30434
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
30436
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.
30444
24-1.
30436 30444
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.
24-1.
   

                    
30438
######## Article D1233-13
30439

                        
30440
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
30441

                        
30442
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
30443

                        
30444
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
30445

                        
30446
3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
30447

                        
30448
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
   

                    
30450 30448
######## Article D1233-14
30451 30449

                                                                                    
30452 30450
Une copie du constat de carence prévu
La demande de validation de l'accord mentionné
 à l'article L. 1233-
52 est simultanément
24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.
30451

                                                                                    
30452 30452
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est
 envoyée par 
lettre simple au
voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du
 comité d'entreprise 
ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.
   

                    
30454
######## Article D1233-14-1
30455

                        
30456
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
30457

                        
30458
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
30459

                        
30460
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
30461

                        
30462
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
30463

                        
30464
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
   

                    
30466
######## Article D1233-14-2
30467

                        
30468
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
30469

                        
30470
L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
   

                    
30472
######## Article D1233-14-3
30473

                        
30474
En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
30475

                        
30476
Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
   

                    
30478
######## Article D1233-14-4
30479

                        
30480
Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.
   

                    
30580 30582
######### Article R1233-31
30581 30583

                                                                                    
30582 30584
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et 
neuf
douze
 mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
30583 30585

                                                                                    
30584 30586
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de 
neuf
douze
 mois.
   

                    
30634 30636
######### Article D1233-38
30635 30637

                                                                                    
30636 30638
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai 
de trois
d'un
 mois à compter de la notification 
du projet de licenciement prévue
de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée
 à l'article L. 1233-
46
57-4
, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84.
30637 30639

                                                                                    
30638 30640
A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
30639 30641

                                                                                    
30640 30642
Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, 
dans un délai d'un mois
dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46
, une étude d'impact social et territorial
. La réalisation de cette étude n'a pas pour effet de proroger le
 qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du
 délai mentionné 
au premier alinéa.
à l'article L. 1233-30.