Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2012 (version 358dcca)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2012.

... ...
@@ -65328,13 +65328,13 @@ Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant mo
65328 65328
 
65329 65329
 ####### Article R4615-5
65330 65330
 
65331
-Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
65331
+Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement , il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
65332 65332
 
65333 65333
 Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
65334 65334
 
65335 65335
 ####### Article R4615-6
65336 65336
 
65337
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.
65337
+Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement .
65338 65338
 
65339 65339
 Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
65340 65340
 
... ...
@@ -66792,37 +66792,33 @@ Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de sant
66792 66792
 
66793 66793
 Le service de santé au travail est organisé comme suit :
66794 66794
 
66795
-1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
66795
+1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
66796 66796
 
66797
-2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
66797
+2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
66798 66798
 
66799
-a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
66799
+a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
66800 66800
 
66801
-b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
66801
+b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
66802 66802
 
66803 66803
 c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
66804 66804
 
66805 66805
 ######## Article D4626-3
66806 66806
 
66807
-Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier.
66808
-
66809
-Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
66810
-
66811
-Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.
66807
+Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements.
66812 66808
 
66813 66809
 ######## Article D4626-4
66814 66810
 
66815
-L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
66811
+L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
66816 66812
 
66817 66813
 ######## Article D4626-5
66818 66814
 
66819
-Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.
66815
+Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.
66820 66816
 
66821 66817
 ####### Sous-section 2 : Rapport annuel.
66822 66818
 
66823 66819
 ######## Article D4626-6
66824 66820
 
66825
-Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
66821
+Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
66826 66822
 
66827 66823
 ######## Article D4626-7
66828 66824
 
... ...
@@ -66838,7 +66834,7 @@ Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'
66838 66834
 
66839 66835
 Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
66840 66836
 
66841
-Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.
66837
+Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.
66842 66838
 
66843 66839
 ###### Section 3 : Médecin du travail.
66844 66840
 
... ...
@@ -66852,11 +66848,11 @@ Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'étu
66852 66848
 
66853 66849
 ####### Article R4626-17
66854 66850
 
66855
-Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
66851
+Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
66856 66852
 
66857 66853
 ####### Article R4626-11
66858 66854
 
66859
-Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
66855
+Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissementchargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
66860 66856
 
66861 66857
 ####### Article R4626-12
66862 66858
 
... ...
@@ -66870,7 +66866,7 @@ Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équip
66870 66866
 
66871 66867
 Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
66872 66868
 
66873
-Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
66869
+Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement.
66874 66870
 
66875 66871
 Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.
66876 66872
 
... ...
@@ -66894,9 +66890,9 @@ Dans le cas d'un service de santé au travail commun, le temps consacré aux dé
66894 66890
 
66895 66891
 ######## Article R4626-19
66896 66892
 
66897
-Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
66893
+Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
66898 66894
 
66899
-Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
66895
+Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
66900 66896
 
66901 66897
 ######## Article R4626-20
66902 66898