Code du travail


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Version consolidée au 1er février 2013 (version 08ddfe5)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2013.

45191 45191
####### Article R3252-2
45192 45192

                                                                                    
45193 45193
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
45194 45194

                                                                                    
45195 45195
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 
590
670
 € ;
45196 45196

                                                                                    
45197 45197
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 
590
670
 € et inférieure ou égale à 7 
030
180
 € ;
45198 45198

                                                                                    
45199 45199
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 
030
180
 € et inférieure ou égale à 10 
510
720
 € ;
45200 45200

                                                                                    
45201 45201
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 
510
720
 € et inférieure ou égale à 
13 950
14 230
 € ;
45202 45202

                                                                                    
45203 45203
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 
13 950
14 230
 € et inférieure ou égale à 17 
410
760
 € ;
45204 45204

                                                                                    
45205 45205
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 
410
760
 € et inférieure ou égale à 
20 910
21 330
 € ;
45206 45206

                                                                                    
45207 45207
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 
20 910
21 330
 €.
   

                    
45209 45209
####### Article R3252-3
45210 45210

                                                                                    
45211 45211
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 
360
390
 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
45212 45212

                                                                                    
45213 45213
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
45214 45214

                                                                                    
45215 45215
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
45216 45216

                                                                                    
45217 45217
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
45218 45218

                                                                                    
45219 45219
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.