Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
70632 |
######## Article D5134-14 |
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70633 | ||
70634 |
Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme. |
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70676 | 70680 |
######## Article R5134-18 |
70677 | 70681 | |
70678 | 70682 |
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1. |
70679 | 70683 | |
70680 | 70684 |
Le traitement automatisé a pour finalité : |
70681 | 70685 | |
70682 | 70686 |
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ; |
70683 | 70687 | |
70684 | 70688 |
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ; |
70685 | 70689 | |
70686 | 70690 |
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; |
70687 | 70691 | |
70688 | 70692 |
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ; |
70693 | ||
70688 | 70694 |
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel . |
70730 | 70736 |
######## Article R5134-21 |
70731 | 70737 | |
70732 | 70738 |
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
70733 | 70739 | |
70734 | 70740 |
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ; |
70735 | 70741 | |
70736 | 70742 |
2° Les unités agences locales de Pôle emploi ; |
70737 | 70743 | |
70738 | 70744 |
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ; |
70739 | 70745 | |
70740 | 70746 |
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues. |
70742 | 70748 |
######## Article R5134-22 |
70743 | 70749 | |
70744 | 70750 |
Les Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques , pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18. . |
70751 | ||
70752 |
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle. |
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70758 |
######## Article D5134-25 |
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70759 | ||
70760 |
Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut. |
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70632 |
######## Article R5134-14 |
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70633 | ||
70634 |
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme. |
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70674 |
######## Article R5134-17-1 |
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70675 | ||
70676 |
La convention mentionnée à l'article R. 5134-17 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement. |