Code du travail


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Version consolidée au 7 mai 2012 (version 67777a7)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

70632
######## Article D5134-14
70633

                        
70634
Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
   

                    
70676 70680
######## Article R5134-18
70677 70681

                                                                                    
70678 70682
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1.
70679 70683

                                                                                    
70680 70684
Le traitement automatisé a pour finalité :
70681 70685

                                                                                    
70682 70686
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;
70683 70687

                                                                                    
70684 70688
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
70685 70689

                                                                                    
70686 70690
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
70687 70691

                                                                                    
70688 70692
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes
 ;
70693

                                                                                    
70688 70694
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel
.
   

                    
70730 70736
######## Article R5134-21
70731 70737

                                                                                    
70732 70738
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
70733 70739

                                                                                    
70734 70740
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
70735 70741

                                                                                    
70736 70742
2° Les 
unités
agences
 locales de Pôle emploi ;
70737 70743

                                                                                    
70738 70744
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
70739 70745

                                                                                    
70740 70746
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
   

                    
70742 70748
######## Article R5134-22
70743 70749

                                                                                    
70744 70750
Les
Pour permettre aux
 agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services 
de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers 
sont destinataires des données du traitement, à l'exception
 du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que
 du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.
.
70751

                                                                                    
70752
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle.
   

                    
70758
######## Article D5134-25
70759

                        
70760
Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.
   

                    
70632
######## Article R5134-14
70633

                        
70634
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
   

                    
70674
######## Article R5134-17-1
70675

                        
70676
La convention mentionnée à l'article R. 5134-17 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.