Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 mars 2012 (version cc352ec)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2012.

... ...
@@ -72140,44 +72140,6 @@ La convention détermine notamment :
72140 72140
 
72141 72141
 4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
72142 72142
 
72143
-####### Sous-section 2 : Prime de reclassement
72144
-
72145
-######## Article D5213-15
72146
-
72147
-Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.
72148
-
72149
-######## Article D5213-16
72150
-
72151
-Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :
72152
-
72153
-1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;
72154
-
72155
-2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;
72156
-
72157
-3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.
72158
-
72159
-######## Article D5213-17
72160
-
72161
-Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 euros et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
72162
-
72163
-######## Article D5213-18
72164
-
72165
-La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
72166
-
72167
-######## Article D5213-19
72168
-
72169
-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la demande, au regard des dispositions des articles D. 5213-15 et D. 5213-17, en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle, peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
72170
-
72171
-######## Article D5213-20
72172
-
72173
-La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé.
72174
-
72175
-######## Article D5213-21
72176
-
72177
-La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
72178
-
72179
-Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
72180
-
72181 72143
 ####### Sous-section 3 : Réentraînement au travail
72182 72144
 
72183 72145
 ######## Article R5213-22
... ...
@@ -87516,12 +87478,6 @@ Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les
87516 87478
 
87517 87479
 ##### Section 6 : Aide publique aux marins privés d'emploi.
87518 87480
 
87519
-###### Article R742-38
87520
-
87521
-Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.
87522
-
87523
-L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.
87524
-
87525 87481
 ##### Section 7 : Contrôle de l'embauche des marins
87526 87482
 
87527 87483
 ###### Article R742-39