Code du travail


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Version consolidée au 20 décembre 2012 (version 85120e5)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2012.

38041 38041
####### Article R2242-2
38042 38042

                                                                                    
38043 38043
L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-5-1 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 
deux
trois
 des domaines d'action mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-47 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 
trois
quatre
 des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
38044

                                                                                    
38045
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa.
   

                    
38960 38962
######### Article D2323-9-1
38961 38963

                                                                                    
38962 38964
La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs
 par catégories professionnelles
 portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
38963 38965

                                                                                    
38964 38966
1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
38965 38967

                                                                                    
38966 38968
2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
38967 38969

                                                                                    
38968 38970
3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
38969 38971

                                                                                    
38970 38972
La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
   

                    
38974
######### Article D2323-9-2
38975

                        
38976
Le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-47 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
   

                    
39172 39178
######### Article D2323-12-1
39173 39179

                                                                                    
39174 39180
La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 comprend au minimum des indicateurs
 par catégories professionnelles
 portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
39175 39181

                                                                                    
39176 39182
1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
39177 39183

                                                                                    
39178 39184
2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
39179 39185

                                                                                    
39180 39186
3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
39181 39187

                                                                                    
39182 39188
La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
   

                    
39190
######### Article D2323-12-2
39191

                        
39192
Le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-57 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.