Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2012 (version cca2da3)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2012.

88 88
###### Article L1132-1
89 89

                                                                                    
90 90
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation 
ou identité 
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
   

                    
344 344
###### Article L1152-2
345 345

                                                                                    
346 346
Aucun salarié
, aucune personne en formation ou en stage
 ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
   

                    
352 352
###### Article L1152-4
353 353

                                                                                    
354 354
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
355

                                                                                    
356
Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.
   

                    
372 374
###### Article L1153-1
373 375

                                                                                    
374
Les agissements
376
Aucun salarié ne doit subir des faits :
377

                                                                                    
374 378
1° Soit
 de harcèlement 
de
sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
379

                                                                                    
374 380
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en
 toute 
personne
forme de pression grave, même non répétée, exercée
 dans le but 
réel ou apparent 
d'obtenir 
des faveurs
un acte
 de nature sexuelle
 à son
, que celui-ci soit recherché au
 profit
 de l'auteur des faits
 ou au profit d'un tiers
 sont interdits
.
   

                    
376 382
###### Article L1153-2
377 383

                                                                                    
378 384
Aucun salarié
, aucune personne en formation ou en stage
, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une
 période de
 formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des 
agissements
faits
 de harcèlement sexuel
 tels que définis à l'article L
.
 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
   

                    
380 386
###### Article L1153-3
381 387

                                                                                    
382 388
Aucun salarié
, aucune personne en formation ou en stage
 ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné 
des agissements
de faits
 de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
   

                    
388 394
###### Article L1153-5
389 395

                                                                                    
390 396
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les 
agissements
faits
 de harcèlement sexuel.
397

                                                                                    
398
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
   

                    
392 400
###### Article L1153-6
393 401

                                                                                    
394 402
Tout salarié ayant procédé à des 
agissements
faits
 de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
   

                    
420 428
###### Article L1155-2
421 429

                                                                                    
422 430
Les
Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les
 faits de
 discriminations commis à la suite d'un
 harcèlement moral 
et
ou
 sexuel
,
 définis aux articles L. 1152-
1
2,
422 431
L. 1153-2
 et L. 1153-
1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €
3 du présent code
.
423 432

                                                                                    
424 433
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
426
###### Article L1155-3
427

                        
428
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
429

                        
430
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
   

                    
432
###### Article L1155-4
433

                        
434
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
   

                    
4563 4562
###### Article L1321-3
4564 4563

                                                                                    
4565 4564
Le règlement intérieur ne peut contenir :
4566 4565

                                                                                    
4567 4566
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
4568 4567

                                                                                    
4569 4568
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
4570 4569

                                                                                    
4571 4570
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation 
ou identité 
sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
   

                    
5065 5064
######## Article L1441-23
5066 5065

                                                                                    
5067 5066
Ne sont pas recevables :
5068 5067

                                                                                    
5069 5068
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation
 ou identité
 sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
5070 5069

                                                                                    
5071 5070
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
   

                    
7626 7625
####### Article L2313-2
7627 7626

                                                                                    
7628 7627
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter
 de faits de harcèlement sexuel ou moral ou
 de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
7629 7628

                                                                                    
7630 7629
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
7631 7630

                                                                                    
7632 7631
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
7633 7632

                                                                                    
7634 7633
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
   

                    
16543 16542
###### Article L4121-2
16544 16543

                                                                                    
16545 16544
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
16546 16545

                                                                                    
16547 16546
1° Eviter les risques ;
16548 16547

                                                                                    
16549 16548
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
16550 16549

                                                                                    
16551 16550
3° Combattre les risques à la source ;
16552 16551

                                                                                    
16553 16552
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
16554 16553

                                                                                    
16555 16554
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
16556 16555

                                                                                    
16557 16556
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
16558 16557

                                                                                    
16559 16558
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral
, tel qu'il est défini à l'article L. 1152
 et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153
-1 ;
16560 16559

                                                                                    
16561 16560
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
16562 16561

                                                                                    
16563 16562
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
   

                    
17831 17830
####### Article L4622-2
17832 17831

                                                                                    
17833 17832
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
17834 17833

                                                                                    
17835 17834
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
17836 17835

                                                                                    
17837 17836
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir 
le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir 
ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
17838 17837

                                                                                    
17839 17838
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
17840 17839

                                                                                    
17841 17840
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
   

                    
27575 27574
####### Article L8112-2
27576 27575

                                                                                    
27577 27576
Les inspecteurs du travail constatent également :
27578 27577

                                                                                    
27579 27578
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal,
 les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code
 ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
27580 27579

                                                                                    
27581 27580
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
27582 27581

                                                                                    
27583 27582
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
27584 27583

                                                                                    
27585 27584
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
27586 27585

                                                                                    
27587 27586
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
27588 27587

                                                                                    
27589 27588
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés.