Code du travail


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... ...
@@ -542,7 +542,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine :
542 542
 
543 543
 ######## Article L1221-12-1
544 544
 
545
-Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente.
545
+Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente.
546 546
 
547 547
 Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.
548 548
 
... ...
@@ -2163,7 +2163,7 @@ Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu
2163 2163
 
2164 2164
 A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
2165 2165
 
2166
-Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2166
+La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2167 2167
 
2168 2168
 ######## Article L1233-67
2169 2169
 
... ...
@@ -2215,7 +2215,7 @@ L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle
2215 2215
 
2216 2216
 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.
2217 2217
 
2218
-Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2218
+La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2219 2219
 
2220 2220
 Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2221 2221
 
... ...
@@ -5351,10 +5351,12 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux co
5351 5351
 
5352 5352
 ####### Article L1454-2
5353 5353
 
5354
-En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
5354
+En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
5355 5355
 
5356 5356
 Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
5357 5357
 
5358
+En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.
5359
+
5358 5360
 ####### Article L1454-3
5359 5361
 
5360 5362
 Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.
... ...
@@ -6860,7 +6862,7 @@ Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus di
6860 6862
 
6861 6863
 ######## Article L2242-5-1
6862 6864
 
6863
-Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret.
6865
+Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
6864 6866
 
6865 6867
 Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
6866 6868
 
... ...
@@ -8472,7 +8474,7 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'empl
8472 8474
 
8473 8475
 Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.
8474 8476
 
8475
-Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.
8477
+Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.
8476 8478
 
8477 8479
 Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
8478 8480
 
... ...
@@ -8574,7 +8576,7 @@ Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catég
8574 8576
 
8575 8577
 Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
8576 8578
 
8577
-Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.
8579
+Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.
8578 8580
 
8579 8581
 Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
8580 8582
 
... ...
@@ -14776,7 +14778,7 @@ Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à
14776 14778
 
14777 14779
 Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.
14778 14780
 
14779
-Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
14781
+Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14780 14782
 
14781 14783
 ###### Article L3252-5
14782 14784
 
... ...
@@ -14796,6 +14798,8 @@ Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
14796 14798
 
14797 14799
 En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
14798 14800
 
14801
+Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.
14802
+
14799 14803
 ###### Article L3252-9
14800 14804
 
14801 14805
 Le tiers saisi fait connaître :
... ...
@@ -14810,7 +14814,7 @@ Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déc
14810 14814
 
14811 14815
 Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
14812 14816
 
14813
-A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
14817
+A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
14814 14818
 
14815 14819
 Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
14816 14820
 
... ...
@@ -21289,7 +21293,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
21289 21293
 
21290 21294
 ####### Article L5422-16
21291 21295
 
21292
-Les contributions et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrés et contrôlés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
21296
+Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
21293 21297
 
21294 21298
 Par dérogation à l'alinéa précédent :
21295 21299
 
... ...
@@ -21791,7 +21795,7 @@ Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la g
21791 21795
 
21792 21796
 Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
21793 21797
 
21794
-Le recouvrement des contributions et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
21798
+Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
21795 21799
 
21796 21800
 Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
21797 21801
 
... ...
@@ -28393,7 +28397,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au r
28393 28397
 
28394 28398
 ###### Article L8253-1
28395 28399
 
28396
-Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.
28400
+Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
28397 28401
 
28398 28402
 L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
28399 28403
 
... ...
@@ -45414,6 +45418,10 @@ Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer l
45414 45418
 
45415 45419
 La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
45416 45420
 
45421
+######## Article D3252-34-1
45422
+
45423
+Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.
45424
+
45417 45425
 ######## Article R3252-35
45418 45426
 
45419 45427
 Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.
... ...
@@ -64904,6 +64912,20 @@ L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalité
64904 64912
 
64905 64913
 L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
64906 64914
 
64915
+####### Article R4544-11
64916
+
64917
+Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique.
64918
+
64919
+Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
64920
+
64921
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
64922
+
64923
+1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
64924
+
64925
+2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
64926
+
64927
+3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
64928
+
64907 64929
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
64908 64930
 
64909 64931
 #### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
... ...
@@ -67738,7 +67760,7 @@ Le président du conseil d'administration réunit également celui-ci sur demand
67738 67760
 
67739 67761
 En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
67740 67762
 
67741
-1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
67763
+1° Le contrôleur budgétaire de l'agence ;
67742 67764
 
67743 67765
 2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
67744 67766
 
... ...
@@ -67766,7 +67788,7 @@ Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans
67766 67788
 
67767 67789
 ######## Article R4642-13
67768 67790
 
67769
-Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'Agence.
67791
+Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.
67770 67792
 
67771 67793
 Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
67772 67794
 
... ...
@@ -67860,11 +67882,7 @@ Les ressources de l'Agence comprennent :
67860 67882
 
67861 67883
 ####### Article R4642-28
67862 67884
 
67863
-Le régime financier de l'Agence est, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
67864
-
67865
-####### Article R4642-29
67866
-
67867
-L'Agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
67885
+Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
67868 67886
 
67869 67887
 ##### Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
67870 67888
 
... ...
@@ -73838,7 +73856,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité d
73838 73856
 
73839 73857
 ######### Article R5223-14
73840 73858
 
73841
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
73859
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
73842 73860
 
73843 73861
 Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
73844 73862
 
... ...
@@ -73960,22 +73978,16 @@ Les ressources de l'Office proviennent :
73960 73978
 
73961 73979
 9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
73962 73980
 
73963
-####### Article R5223-36
73964
-
73965
-L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
73966
-
73967 73981
 ####### Article R5223-37
73968 73982
 
73969 73983
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
73970 73984
 
73971 73985
 ####### Article R5223-38
73972 73986
 
73973
-Les opérations financières et comptables de l'Office sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatives à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
73987
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
73974 73988
 
73975 73989
 ####### Article R5223-39
73976 73990
 
73977
-L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration et du budget.
73978
-
73979 73991
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'Office.
73980 73992
 
73981 73993
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
... ...
@@ -74022,7 +74034,7 @@ Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du mi
74022 74034
 
74023 74035
 Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
74024 74036
 
74025
-Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions du comité de suivi.
74037
+Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.
74026 74038
 
74027 74039
 ###### Article R5311-3
74028 74040
 
... ...
@@ -75155,6 +75167,8 @@ Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement
75155 75167
 
75156 75168
 Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
75157 75169
 
75170
+Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
75171
+
75158 75172
 ####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
75159 75173
 
75160 75174
 ######## Article R5423-49
... ...
@@ -75871,7 +75885,7 @@ Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures e
75871 75885
 
75872 75886
 Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
75873 75887
 
75874
-Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 5427-11.
75888
+Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.
75875 75889
 
75876 75890
 ####### Article D5427-8
75877 75891
 
... ...
@@ -75887,7 +75901,7 @@ Les fonds disponibles des Assédic sont versés à l'Unédic qui les gère dans
75887 75901
 
75888 75902
 ####### Article D5427-11
75889 75903
 
75890
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
75904
+Un contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
75891 75905
 
75892 75906
 ####### Article D5427-12
75893 75907
 
... ...
@@ -85898,7 +85912,7 @@ Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôle
85898 85912
 
85899 85913
 ######### Article D7234-18
85900 85914
 
85901
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
85915
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
85902 85916
 
85903 85917
 Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
85904 85918
 
... ...
@@ -85952,11 +85966,7 @@ Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable as
85952 85966
 
85953 85967
 ####### Article D7234-24
85954 85968
 
85955
-L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
85956
-
85957
-Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.
85958
-
85959
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, des services et du budget.
85969
+L'Agence nationale des services à la personne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
85960 85970
 
85961 85971
 ####### Article D7234-25
85962 85972