Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2013 (version 52f0370)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2013.

87450 87450
###### Article R8253-2
87451 87451

                                                                                    
87452 87452
I.-
Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 
cinq mille
5 000
 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
87453 87453

                                                                                    
87454 87454
II.-
Ce montant est 
réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :
87455

                                                                                    
87456
1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;
87457

                                                                                    
87458
2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.
87459

                                                                                    
87460
III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
87461

                                                                                    
87454 87462
IV.-Le montant de la contribution spéciale est 
porté à 
vingt-cinq mille
15 000
 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une 
infraction au
méconnaissance du
 premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.