Code du travail


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... ...
@@ -745,6 +745,32 @@ Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur e
745 745
 
746 746
 En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
747 747
 
748
+###### Section 5 :  Mobilité volontaire sécurisée
749
+
750
+####### Article L1222-12
751
+
752
+Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.
753
+
754
+Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7.
755
+
756
+####### Article L1222-13
757
+
758
+La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.
759
+
760
+Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
761
+
762
+####### Article L1222-14
763
+
764
+A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
765
+
766
+####### Article L1222-15
767
+
768
+Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.
769
+
770
+####### Article L1222-16
771
+
772
+L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
773
+
748 774
 ##### Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
749 775
 
750 776
 ###### Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
... ...
@@ -1695,6 +1721,8 @@ Ces critères prennent notamment en compte :
1695 1721
 
1696 1722
 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
1697 1723
 
1724
+L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
1725
+
1698 1726
 ######## Article L1233-6
1699 1727
 
1700 1728
 Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
... ...
@@ -2243,7 +2271,7 @@ A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont d
2243 2271
 
2244 2272
 Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2245 2273
 
2246
-La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.
2274
+La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois.
2247 2275
 
2248 2276
 Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
2249 2277
 
... ...
@@ -2259,7 +2287,7 @@ Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au m
2259 2287
 
2260 2288
 ######## Article L1233-72-1
2261 2289
 
2262
-Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial.
2290
+Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
2263 2291
 
2264 2292
 ######## Article L1233-73
2265 2293
 
... ...
@@ -2529,7 +2557,13 @@ Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui su
2529 2557
 
2530 2558
 ####### Article L1235-1
2531 2559
 
2532
-En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
2560
+En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
2561
+
2562
+Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
2563
+
2564
+A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
2565
+
2566
+Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
2533 2567
 
2534 2568
 Si un doute subsiste, il profite au salarié.
2535 2569
 
... ...
@@ -5407,6 +5441,16 @@ Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décre
5407 5441
 
5408 5442
 ##### Chapitre III : Opposition.
5409 5443
 
5444
+#### Titre VII : Prescription des actions en justice
5445
+
5446
+##### Chapitre unique
5447
+
5448
+###### Article L1471-1
5449
+
5450
+Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
5451
+
5452
+Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
5453
+
5410 5454
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
5411 5455
 
5412 5456
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -6828,6 +6872,14 @@ Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 22
6828 6872
 
6829 6873
 L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
6830 6874
 
6875
+###### Section 5 : Temps partiel
6876
+
6877
+####### Article L2241-13
6878
+
6879
+Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
6880
+
6881
+Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
6882
+
6831 6883
 ##### Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
6832 6884
 
6833 6885
 ###### Section 1 : Modalités de la négociation obligatoire.
... ...
@@ -6960,15 +7012,23 @@ La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
6960 7012
 
6961 7013
 ###### Section 3 : Négociation triennale
6962 7014
 
6963
-####### Sous-section unique : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques.
7015
+####### Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques.
6964 7016
 
6965 7017
 ######## Article L2242-15
6966 7018
 
6967
-Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
7019
+Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1, une négociation portant sur :
7020
+
7021
+1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.
7022
+
7023
+2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
6968 7024
 
6969
-1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
7025
+3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord ;
6970 7026
 
6971
-2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
7027
+4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
7028
+
7029
+5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.
7030
+
7031
+Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
6972 7032
 
6973 7033
 ######## Article L2242-16
6974 7034
 
... ...
@@ -6976,7 +7036,11 @@ La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter :
6976 7036
 
6977 7037
 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
6978 7038
 
6979
-2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
7039
+2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
7040
+
7041
+3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
7042
+
7043
+4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
6980 7044
 
6981 7045
 ######## Article L2242-17
6982 7046
 
... ...
@@ -7000,6 +7064,38 @@ Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entrep
7000 7064
 
7001 7065
 Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant au moins trois cents salariés, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
7002 7066
 
7067
+####### Sous-Section 2 : Mobilité interne
7068
+
7069
+######## Article L2242-21
7070
+
7071
+L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
7072
+
7073
+Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
7074
+
7075
+Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
7076
+
7077
+######## Article L2242-22
7078
+
7079
+L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment :
7080
+
7081
+1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;
7082
+
7083
+2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
7084
+
7085
+3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.
7086
+
7087
+Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
7088
+
7089
+######## Article L2242-23
7090
+
7091
+L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
7092
+
7093
+Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
7094
+
7095
+Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.
7096
+
7097
+Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
7098
+
7003 7099
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
7004 7100
 
7005 7101
 ###### Article L2243-1
... ...
@@ -7677,6 +7773,10 @@ Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux re
7677 7773
 
7678 7774
 Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie.
7679 7775
 
7776
+####### Article L2313-7-1
7777
+
7778
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code.
7779
+
7680 7780
 ####### Article L2313-8
7681 7781
 
7682 7782
 Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
... ...
@@ -7767,6 +7867,8 @@ Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.
7767 7867
 
7768 7868
 L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
7769 7869
 
7870
+Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.
7871
+
7770 7872
 ######## Article L2314-3
7771 7873
 
7772 7874
 Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
... ...
@@ -8079,6 +8181,8 @@ Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au
8079 8181
 
8080 8182
 La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
8081 8183
 
8184
+L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8185
+
8082 8186
 ####### Article L2322-3
8083 8187
 
8084 8188
 Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
... ...
@@ -8127,11 +8231,21 @@ Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'
8127 8231
 
8128 8232
 Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
8129 8233
 
8234
+Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
8235
+
8236
+Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
8237
+
8238
+A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
8239
+
8130 8240
 L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
8131 8241
 
8132 8242
 ######## Article L2323-4
8133 8243
 
8134
-Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
8244
+Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
8245
+
8246
+Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
8247
+
8248
+Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
8135 8249
 
8136 8250
 ######## Article L2323-5
8137 8251
 
... ...
@@ -8157,6 +8271,46 @@ Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communi
8157 8271
 
8158 8272
 4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
8159 8273
 
8274
+######### Article L2323-7-1
8275
+
8276
+Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
8277
+
8278
+Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
8279
+
8280
+La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
8281
+
8282
+Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
8283
+
8284
+######### Article L2323-7-2
8285
+
8286
+Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
8287
+
8288
+La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
8289
+
8290
+Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
8291
+
8292
+1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
8293
+
8294
+2° Fonds propres et endettement ;
8295
+
8296
+3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
8297
+
8298
+4° Activités sociales et culturelles ;
8299
+
8300
+5° Rémunération des financeurs ;
8301
+
8302
+6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8303
+
8304
+7° Sous-traitance ;
8305
+
8306
+8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
8307
+
8308
+Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
8309
+
8310
+Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
8311
+
8312
+Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
8313
+
8160 8314
 ######## Paragraphe 2 : Communication des documents comptables et financiers.
8161 8315
 
8162 8316
 ######### Article L2323-8
... ...
@@ -8305,6 +8459,32 @@ Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de
8305 8459
 
8306 8460
 De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
8307 8461
 
8462
+######## Paragraphe 9 : Crédit d'impôt compétitivité emploi
8463
+
8464
+######### Article L2323-26-2
8465
+
8466
+Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
8467
+
8468
+Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
8469
+
8470
+Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.
8471
+
8472
+Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
8473
+
8474
+######### Article L2323-26-3
8475
+
8476
+Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
8477
+
8478
+Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité d'entreprise.
8479
+
8480
+Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d'entreprise.
8481
+
8482
+Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
8483
+
8484
+######### Article L2323-26-1
8485
+
8486
+Les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-7-2. Le comité d'entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l'utilisation par l'entreprise de ce crédit d'impôt.
8487
+
8308 8488
 ####### Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail.
8309 8489
 
8310 8490
 ######## Article L2323-27
... ...
@@ -8349,7 +8529,7 @@ Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décisio
8349 8529
 
8350 8530
 ######### Article L2323-33
8351 8531
 
8352
-Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
8532
+Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées.
8353 8533
 
8354 8534
 Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4.
8355 8535
 
... ...
@@ -8363,7 +8543,7 @@ Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise
8363 8543
 
8364 8544
 ######### Article L2323-35
8365 8545
 
8366
-Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 1143-1.
8546
+Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-15 du résultat des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 1143-1.
8367 8547
 
8368 8548
 ######### Article L2323-36
8369 8549
 
... ...
@@ -8649,7 +8829,7 @@ Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 ju
8649 8829
 
8650 8830
 ######## Article L2323-65
8651 8831
 
8652
-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
8832
+Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
8653 8833
 
8654 8834
 ######## Article L2323-66
8655 8835
 
... ...
@@ -8823,6 +9003,8 @@ L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des
8823 9003
 
8824 9004
 L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
8825 9005
 
9006
+Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.
9007
+
8826 9008
 ######## Article L2324-4
8827 9009
 
8828 9010
 Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
... ...
@@ -9220,7 +9402,7 @@ La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salari
9220 9402
 
9221 9403
 A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
9222 9404
 
9223
-Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.
9405
+Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
9224 9406
 
9225 9407
 Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission.
9226 9408
 
... ...
@@ -9326,6 +9508,14 @@ L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a
9326 9508
 
9327 9509
 Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2325-5.
9328 9510
 
9511
+####### Sous-Section 4 :  Délai de l'expertise
9512
+
9513
+######## Article L2325-42-1
9514
+
9515
+L'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
9516
+
9517
+L'accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l'expert désigné par le comité d'entreprise peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande.
9518
+
9329 9519
 ###### Section 8 : Subvention de fonctionnement.
9330 9520
 
9331 9521
 ####### Article L2325-43
... ...
@@ -9566,7 +9756,7 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables quel que soit le nombre de s
9566 9756
 
9567 9757
 Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
9568 9758
 
9569
-Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
9759
+Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-7-1 lui sont communiqués.
9570 9760
 
9571 9761
 ###### Article L2332-2
9572 9762
 
... ...
@@ -10729,7 +10919,7 @@ Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration
10729 10919
 
10730 10920
 ###### Article L2364-5
10731 10921
 
10732
-Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
10922
+Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.
10733 10923
 
10734 10924
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales
10735 10925
 
... ...
@@ -10903,7 +11093,7 @@ Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration
10903 11093
 
10904 11094
 ###### Article L2374-4
10905 11095
 
10906
-Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
11096
+Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.
10907 11097
 
10908 11098
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales.
10909 11099
 
... ...
@@ -10961,7 +11151,7 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap
10961 11151
 
10962 11152
 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
10963 11153
 
10964
-12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;
11154
+12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
10965 11155
 
10966 11156
 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10967 11157
 
... ...
@@ -11095,11 +11285,11 @@ Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qual
11095 11285
 
11096 11286
 La procédure d'autorisation de licenciement d'un représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et le délai au terme duquel sa protection cesse sont prévus par l'article L. 662-4 du code de commerce.
11097 11287
 
11098
-####### Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.
11288
+####### Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
11099 11289
 
11100 11290
 ######## Article L2411-17
11101 11291
 
11102
-Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11292
+Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11103 11293
 
11104 11294
 Cette autorisation est également requise pour :
11105 11295
 
... ...
@@ -11409,11 +11599,11 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala
11409 11599
 
11410 11600
 4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
11411 11601
 
11412
-####### Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.
11602
+####### Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
11413 11603
 
11414 11604
 ######## Article L2421-5
11415 11605
 
11416
-Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
11606
+Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
11417 11607
 
11418 11608
 La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié.
11419 11609
 
... ...
@@ -11555,11 +11745,11 @@ Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial
11555 11745
 
11556 11746
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
11557 11747
 
11558
-##### Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public.
11748
+##### Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise.
11559 11749
 
11560 11750
 ###### Article L2435-1
11561 11751
 
11562
-Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11752
+Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11563 11753
 
11564 11754
 La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
11565 11755
 
... ...
@@ -12527,6 +12717,8 @@ L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. I
12527 12717
 
12528 12718
 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
12529 12719
 
12720
+Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
12721
+
12530 12722
 ####### Sous-section 4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein.
12531 12723
 
12532 12724
 ######## Article L3123-9
... ...
@@ -12565,6 +12757,26 @@ Il mentionne :
12565 12757
 
12566 12758
 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
12567 12759
 
12760
+L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
12761
+
12762
+######## Article L3123-14-2
12763
+
12764
+Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
12765
+
12766
+L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1.
12767
+
12768
+######## Article L3123-14-3
12769
+
12770
+Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
12771
+
12772
+######## Article L3123-14-4
12773
+
12774
+Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.
12775
+
12776
+######## Article L3123-14-5
12777
+
12778
+Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
12779
+
12568 12780
 ######## Article L3123-15
12569 12781
 
12570 12782
 Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
... ...
@@ -12575,11 +12787,7 @@ L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajout
12575 12787
 
12576 12788
 L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
12577 12789
 
12578
-Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions :
12579
-
12580
-1° Soit expressément ;
12581
-
12582
-2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
12790
+Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
12583 12791
 
12584 12792
 ####### Sous-section 6 : Heures complémentaires.
12585 12793
 
... ...
@@ -12589,6 +12797,8 @@ Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel
12589 12797
 
12590 12798
 Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
12591 12799
 
12800
+Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (1).
12801
+
12592 12802
 ######## Article L3123-18
12593 12803
 
12594 12804
 Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
... ...
@@ -12597,6 +12807,8 @@ Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un
12597 12807
 
12598 12808
 Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12599 12809
 
12810
+Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.
12811
+
12600 12812
 ######## Article L3123-20
12601 12813
 
12602 12814
 Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
... ...
@@ -12623,6 +12835,20 @@ Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée
12623 12835
 
12624 12836
 Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.
12625 12837
 
12838
+####### Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant
12839
+
12840
+######## Article L3123-25
12841
+
12842
+Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
12843
+
12844
+1° La convention ou l'accord :
12845
+
12846
+1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
12847
+
12848
+2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
12849
+
12850
+3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
12851
+
12626 12852
 ####### Sous-section 9 : Exercice d'un mandat.
12627 12853
 
12628 12854
 ######## Article L3123-29
... ...
@@ -14587,7 +14813,7 @@ Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances,
14587 14813
 
14588 14814
 2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;
14589 14815
 
14590
-3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.
14816
+3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques d'activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.
14591 14817
 
14592 14818
 ###### Section 2 : Modalités de fixation.
14593 14819
 
... ...
@@ -14609,9 +14835,9 @@ La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :
14609 14835
 
14610 14836
 ####### Article L3232-5
14611 14837
 
14612
-Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
14838
+Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'indemnité d'activité partielle, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
14613 14839
 
14614
-Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.
14840
+Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées à l'indemnité d'activité partielle, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.
14615 14841
 
14616 14842
 ####### Article L3232-6
14617 14843
 
... ...
@@ -14621,14 +14847,6 @@ Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions
14621 14847
 
14622 14848
 L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.
14623 14849
 
14624
-###### Section 4 : Remboursement par l'Etat.
14625
-
14626
-####### Article L3232-8
14627
-
14628
-L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.
14629
-
14630
-Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.
14631
-
14632 14850
 ###### Section 5 : Dispositions d'application.
14633 14851
 
14634 14852
 ####### Article L3232-9
... ...
@@ -14719,7 +14937,7 @@ Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf
14719 14937
 
14720 14938
 ###### Article L3245-1
14721 14939
 
14722
-L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
14940
+L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14723 14941
 
14724 14942
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
14725 14943
 
... ...
@@ -17760,7 +17978,7 @@ Ce temps est au moins égal à :
17760 17978
 
17761 17979
 5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
17762 17980
 
17763
-Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
17981
+Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.
17764 17982
 
17765 17983
 ####### Article L4614-4
17766 17984
 
... ...
@@ -17854,6 +18072,40 @@ La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité
17854 18072
 
17855 18073
 ##### Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
17856 18074
 
18075
+##### Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène,  de sécurité et des conditions de travail
18076
+
18077
+###### Article L4616-1
18078
+
18079
+Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
18080
+
18081
+###### Article L4616-2
18082
+
18083
+L'instance de coordination est composée :
18084
+
18085
+1° De l'employeur ou de son représentant ;
18086
+
18087
+2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
18088
+
18089
+3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
18090
+
18091
+Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
18092
+
18093
+###### Article L4616-3
18094
+
18095
+L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination.
18096
+
18097
+Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.
18098
+
18099
+Le rapport de l'expert et, le cas échéant, l'avis de l'instance de coordination sont transmis par l'employeur aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l'instance de coordination, qui rendent leurs avis.
18100
+
18101
+###### Article L4616-4
18102
+
18103
+Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s'appliquent à l'instance de coordination.
18104
+
18105
+###### Article L4616-5
18106
+
18107
+Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.
18108
+
17857 18109
 #### Titre II : Services de santé au travail
17858 18110
 
17859 18111
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application.
... ...
@@ -18708,7 +18960,7 @@ L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans
18708 18960
 
18709 18961
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
18710 18962
 
18711
-#### TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
18963
+#### Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
18712 18964
 
18713 18965
 ##### Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
18714 18966
 
... ...
@@ -18908,46 +19160,34 @@ La durée et le montant de l'aide sont fixés par décret. Le montant de l'aide
18908 19160
 
18909 19161
 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
18910 19162
 
18911
-##### Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
18912
-
18913
-###### Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel.
19163
+##### Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
18914 19164
 
18915
-####### Article L5122-1
19165
+###### Article L5122-1
18916 19166
 
18917
-Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
19167
+I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
18918 19168
 - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
18919 19169
 
18920
-L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.
18921
-
18922
-Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
19170
+En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
18923 19171
 
18924
-La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
19172
+II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
18925 19173
 
18926
-###### Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel.
19174
+Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
18927 19175
 
18928
-####### Article L5122-2
19176
+III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
18929 19177
 
18930
-Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
19178
+###### Article L5122-2
18931 19179
 
18932
-Ces actions peuvent comporter notamment :
19180
+Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
18933 19181
 
18934
-1° La prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises ;
19182
+Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
18935 19183
 
18936
-2° Le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
19184
+###### Article L5122-4
18937 19185
 
18938
-####### Article L5122-3
19186
+Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable à l'indemnité versée au salarié.
18939 19187
 
18940
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente section peuvent être engagées.
19188
+Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
18941 19189
 
18942
-###### Section 3 : Régime social et fiscal des allocations.
18943
-
18944
-####### Article L5122-4
18945
-
18946
-Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
18947
-
18948
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
18949
-
18950
-####### Article L5122-5
19190
+###### Article L5122-5
18951 19191
 
18952 19192
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.
18953 19193
 
... ...
@@ -19003,6 +19243,75 @@ Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en C
19003 19243
 
19004 19244
 Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 est puni d'une amende de 4 000 Euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
19005 19245
 
19246
+##### Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
19247
+
19248
+###### Article L5125-1
19249
+
19250
+I. ― En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36,
19251
+L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
19252
+
19253
+Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.
19254
+
19255
+II. ― L'application des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
19256
+
19257
+L'accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
19258
+
19259
+1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
19260
+
19261
+2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.
19262
+
19263
+L'accord prévoit les modalités de l'organisation du suivi de l'évolution de la situation économique de l'entreprise et de la mise en œuvre de l'accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
19264
+
19265
+III. ― La durée de l'accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l'employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l'accord s'applique.
19266
+
19267
+L'accord prévoit les conséquences d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise sur la situation des salariés, à l'issue de sa période d'application ou dans l'hypothèse d'une suspension de l'accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-5.
19268
+
19269
+IV. ― L'accord détermine le délai et les modalités de l'acceptation ou du refus par le salarié de l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, l'article L. 1222-6 s'applique.
19270
+
19271
+###### Article L5125-2
19272
+
19273
+Pour les salariés qui l'acceptent, les stipulations de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci.
19274
+
19275
+Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord.
19276
+
19277
+L'accord contient une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil. Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans l'accord.
19278
+
19279
+L'accord prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
19280
+
19281
+###### Article L5125-3
19282
+
19283
+Les organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
19284
+
19285
+###### Article L5125-4
19286
+
19287
+I. ― Par dérogation à l'article L. 2232-12, la validité de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
19288
+
19289
+II. ― Lorsque l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, l'accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
19290
+
19291
+A défaut de représentants élus du personnel, l'accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l'article L. 2232-26.
19292
+
19293
+L'accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
19294
+
19295
+III. ― Le temps passé aux négociations de l'accord mentionné au premier alinéa du II du présent article n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
19296
+
19297
+Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25.
19298
+
19299
+IV. ― Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l'article L. 2232-24.
19300
+
19301
+###### Article L5125-5
19302
+
19303
+L'accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l'un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l'emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l'entreprise a évolué de manière significative.
19304
+
19305
+Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. A l'issue de ce délai, à la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l'accord ou le résilie.
19306
+
19307
+###### Article L5125-6
19308
+
19309
+En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de préavis et de licenciement ainsi que de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l'accord.
19310
+
19311
+###### Article L5125-7
19312
+
19313
+L'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre.
19314
+
19006 19315
 #### Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
19007 19316
 
19008 19317
 ##### Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
... ...
@@ -19147,6 +19456,8 @@ En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cet
19147 19456
 
19148 19457
 Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.
19149 19458
 
19459
+Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.
19460
+
19150 19461
 L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
19151 19462
 
19152 19463
 ####### Sous-section 4 : Associations intermédiaires.
... ...
@@ -19155,6 +19466,8 @@ L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'e
19155 19466
 
19156 19467
 Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
19157 19468
 
19469
+Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
19470
+
19158 19471
 L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
19159 19472
 
19160 19473
 Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
... ...
@@ -21380,6 +21693,10 @@ L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent c
21380 21693
 
21381 21694
 Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.
21382 21695
 
21696
+######## Article L5422-2-1
21697
+
21698
+Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
21699
+
21383 21700
 ####### Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
21384 21701
 
21385 21702
 ######## Article L5422-3
... ...
@@ -21450,6 +21767,8 @@ Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :
21450 21767
 
21451 21768
 Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
21452 21769
 
21770
+Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.
21771
+
21453 21772
 ###### Section 3 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
21454 21773
 
21455 21774
 ####### Article L5422-13
... ...
@@ -22042,9 +22361,9 @@ Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'org
22042 22361
 
22043 22362
 ###### Article L5428-1
22044 22363
 
22045
-L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation de chômage partiel, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
22364
+L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
22046 22365
 
22047
-Ces prestations ainsi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2,
22366
+Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2,
22048 22367
 L. 241-2,
22049 22368
 L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
22050 22369
 
... ...
@@ -22374,12 +22693,20 @@ L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut exercer ses missions à Wa
22374 22693
 
22375 22694
 ###### Article L6111-1
22376 22695
 
22377
-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux.
22696
+La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux.
22378 22697
 
22379 22698
 Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
22380 22699
 
22381 22700
 En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.
22382 22701
 
22702
+Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son titulaire. Le service public de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3 est organisé pour assurer l'information, le conseil et l'accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :
22703
+
22704
+1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;
22705
+
22706
+2° Par des abondements complémentaires, notamment par l'Etat ou la région, en vue de favoriser l'accès à l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
22707
+
22708
+Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.
22709
+
22383 22710
 ###### Article L6111-2
22384 22711
 
22385 22712
 Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent.
... ...
@@ -22432,6 +22759,8 @@ Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13,
22432 22759
 
22433 22760
 Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.
22434 22761
 
22762
+La stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l'accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.
22763
+
22435 22764
 #### Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
22436 22765
 
22437 22766
 ##### Chapitre Ier : Rôle des régions.
... ...
@@ -23690,6 +24019,20 @@ Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analy
23690 24019
 
23691 24020
 Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle.
23692 24021
 
24022
+###### Article L6314-3
24023
+
24024
+Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à l'article L. 6111-3, lui permet :
24025
+
24026
+1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;
24027
+
24028
+2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
24029
+
24030
+3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
24031
+
24032
+4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.
24033
+
24034
+Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
24035
+
23693 24036
 ##### Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
23694 24037
 
23695 24038
 ###### Article L6315-1