Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 2012 (version 06fc365)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2012.

... ...
@@ -503,7 +503,7 @@ Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
503 503
 
504 504
 ####### Article L1221-7
505 505
 
506
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.
506
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.
507 507
 
508 508
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
509 509
 
... ...
@@ -710,6 +710,38 @@ La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en applica
710 710
 
711 711
 Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
712 712
 
713
+###### Section 4 : Télétravail
714
+
715
+####### Article L1222-9
716
+
717
+Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
718
+
719
+Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
720
+
721
+Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
722
+
723
+Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
724
+
725
+A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
726
+
727
+####### Article L1222-10
728
+
729
+Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail :
730
+
731
+1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
732
+
733
+2° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
734
+
735
+3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
736
+
737
+4° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail ;
738
+
739
+5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.
740
+
741
+####### Article L1222-11
742
+
743
+En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
744
+
713 745
 ##### Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
714 746
 
715 747
 ###### Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
... ...
@@ -1302,6 +1334,8 @@ Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen méd
1302 1334
 
1303 1335
 Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
1304 1336
 
1337
+En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
1338
+
1305 1339
 ######## Article L1226-4-1
1306 1340
 
1307 1341
 En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
... ...
@@ -1358,7 +1392,7 @@ Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
1358 1392
 
1359 1393
 Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1360 1394
 
1361
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
1395
+Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
1362 1396
 
1363 1397
 L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
1364 1398
 
... ...
@@ -1560,7 +1594,7 @@ La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ain
1560 1594
 
1561 1595
 ####### Article L1232-8
1562 1596
 
1563
-Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
1597
+Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
1564 1598
 
1565 1599
 ####### Article L1232-9
1566 1600
 
... ...
@@ -1670,7 +1704,7 @@ Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économiqu
1670 1704
 
1671 1705
 ######## Article L1233-8
1672 1706
 
1673
-L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
1707
+L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
1674 1708
 
1675 1709
 ######## Article L1233-9
1676 1710
 
... ...
@@ -1764,7 +1798,7 @@ Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un
1764 1798
 
1765 1799
 ######### Article L1233-21
1766 1800
 
1767
-Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
1801
+Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
1768 1802
 
1769 1803
 ######### Article L1233-22
1770 1804
 
... ...
@@ -1818,7 +1852,7 @@ Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les
1818 1852
 
1819 1853
 ######### Article L1233-28
1820 1854
 
1821
-L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
1855
+L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
1822 1856
 
1823 1857
 ######### Article L1233-29
1824 1858
 
... ...
@@ -1828,7 +1862,7 @@ Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être
1828 1862
 
1829 1863
 ######### Article L1233-30
1830 1864
 
1831
-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
1865
+Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
1832 1866
 
1833 1867
 Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.
1834 1868
 
... ...
@@ -1866,7 +1900,7 @@ Il indique :
1866 1900
 
1867 1901
 Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
1868 1902
 
1869
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
1903
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
1870 1904
 
1871 1905
 ######### Article L1233-33
1872 1906
 
... ...
@@ -1876,7 +1910,7 @@ L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et
1876 1910
 
1877 1911
 ######### Article L1233-34
1878 1912
 
1879
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
1913
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
1880 1914
 
1881 1915
 L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
1882 1916
 
... ...
@@ -1912,7 +1946,7 @@ Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comp
1912 1946
 
1913 1947
 ######### Article L1233-38
1914 1948
 
1915
-Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
1949
+Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
1916 1950
 
1917 1951
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1918 1952
 
... ...
@@ -1974,7 +2008,7 @@ Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la
1974 2008
 
1975 2009
 ######### Article L1233-46
1976 2010
 
1977
-L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
2011
+L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
1978 2012
 
1979 2013
 Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
1980 2014
 
... ...
@@ -2056,9 +2090,9 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrate
2056 2090
 
2057 2091
 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2058 2092
 
2059
-2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
2093
+2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
2060 2094
 
2061
-3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
2095
+3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2062 2096
 
2063 2097
 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
2064 2098
 
... ...
@@ -2080,7 +2114,7 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrate
2080 2114
 
2081 2115
 ######## Article L1233-61
2082 2116
 
2083
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
2117
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
2084 2118
 
2085 2119
 Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
2086 2120
 
... ...
@@ -2202,7 +2236,7 @@ A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont d
2202 2236
 
2203 2237
 ######## Article L1233-71
2204 2238
 
2205
-Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2239
+Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2206 2240
 
2207 2241
 La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.
2208 2242
 
... ...
@@ -2312,7 +2346,7 @@ En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les ent
2312 2346
 
2313 2347
 ######## Article L1233-87
2314 2348
 
2315
-Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante salariés et plus non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi.
2349
+Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi.
2316 2350
 
2317 2351
 L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
2318 2352
 
... ...
@@ -2562,7 +2596,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2562 2596
 
2563 2597
 ######## Article L1235-10
2564 2598
 
2565
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
2599
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
2566 2600
 
2567 2601
 La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
2568 2602
 
... ...
@@ -4500,7 +4534,7 @@ Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère ind
4500 4534
 
4501 4535
 ###### Article L1311-2
4502 4536
 
4503
-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
4537
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
4504 4538
 
4505 4539
 Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
4506 4540
 
... ...
@@ -4618,7 +4652,7 @@ Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son
4618 4652
 
4619 4653
 Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
4620 4654
 
4621
-La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
4655
+La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
4622 4656
 
4623 4657
 ####### Article L1332-3
4624 4658
 
... ...
@@ -5298,7 +5332,7 @@ Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas ass
5298 5332
 
5299 5333
 ###### Article L1453-4
5300 5334
 
5301
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
5335
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
5302 5336
 
5303 5337
 Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
5304 5338
 
... ...
@@ -5822,9 +5856,9 @@ Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2,
5822 5856
 
5823 5857
 Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables :
5824 5858
 
5825
-a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
5859
+a) Soit d'établir des comptes consolidés. L'article L. 823-2 du code de commerce n'est pas applicable lorsque les ressources de l'ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs et les personnes morales qu'ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice, le seuil mentionné à l'article L. 2135-6 du présent code ;
5826 5860
 
5827
-b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
5861
+b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal, sauf lorsque les ressources de l'ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs et les personnes morales qu'ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice, le seuil mentionné au même article L. 2135-6.
5828 5862
 
5829 5863
 ####### Article L2135-3
5830 5864
 
... ...
@@ -5948,7 +5982,7 @@ Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établisse
5948 5982
 
5949 5983
 ####### Article L2142-1-1
5950 5984
 
5951
-Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
5985
+Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
5952 5986
 
5953 5987
 Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
5954 5988
 
... ...
@@ -6006,9 +6040,9 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales porté
6006 6040
 
6007 6041
 ####### Article L2142-8
6008 6042
 
6009
-Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
6043
+Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
6010 6044
 
6011
-Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
6045
+Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
6012 6046
 
6013 6047
 ####### Article L2142-9
6014 6048
 
... ...
@@ -6050,27 +6084,27 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour êtr
6050 6084
 
6051 6085
 ######### Article L2143-3
6052 6086
 
6053
-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
6087
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
6054 6088
 
6055 6089
 S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
6056 6090
 
6057
-La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
6091
+La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
6058 6092
 
6059 6093
 ######### Article L2143-4
6060 6094
 
6061
-Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
6095
+Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
6062 6096
 
6063 6097
 Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
6064 6098
 
6065 6099
 ######### Article L2143-5
6066 6100
 
6067
-Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
6101
+Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
6068 6102
 
6069 6103
 Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
6070 6104
 
6071 6105
 L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
6072 6106
 
6073
-Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
6107
+Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
6074 6108
 
6075 6109
 ######## Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
6076 6110
 
... ...
@@ -6138,9 +6172,9 @@ Ce temps est au moins égal à :
6138 6172
 
6139 6173
 1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
6140 6174
 
6141
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
6175
+2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
6142 6176
 
6143
-3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
6177
+3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
6144 6178
 
6145 6179
 Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
6146 6180
 
... ...
@@ -6158,9 +6192,9 @@ Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celu
6158 6192
 
6159 6193
 Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
6160 6194
 
6161
-1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
6195
+1° Dix heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
6162 6196
 
6163
-2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
6197
+2° Quinze heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
6164 6198
 
6165 6199
 ######## Article L2143-17
6166 6200
 
... ...
@@ -6693,6 +6727,12 @@ La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au
6693 6727
 
6694 6728
 Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
6695 6729
 
6730
+####### Article L2241-2-1
6731
+
6732
+Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
6733
+
6734
+A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
6735
+
6696 6736
 ###### Section 2 : Négociation triennale
6697 6737
 
6698 6738
 ####### Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
... ...
@@ -6917,7 +6957,7 @@ La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
6917 6957
 
6918 6958
 ######## Article L2242-15
6919 6959
 
6920
-Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
6960
+Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
6921 6961
 
6922 6962
 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
6923 6963
 
... ...
@@ -6947,11 +6987,11 @@ Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la né
6947 6987
 
6948 6988
 ######## Article L2242-19
6949 6989
 
6950
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
6990
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
6951 6991
 
6952 6992
 ######## Article L2242-20
6953 6993
 
6954
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
6994
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant au moins trois cents salariés, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
6955 6995
 
6956 6996
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
6957 6997
 
... ...
@@ -7535,11 +7575,11 @@ Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains d
7535 7575
 
7536 7576
 ###### Article L2312-1
7537 7577
 
7538
-Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus.
7578
+Le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés.
7539 7579
 
7540 7580
 ###### Article L2312-2
7541 7581
 
7542
-La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
7582
+La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
7543 7583
 
7544 7584
 ###### Article L2312-3
7545 7585
 
... ...
@@ -7553,7 +7593,7 @@ Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du p
7553 7593
 
7554 7594
 ###### Article L2312-5
7555 7595
 
7556
-Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
7596
+Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
7557 7597
 
7558 7598
 Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
7559 7599
 
... ...
@@ -7697,7 +7737,7 @@ De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise
7697 7737
 
7698 7738
 ####### Article L2313-16
7699 7739
 
7700
-Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.
7740
+Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.
7701 7741
 
7702 7742
 Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
7703 7743
 
... ...
@@ -7923,7 +7963,7 @@ L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exerci
7923 7963
 
7924 7964
 1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
7925 7965
 
7926
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises de cinquante salariés et plus.
7966
+2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
7927 7967
 
7928 7968
 ####### Article L2315-2
7929 7969
 
... ...
@@ -8025,11 +8065,11 @@ Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains d
8025 8065
 
8026 8066
 ####### Article L2322-1
8027 8067
 
8028
-Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.
8068
+Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés.
8029 8069
 
8030 8070
 ####### Article L2322-2
8031 8071
 
8032
-La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
8072
+La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
8033 8073
 
8034 8074
 ####### Article L2322-3
8035 8075
 
... ...
@@ -8037,7 +8077,7 @@ Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entr
8037 8077
 
8038 8078
 ####### Article L2322-4
8039 8079
 
8040
-Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
8080
+Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
8041 8081
 
8042 8082
 ####### Article L2322-5
8043 8083
 
... ...
@@ -8461,7 +8501,7 @@ A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personne
8461 8501
 
8462 8502
 ########## Article L2323-50
8463 8503
 
8464
-Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
8504
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
8465 8505
 
8466 8506
 1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
8467 8507
 
... ...
@@ -8471,7 +8511,7 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'emplo
8471 8511
 
8472 8512
 ########## Article L2323-51
8473 8513
 
8474
-Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
8514
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise :
8475 8515
 
8476 8516
 1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
8477 8517
 
... ...
@@ -8505,7 +8545,7 @@ Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des cré
8505 8545
 
8506 8546
 ########## Article L2323-55
8507 8547
 
8508
-Au moins une fois par an, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise pour l'année à venir.
8548
+Au moins une fois par an, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise pour l'année à venir.
8509 8549
 
8510 8550
 A cette occasion, l'employeur soumet un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
8511 8551
 
... ...
@@ -8513,7 +8553,7 @@ Le contenu du rapport prévu au premier alinéa est déterminé par décret en C
8513 8553
 
8514 8554
 ########## Article L2323-56
8515 8555
 
8516
-Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :
8556
+Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :
8517 8557
 
8518 8558
 1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;
8519 8559
 
... ...
@@ -8527,7 +8567,7 @@ Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l
8527 8567
 
8528 8568
 ########## Article L2323-57
8529 8569
 
8530
-Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
8570
+Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
8531 8571
 
8532 8572
 Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
8533 8573
 
... ...
@@ -8561,7 +8601,7 @@ A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personne
8561 8601
 
8562 8602
 ######## Article L2323-61
8563 8603
 
8564
-Sans préjudice des obligations de consultation du comité d'entreprise incombant à l'employeur, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.
8604
+Sans préjudice des obligations de consultation du comité d'entreprise incombant à l'employeur, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.
8565 8605
 
8566 8606
 Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 2323-51, L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur :
8567 8607
 
... ...
@@ -8822,10 +8862,11 @@ Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
8822 8862
 ######## Article L2324-11
8823 8863
 
8824 8864
 Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
8865
+
8825 8866
 - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
8826 8867
 - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
8827 8868
 
8828
-Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
8869
+Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
8829 8870
 
8830 8871
 En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
8831 8872
 
... ...
@@ -8991,9 +9032,9 @@ L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans l
8991 9032
 
8992 9033
 1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
8993 9034
 
8994
-2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;
9035
+2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
8995 9036
 
8996
-3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
9037
+3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
8997 9038
 
8998 9039
 ####### Article L2325-7
8999 9040
 
... ...
@@ -9011,7 +9052,7 @@ Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les me
9011 9052
 
9012 9053
 Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail.
9013 9054
 
9014
-Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.
9055
+Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés.
9015 9056
 
9016 9057
 ####### Article L2325-10
9017 9058
 
... ...
@@ -9047,7 +9088,7 @@ Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois
9047 9088
 
9048 9089
 ######## Article L2325-14
9049 9090
 
9050
-Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
9091
+Dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
9051 9092
 
9052 9093
 Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.
9053 9094
 
... ...
@@ -9113,7 +9154,7 @@ Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
9113 9154
 
9114 9155
 ######## Article L2325-23
9115 9156
 
9116
-Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
9157
+Dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
9117 9158
 
9118 9159
 Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.
9119 9160
 
... ...
@@ -9137,7 +9178,7 @@ L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir
9137 9178
 
9138 9179
 ######## Article L2325-26
9139 9180
 
9140
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.
9181
+Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.
9141 9182
 
9142 9183
 Cette commission est chargée :
9143 9184
 
... ...
@@ -9151,7 +9192,7 @@ Cette commission est chargée :
9151 9192
 
9152 9193
 ######## Article L2325-27
9153 9194
 
9154
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise.
9195
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise.
9155 9196
 
9156 9197
 Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.
9157 9198
 
... ...
@@ -9203,7 +9244,7 @@ Un décret détermine :
9203 9244
 
9204 9245
 ######## Article L2325-34
9205 9246
 
9206
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise.
9247
+Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise.
9207 9248
 
9208 9249
 Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57.
9209 9250
 
... ...
@@ -9225,7 +9266,7 @@ Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choi
9225 9266
 
9226 9267
 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
9227 9268
 
9228
-5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
9269
+5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
9229 9270
 
9230 9271
 ######### Article L2325-36
9231 9272
 
... ...
@@ -9241,7 +9282,7 @@ Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l
9241 9282
 
9242 9283
 ######### Article L2325-38
9243 9284
 
9244
-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.
9285
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.
9245 9286
 
9246 9287
 Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
9247 9288
 
... ...
@@ -9357,7 +9398,7 @@ Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèg
9357 9398
 
9358 9399
 ######### Article L2327-5
9359 9400
 
9360
-Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie.
9401
+Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie.
9361 9402
 
9362 9403
 ######### Article L2327-6
9363 9404
 
... ...
@@ -9465,7 +9506,7 @@ Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise
9465 9506
 
9466 9507
 ###### Article L2328-2
9467 9508
 
9468
-Le fait, dans une entreprise de plus de trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
9509
+Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
9469 9510
 
9470 9511
 #### Titre III : Comité de groupe
9471 9512
 
... ...
@@ -9599,11 +9640,11 @@ Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de gro
9599 9640
 
9600 9641
 ###### Article L2341-1
9601 9642
 
9602
-Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie mille salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats.
9643
+Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
9603 9644
 
9604 9645
 ###### Article L2341-2
9605 9646
 
9606
-Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
9647
+Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
9607 9648
 
9608 9649
 ###### Article L2341-3
9609 9650
 
... ...
@@ -9973,7 +10014,7 @@ Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
9973 10014
 
9974 10015
 ####### Article L2344-6
9975 10016
 
9976
-Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant cinquante salariés ou plus.
10017
+Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés.
9977 10018
 
9978 10019
 ####### Article L2344-7
9979 10020
 
... ...
@@ -10612,7 +10653,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-9 en ce qu'il fait référ
10612 10653
 
10613 10654
 ####### Article L2363-11
10614 10655
 
10615
-Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul Etat membre.
10656
+Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou au moins cinquante salariés mais au sein d'un seul Etat membre.
10616 10657
 
10617 10658
 ###### Section 3 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation
10618 10659
 
... ...
@@ -12206,6 +12247,12 @@ Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convent
12206 12247
 
12207 12248
 Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
12208 12249
 
12250
+####### Article L3122-6
12251
+
12252
+La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
12253
+
12254
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
12255
+
12209 12256
 ###### Section 2 : Aménagement des horaires
12210 12257
 
12211 12258
 ####### Sous-section 1 : Horaires individualisés.
... ...
@@ -12956,7 +13003,7 @@ Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnen
12956 13003
 
12957 13004
 ####### Article L3133-3
12958 13005
 
12959
-Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
13006
+Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
12960 13007
 
12961 13008
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
12962 13009
 
... ...
@@ -13184,7 +13231,7 @@ Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17
13184 13231
 
13185 13232
 ####### Article L3141-3
13186 13233
 
13187
-Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
13234
+Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
13188 13235
 
13189 13236
 La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
13190 13237
 
... ...
@@ -13468,7 +13515,7 @@ Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation éc
13468 13515
 
13469 13516
 ######## Article L3142-8
13470 13517
 
13471
-Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
13518
+Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
13472 13519
 
13473 13520
 Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
13474 13521
 
... ...
@@ -13994,7 +14041,7 @@ Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estim
13994 14041
 
13995 14042
 ######### Article L3142-89
13996 14043
 
13997
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
14044
+Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
13998 14045
 
13999 14046
 ######### Article L3142-90
14000 14047
 
... ...
@@ -15253,7 +15300,7 @@ Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent
15253 15300
 
15254 15301
 2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
15255 15302
 
15256
-3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15303
+3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
15257 15304
 
15258 15305
 Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
15259 15306
 
... ...
@@ -15471,7 +15518,7 @@ Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise
15471 15518
 
15472 15519
 ####### Article L3322-2
15473 15520
 
15474
-Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
15521
+Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
15475 15522
 
15476 15523
 La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
15477 15524
 
... ...
@@ -15559,6 +15606,8 @@ Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2
15559 15606
 
15560 15607
 Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
15561 15608
 
15609
+Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
15610
+
15562 15611
 ###### Section 2 : Régime des accords
15563 15612
 
15564 15613
 ####### Sous-section 1 : Dépôt.
... ...
@@ -15803,7 +15852,7 @@ Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent
15803 15852
 
15804 15853
 2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ;
15805 15854
 
15806
-3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15855
+3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
15807 15856
 
15808 15857
 Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
15809 15858
 
... ...
@@ -15853,7 +15902,7 @@ Les règlements des plans d'épargne d'entreprise sont déposés auprès de l'au
15853 15902
 
15854 15903
 Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
15855 15904
 
15856
-Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
15905
+Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
15857 15906
 
15858 15907
 Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
15859 15908
 
... ...
@@ -16541,6 +16590,8 @@ L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalu
16541 16590
 
16542 16591
 A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
16543 16592
 
16593
+Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
16594
+
16544 16595
 ###### Article L4121-3-1
16545 16596
 
16546 16597
 Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
... ...
@@ -16875,7 +16926,7 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les c
16875 16926
 
16876 16927
 ####### Article L4311-1
16877 16928
 
16878
-Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité.
16929
+Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement.
16879 16930
 
16880 16931
 Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
16881 16932
 
... ...
@@ -17485,13 +17536,13 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava
17485 17536
 
17486 17537
 ####### Article L4611-1
17487 17538
 
17488
-Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus.
17539
+Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés.
17489 17540
 
17490 17541
 La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
17491 17542
 
17492 17543
 ####### Article L4611-2
17493 17544
 
17494
-A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
17545
+A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
17495 17546
 
17496 17547
 ####### Article L4611-3
17497 17548
 
... ...
@@ -17653,7 +17704,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio
17653 17704
 
17654 17705
 ###### Article L4613-4
17655 17706
 
17656
-Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17707
+Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17657 17708
 
17658 17709
 En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
17659 17710
 
... ...
@@ -17687,7 +17738,7 @@ Ce temps est au moins égal à :
17687 17738
 
17688 17739
 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
17689 17740
 
17690
-5° Vingt heures par mois dans les établissements employant 1 500 salariés et plus.
17741
+5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
17691 17742
 
17692 17743
 Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
17693 17744
 
... ...
@@ -17771,7 +17822,7 @@ Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurit
17771 17822
 
17772 17823
 ####### Article L4614-15
17773 17824
 
17774
-Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
17825
+Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
17775 17826
 
17776 17827
 Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
17777 17828
 
... ...
@@ -18053,7 +18104,7 @@ En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecin
18053 18104
 
18054 18105
 ###### Article L4631-1
18055 18106
 
18056
-Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus.
18107
+Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés.
18057 18108
 
18058 18109
 ###### Article L4631-2
18059 18110
 
... ...
@@ -19858,7 +19909,7 @@ Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du r
19858 19909
 
19859 19910
 ####### Article L5212-1
19860 19911
 
19861
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
19912
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
19862 19913
 
19863 19914
 ###### Section 2 : Obligation d'emploi.
19864 19915
 
... ...
@@ -19874,7 +19925,7 @@ Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'empl
19874 19925
 
19875 19926
 ####### Article L5212-4
19876 19927
 
19877
-Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.
19928
+Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.
19878 19929
 
19879 19930
 ####### Article L5212-5
19880 19931
 
... ...
@@ -22029,7 +22080,7 @@ Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles e
22029 22080
 
22030 22081
 ###### Article L6121-3
22031 22082
 
22032
-Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.
22083
+Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.
22033 22084
 
22034 22085
 ##### Chapitre II : Rôle de l'Etat.
22035 22086
 
... ...
@@ -22041,7 +22092,7 @@ Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou p
22041 22092
 
22042 22093
 ###### Article L6122-2
22043 22094
 
22044
-L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue.
22095
+L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.
22045 22096
 
22046 22097
 ###### Article L6122-3
22047 22098
 
... ...
@@ -23443,7 +23494,7 @@ En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des par
23443 23494
 
23444 23495
 ######## Article L6322-7
23445 23496
 
23446
-Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.
23497
+Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.
23447 23498
 
23448 23499
 ######## Article L6322-8
23449 23500
 
... ...
@@ -23711,7 +23762,7 @@ Ce congé est assimilé à une période de travail :
23711 23762
 
23712 23763
 ######## Article L6322-47
23713 23764
 
23714
-Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus auquel l'employeur verse sa contribution au titre de ce congé.
23765
+Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises d'au moins dix salariés auquel l'employeur verse sa contribution au titre de ce congé.
23715 23766
 
23716 23767
 Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement du congé individuel de formation, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
23717 23768
 
... ...
@@ -23753,7 +23804,7 @@ Ce congé est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une acti
23753 23804
 
23754 23805
 ######## Article L6322-54
23755 23806
 
23756
-Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.
23807
+Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.
23757 23808
 
23758 23809
 ######## Article L6322-55
23759 23810
 
... ...
@@ -23849,7 +23900,7 @@ Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut béné
23849 23900
 
23850 23901
 Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions du présent chapitre.
23851 23902
 
23852
-L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.
23903
+L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises d'au moins dix salariés assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.
23853 23904
 
23854 23905
 ###### Section 2 : Modalités de mise en oeuvre.
23855 23906
 
... ...
@@ -24290,7 +24341,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réal
24290 24341
 
24291 24342
 ######### Article L6331-9
24292 24343
 
24293
-Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
24344
+Les employeurs d'au moins dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
24294 24345
 
24295 24346
 Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.
24296 24347
 
... ...
@@ -24316,7 +24367,7 @@ Le versement opéré au titre du congé individuel de formation, du congé de bi
24316 24367
 
24317 24368
 ######### Article L6331-12
24318 24369
 
24319
-Les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.
24370
+Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.
24320 24371
 
24321 24372
 Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8.
24322 24373
 
... ...
@@ -24348,7 +24399,7 @@ Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteigne
24348 24399
 
24349 24400
 ######### Article L6331-17
24350 24401
 
24351
-Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
24402
+Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
24352 24403
 
24353 24404
 Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.
24354 24405
 
... ...
@@ -24440,7 +24491,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6331-28, du quatrième ali
24440 24491
 
24441 24492
 ######## Article L6331-31
24442 24493
 
24443
-L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
24494
+L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
24444 24495
 
24445 24496
 A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %.
24446 24497
 
... ...
@@ -24506,7 +24557,7 @@ La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunéra
24506 24557
 
24507 24558
 Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
24508 24559
 
24509
-1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus :
24560
+1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés :
24510 24561
 
24511 24562
 a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
24512 24563
 
... ...
@@ -24672,7 +24723,7 @@ Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix s
24672 24723
 
24673 24724
 ######## Article L6331-64
24674 24725
 
24675
-Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés et plus, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
24726
+Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins dix salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
24676 24727
 
24677 24728
 ##### Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
24678 24729
 
... ...
@@ -24746,7 +24797,7 @@ Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire a
24746 24797
 
24747 24798
 Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
24748 24799
 
24749
-Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
24800
+Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
24750 24801
 
24751 24802
 Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.
24752 24803
 
... ...
@@ -24802,7 +24853,7 @@ Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues p
24802 24853
 
24803 24854
 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
24804 24855
 
24805
-3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;
24856
+3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant au moins cinquante salariés ;
24806 24857
 
24807 24858
 4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
24808 24859
 
... ...
@@ -24890,13 +24941,13 @@ Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à re
24890 24941
 
24891 24942
 Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes : 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
24892 24943
 
24893
-2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
24944
+2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs d'au moins dix salariés calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
24894 24945
 
24895 24946
 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
24896 24947
 
24897 24948
 Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
24898 24949
 
24899
-Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
24950
+Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
24900 24951
 
24901 24952
 Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24902 24953
 
... ...
@@ -24916,7 +24967,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24916 24967
 
24917 24968
 Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 : 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
24918 24969
 
24919
-2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
24970
+2° Dans les entreprises d'au moins dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
24920 24971
 
24921 24972
 ####### Article L6332-21
24922 24973
 
... ...
@@ -27585,7 +27636,7 @@ Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de
27585 27636
 
27586 27637
 Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
27587 27638
 
27588
-En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.
27639
+Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
27589 27640
 
27590 27641
 ######## Article L8113-8
27591 27642
 
... ...
@@ -28017,7 +28068,7 @@ Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert
28017 28068
 
28018 28069
 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
28019 28070
 
28020
-A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
28071
+A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
28021 28072
 
28022 28073
 Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
28023 28074